Accord d'entreprise "un accord relatif au contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société PANALPINA FRANCE" chez PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATION et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09317007334
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Etablissement : 57207411000477 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société PANALPINA FRANCE

Entre :

La société PANALPINA France TRANSPORTS INTERNATIONAUX, SAS au capital de 2 000 000 Euros, dont le siège social est 6 Rue du Chapelier – Zone de Fret 3 - 93290 Tremblay-en-France, immatriculée au RCS BOBIGNY sous le numéro 572 074 110, Représentée par M, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les délégués syndicaux :

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

1. Objet 3

2. Champ d’application 4

3. Principe et Modalités de recours aux heures supplémentaires 4

4. Augmentatin du contingent d’heures supplémentaires 4

5. DISPOSITIONS FINALES 5

5.1. Durée de l’accord 5

5.2. révision et modalités de suivi de l’accord 5

5.3. Clause de rendez-vous 5

5.4. Dénonciation 5

5.5. Notification et dépôt 5

5.6. Information des salaries 6


Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail prévues aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail. Au terme de la réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires ouvertes en 2017, les parties sont en effet convenues de mener une négociation distincte sur le thème de la durée du travail et en particulier sur celui du recours aux heures supplémentaires.

Les parties rappellent notamment que la Convention collective des transports routiers prévoit un contingent d’heures supplémentaires qui s’élève à 130 heures par an et par salarié.

Ce contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté à son activité et aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties sont convenues d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers.

Le présent accord a donc pour objectif de :

  • prévoir les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires ;

  • permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers.

Il a alors été convenu ce qui suit :

  1. Objet

Les parties sont convenues de préciser le cadre de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel, à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures, dans les conditions suivantes.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.

Elles s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise.

  1. Principe et Modalités de recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique. A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux collaborateurs concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.

  1. Rémunération des heures supplementaires

Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées en application des dispositions prévues par le Code du travail.

  1. Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires actuellement applicable est celui prévu par la Convention collective des transports routiers, et s’élève à 130 heures par an et par salarié.

Les parties sont convenues d’adopter un contingent d’heures supplémentaires de 330 heures par année et par salarié pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail était décompté en heures.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 septembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. révision et modalités de suivi de l’accord

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du comité d’entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E de Seine-Saint-Denis, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature.

  1. Information des salaries

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet.

Fait à Roissy, le 27 Septembre 2017

(En 4 exemplaires)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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