Accord d'entreprise "Projet d'accord d'entreprise relatif au fonctionnement des institutions représentatitves du personnel de la SAS E.Ladurée" chez PATISSERIE E.LADUREE
Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE E.LADUREE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T07519006958
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE E.LADUREE
Etablissement : 57204554000208
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SAS E.LADUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS Ladurée, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX Délégué syndical ;
L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XX, Délégué syndical ;
L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical ;
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a profondément modifié l’organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises.
Elle créée un Comité Social et Economique ou « CSE » qui remplace, en les fusionnant, les instances représentatives du personnel existantes dont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Par conséquent, il a été nécessaire de revoir l’organisation de la représentation du personnel au sein de l’UES HOLDER pour tenir compte des nouvelles dispositions légales.
Ainsi, un accord relatif à l’aménagement de l’UES HOLDER et l’organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES HOLDER a été signé le 19 décembre 2018.
Cet accord organise la représentation du personnel des entreprises de l’UES en retenant notamment la mise en place d’un CSE par entreprise, la mise en place de CSSCT et de représentants de proximité pour certaines d’entre elles.
Le même accord renvoie aux entreprises le soin d’organiser certaines modalités de fonctionnement au niveau local afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions de l’accord UES du 19 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord, qui a notamment pour vocation de se substituer pleinement aux principes de fonctionnement actuels.
Article 1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
En application de l’article L.2315-36 du code du travail et dans le respect de l’article 2.2 de l’accord UES du 19 décembre 2018 une commission Santé, Sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.
1.1 nombre de membres par commission
Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 7 membres dont au moins 3 membres représentants du 2ème et 3ème collège.
Dans la mesure du possible, le CSE doit désigner des membres issus de chaque site géographique et de chaque secteur professionnel, de façon à mettre en place une commission pleinement représentative de l’ensemble de l’entreprise.
1.2 Crédit d’heures des membres CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures pour exercer ses missions.
Ces heures ne sont ni reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable avec un autre représentant du personnel.
Article 2. Les Représentants de proximité (RP)
Pour garantir une représentation du personnel au plus près des salariés, l’accord UES du 19 décembre 2018 prévoit la mise en place de représentants de proximité dans chaque entreprise d’au moins 300 salariés et comportant au moins deux sites géographiquement distincts.
Les dispositions suivantes sont fixées dans le respect de l’article 2.3 de l’accord UES précité.
2.1 Périmètre de mise en place et nombre de Représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chaque site ci-dessous :
Sites | Nombre de représentants de proximité |
Champs Elysées | 3 |
Versailles, Parly 2, Orly | 1 |
Roissy | 2 |
Morangis | 2 |
Exploitations parisiennes avec une cuisine : Royale, Bonaparte, printemps | 2 |
Exploitations avec VAE uniquement : rue Cler, rue de Bretagne, Carrousel du Louvre, Beaugrenelle, Thé & beauté, Macaron, La Vallée village | 1 |
Sud : Nice, Cannes, St Tropez, Megève | 1 |
Siège | 1 |
Pour rappel, les représentants de proximité sont obligatoirement des salariés affectés dans le site de désignation.
2.2 Crédit d’heures des Représentants de proximité
Chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures pour exercer ses missions.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Le RP doit informer préalablement son manager de la prise d’heures de délégation.
2.3 Modalités de fonctionnement des Représentants de proximité
Au sein de chaque site listé à l’article 2.1 du présent accord, les Représentants de proximité peuvent, sur leur demande, être réunis collectivement 1 fois tous les 2 mois.
Cette réunion est présidée par un membre de la Direction des Ressources Humaines pouvant être assisté par un Manager opérationnel.
Les Représentants de proximité adressent par écrit ou par mail à la Direction des Ressources Humaines leurs questions dans le respect de leurs attributions définies à l’article 2.3.3 de l’accord UES du 19 décembre 2018, au plus tard 4 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
La Direction des Ressources Humaines ou son représentant répond par écrit ou par mail aux questions dans un délai maximal de 10 jours ouvrables suivant la réunion.
La Direction des Ressources Humaines conserve de façon informatisée ces échanges sous forme de compte rendu.
A défaut de demandes adressées à la Direction des Ressources Humaines dans les 4 jours ouvrables précédant la réunion, celle-ci est annulée sans autre formalité.
Les éventuels frais de déplacement exposés par les représentants de proximité dans le cadre de leurs attributions sont à la charge du CSE.
Les Représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation au sein de leur site RP et peuvent prendre les contacts nécessaires à l’exercice de leurs attributions sous réserve de ne pas gêner l’accomplissement du travail des salariés.
Les Représentants de proximité qui auraient connaissance d’informations sensibles concernant les salariés (état de santé, vie privée) sont tenus à une obligation de discrétion.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée de l’accord – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à l’issue des prochaines élections professionnelles mettant en place le CSE qui auront lieu en mai 2019.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords pré électoraux ni par les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques d’établissement.
En outre, le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
3.2 Dénonciation, révision, interprétation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,
Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :
à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,
ou
à la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’avenant initial.
3.3 Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.
Fait à Paris en 5 exemplaires, le 21 décembre 2018
La Direction : | Les Organisations Syndicales : |
Pour la SAS E. LADUREE XX, en sa qualité de DRH |
Pour la CFDT XX, en sa qualité de Délégué Syndical |
Pour la CFTC, XX, en sa qualité de Délégué Syndical |
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Pour la CGT, XX, en sa qualité de Délégué Syndical |
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