Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conditions et modalites de mise en place du vote electronique pour l'election de la délégation du Comité social et Economique" chez PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATION et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T09319002227
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIO
Etablissement : 57207411000477 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DE LA DELEGATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société,PINALPINE dont le siège social est 6 rue du Chapelier- 93290 TREMBLAY EN France, représenté par M xx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « La société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale USAPIE,
L’organisation syndicale CFE CGC SNATT,
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommées « Les Parties ».
PREAMBULE
Afin de faciliter l’organisation des élections des membres du Comité social et économique, et de favoriser la participation des salariés à cette élection, les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place au sein de la société un système de vote par voie électronique.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, de la loi relative au Travail, à la Modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, de leurs décrets d’application, de l’arrêté du 25 avril 2007 modifié par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique et pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et régissant les conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Le contenu du présent accord est strictement limité aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Le recours au vote électronique
En application de l’article R. 2314-5 du Code du travail, les Parties au présent accord décident de recourir au vote électronique pour l’élection de la délégation du Comité social et économique.
À cet égard, elles conviennent que sa mise en place pourra être faite en interne ou confiée à un prestataire extérieur, spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux, et ce dans le respect des principes énoncés par le présent accord.
ARTICLE 2 : L’exclusion du vote à bulletins secrets sous enveloppe
Les Parties sont expressément convenues que le recours au vote électronique est exclusif de toute autre modalité de vote, notamment à bulletins secrets sous enveloppe.
ARTICLE 3 : Les principes généraux et le cahier des charges
Le système retenu par les Parties doit reposer sur les principes généraux du droit électoral garantissant la régularité du scrutin qui sont :
l’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
la sincérité et l’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré ;
l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
la confidentialité et la liberté du vote : permettre d’exercer son droit de vote sans pression extérieur.
À cet effet, un cahier des charges sera établi dans le cadre de chaque élection afin d’assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Il sera annexé au présent accord et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que, si un tel dispositif existe, sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 4 : Les modalités d’organisation des opérations de vote
4.1 : La conclusion d’un protocole d’accord préélectoral
À chaque élection, les parties signeront un protocole d’accord préélectoral définissant les modalités d’organisation des élections (constitution du bureau de vote, calendrier, modalités opératoires, répartition des sièges, etc.).
Il comportera la mention du présent accord et, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système du vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales ainsi que, le cas échéant, le nom du prestataire choisi.
4.2 : La formation au système de vote électronique
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système du vote électronique retenu conformément à l’article R. 2314-12 du Code du travail.
Les salariés disposent quant à eux d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales afin qu’ils s’approprient au mieux possible cette technique de vote.
4.3 : L’expertise indépendante
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, l’employeur ou le prestataire retenu doit procéder à une expertise indépendante du dispositif de vote en répondant aux exigences :
de la délibération CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;
du décret n° 2007-602 et l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat de vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote.
Un rapport est alors établi, il est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
4.4 : La cellule d’assistance technique
Afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique composée des représentants de l’entreprise et le cas échéant des représentants du prestataire choisi.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
ARTICLE 5 : Les modalités de déroulement des opérations de vote
5.1 : L’établissement des listes électorales et leur transmission
Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.
5.2 : Le lieu et le temps du scrutin
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral propre à chaque élection.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Il est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
5.3 : Les modalités d’accès au site de vote
Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, selon des modalités garantissant leur confidentialité, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.
L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral propre à chaque élection.
À l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.
5.4 : Le déroulement du vote
Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La validation le rend définitif.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver. L’émargement indique la date et l’heure du vote.
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote. Cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.
Aucun résultat partiel ne pourra être divulgué pendant le déroulement du scrutin.
Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal, le bureau de vote en est immédiatement informé.
5.5 : La programmation du site
L’employeur ou le prestataire assure la programmation des pages web du site de vote et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.
Il reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.
ARTICLE 6 : La clôture et les résultats
6.1 : La clôture
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
6.2 : Le décompte et l’attribution des sièges
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
Une clé est remise avant l’ouverture du vote au président du bureau de vote, deux à des assesseurs tirés au sort. La génération de ces clés est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être déroulée de nouveau.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
Les membres du bureau de vote signent les procès-verbaux et la liste d’émargement, édités automatiquement par le système de vote puis proclament les résultats du scrutin.
6.3 : Les délais de recours et la destruction des données
L'employeur et/ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 7 : La sécurité et la confidentialité
7.1 : L’anonymat et la confidentialité des suffrages
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct, dédié et isolé d’un second support dénommé « urne électronique » contenant les données relatives à leur vote, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote sont anonymes, elles font l’objet d’un chiffrement par le système dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur et demeurent chiffrées jusqu’au dépouillement.
Le fichier dénommé « urne électronique » quant à lui recense les votes exprimés par voie électronique. Sa liaison avec le terminal de vote fait également l’objet d’un chiffrement.
Aucun de ces fichiers ne comporte de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
7.2 : L’existence et le contenu des fichiers
Les données devant être enregistrées sont :
pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;
pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-dessous.
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
7.3 : Le dispositif de secours
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE 8 : Les dispositions finales
8.1 : L’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature, et est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
8.2 : La révision et les modalités de suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
8.3 : La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
8.4 : La clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
8.5 : Les formalités de dépôt de l’accord
L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du Code du travail, il sera ainsi déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
8.6 : L’information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet, il sera également déposé sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 09/04/2019
Pour la société
Pour l’organisation syndicale USAPIE
Pour l’organisation syndicale CFE CGC SNATT
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