Accord d'entreprise "Accord relatif au nombre et périmètre des établissements distincts de la société Entreprise Guy Challancin" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09318000800
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

Challancin - Propreté.jpg

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 0017.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CGT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat Force Ouvrière représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées «  les parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

La Société est composée de plusieurs établissements.

L’article L.2313-2 du code du travail permet aux signataires de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts afin d’y élire un comité social et économique d’établissement.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies les 6 et 13 septembre afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Pour la mise en place du CSE, il est décidé de l’architecture suivante :

  1. Etablissement SAMERA 1 : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970 ;

  2. Etablissement SAMERA 2 : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 2 du 6 janvier 1970;

  3. Etablissement AUVERGNE-RHONE-ALPES : l’établissement distinct rassemblant l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de VAULX-EN-VELIN ;

  4. Etablissement FEP : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté du 26 juillet 2011 ou toute autre convention collective applicable au sein de la Société (à l’exclusion des salariés rattachés à l’établissement AUVERGNE-RHONE-ALPES).

En cas de reprise d’un marché, les salariés repris intégreront l’un des établissements distincts ci-dessus cités en fonction de l’activité du marché, de sa situation géographique et de la convention collective nationale applicable. A cet égard, ils bénéficieront de la représentation du personnel en place.

En cas de reprise d’un marché soumis à une convention collective nationale différente de celles déjà appliquées dans l’entreprise, les parties conviennent de son rattachement immédiat à l’établissement FEP. Les salariés repris bénéficieront immédiatement de la représentation du personnel en place.

ARTICLE 2 : REPRESENTATION SUR PERSONNEL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Il est donc décidé qu’il sera institué un CSE par établissement distinct :

  • CSE SAMERA 1

  • CSE SAMERA 2

  • CSE AUVERGNE-RHONE-ALPES dit « LYON »

  • CSE FEP

ARTICLE 3 : CREATION D’UN CSE CENTRAL

Il sera créé un CSE central qui devra se réunir une fois par semestre au siège de l’entreprise.

Conformément à la législation, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque comité d'établissement. Un membre titulaire du comité d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au comité central. Un membre suppléant du comité d'établissement ne peut être que suppléant au comité central.

L’élection se fera suivant la règle du scrutin de liste à la plus forte moyenne dans chaque établissement. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des comités d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du comité d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Le CSE central sera composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Ils seront désignés par chaque Etablissement distinct de la manière suivante :

COMPOSITION DU CSE CENTRAL
ETABLISSEMENT TITULAIRES SUPPLEANTS
FEP 5 dont 1 agent de maîtrise 5 dont 1 agent de maîtrise
SAMERA 1 2 2
SAMERA 2 2 2
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 1 1
TOTAL 10 10

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus pour 4 ans comme les représentants du personnel des CSE d’établissements distincts. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DEPOT

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Saint-Ouen le 13 septembre 2018

En 6 exemplaires originaux

CFDT CGT FO LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com