Accord d'entreprise "accord conclu avec le CSE relatif à la mise en oeuvre au sein de la société Robert Four de la déduction forfaitaire spécifique pour frais preofessionnels" chez ROBERT FOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT FOUR et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02321000370
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT FOUR
Etablissement : 57204725600035 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD CONCLU AVEC LE CSE RELATIF LA MISE EN ŒUVRE

AU SEIN DE LA SOCIETE ROBERT FOUR

DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

POUR FRAIS PROFESSIONNELS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société ROBERT FOUR, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro B 572 047 256, dont le Siège Social est sis 7 rue Madeleine, 23200 Aubusson, représentée par Monsieur Pierre-Olivier FOUR en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 28 septembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire Mme LEGROS Myriam, en application du Mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D'AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou individuellement « une Partie »,


A été conclu le présent accord, lors de la réunion du Comité Social et Economique en date du 28 septembre 2021

PREAMBULE

La société ROBERT FOUR est une entreprise artisanale spécialisée dans la conception, la fabrication, le tissage et la commercialisation de tapisserie et de tapis d’art.

Afin d’assurer la commercialisation de ses produits la société ROBERT FOUR emploie des salariés sous statut de Voyageur Représentant Placier (ci-après « VRP »).

Conformément à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, les VRP peuvent bénéficier d’un abattement pour frais professionnels : il s’agit de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

La Société ROBERT FOUR applique cette méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux salariés exerçant la profession de VRP et dont le contrat de travail le prévoit expressément.

Dans le cadre du présent document le Comité Social et Economique confirme expressément son accord à l’usage et au recours de la déduction professionnelle spécifique au profit des VRP de l’entreprise.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique aux salariés de la société ROBERT FOUR exerçant en France la profession de VRP telle que prévue à l’article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 sous l’intitulé « Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ».

Il est rappelé que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié en tant que « Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie » et non à l'activité générale de la société.

ARTICLE 2. PRINCIPE DE l’ABATEMENT FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Il est expressément prévu, par le présent accord d’entreprise, l’application de l’abattement pour frais professionnels aux VRP, conformément à la règlementation applicable en la matière, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord de chaque salarié individuellement.

Les salariés, concernés, sont informés individuellement lors de la conclusion du contrat de travail de l’application de cet abattement.

Il est expressément convenu que le taux de l’abattement applicable sera celui de la législation en vigueur. Par conséquent en cas de modification du taux, la société appliquera automatiquement et de plein droit le nouveau taux sans qu’il ne soit nécessaire d’inviter les parties à la révision du présent accord.

Les parties signataires au présent accord, rappellent que l’application de l’abattement pour frais professionnels à pour conséquences de déduire les sommes représentatives de frais professionnels de la base de calcul des contributions. Cette déduction a donc des incidences sur le calcul des charges sociales et par conséquent des droits du salarié et en particulier en ce qui concerne ses droits à la retraite.

ARTICLE 3. TAUX D’ABATTEMENT

Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est appliqué un abattement de 30% sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale des salariés concernés.

Le taux d’abattement ci-dessus suivra les éventuelles évolutions législatives et règlementaires.

ARTICLE 4. MONTANT MAXIMUM

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, la déduction ne peut excéder 7.600 euros par salarié et par année civile.

Le plafond ci-dessus suivra les éventuelles évolutions législatives et règlementaires.

Il est précisé que la Société n'est pas tenue de vérifier que le montant des frais exposés par le salarié est supérieur ou égal à ce montant, la seule appartenance à la liste des professions concernées suffisant à appliquer la déduction forfaitaire spécifique.

ARTICLE 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6. REVISION ET DENONCIATION

La Partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre Partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. Dans tous les cas, la révision ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année civile suivant sa dénonciation.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des Parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Dans tous les cas, le nouvel accord ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année civile suivant sa dénonciation.

ARTICLE 7. CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Guéret.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une information des salariés concernés (VRP). Cette information s’effectuera par note interne adressée avec les bulletins de paie.

Fait à Aubusson, en 3 exemplaires originaux, le 28/09/2021.

Pour la Société ROBERT FOUR Pour le Comité Social et Economique
Monsieur Pierre-Olivier FOUR en sa qualité de Président Mme Myriam LEGROS en sa qualité de secrétaire en application du mandat reçu à cet effet.

Annexe : Délibération du CSE en date du 28 septembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com