Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2023" chez SNCF PARTICIPATIONS
Cet accord signé entre la direction de SNCF PARTICIPATIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09323011179
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF PARTICIPATIONS
Etablissement : 57215097701821
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord salarial pour l'année 2020 (2020-03-30)
accord salarial pour l'année 2019 (2019-03-06)
ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2021 (2021-03-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
SNCF PARTICIPATIONS
JANVIER 2023
ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2023
ENTRE :
SNCF Participations, 2 Place aux Etoiles 93200 SAINT DENIS, siret 572150977, représentée par M.
d’une part,
ET :
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
Pour la CFDT, M.
Pour la CFE-CGC, M.
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise SNCF Participations a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est rappelé que les salarié(e)s de la société SNCF Participations sont déjà couvert(e)s par :
un accord d’intéressement
un accord de participation
un plan d’épargne groupe
un plan d’épargne retraite collectif
La direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées à l’occasion de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 12, 17 et 24 janvier 2023.
Les parties réaffirment leur attachement au développement du dialogue social dans l’entreprise.
Au terme de ces réunions, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :
AUGMENTATION SALARIALE
Une revalorisation salariale générale de 2,4% du salaire de base sera versée à tous les salariés présents au 1er janvier 2023.
Une revalorisation salariale annuelle de 600€ brute sera versée à tous les salariés présents au 1er janvier 2023, pour une année complète à temps plein.
L’enveloppe consacrée à l’augmentation salariale individuelle, hors promotion ou cas particulier, représentera 1,7% de la masse salariale de l’effectif au 1er janvier 2023 et concernera au minimum 90% des salariés de la société. Les augmentations individuelles concerneront les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023.
Pour chaque augmentation accordée celle-ci ne pourra être inférieure à 1% ni dépasser 3,5%.
Cette mesure se fera sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
PART VARIABLE
L’enveloppe par entité dédiée à la part variable représentera :
8% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié(e)s ayant une part variable maximale de 10%
16% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié(e)s ayant une part variable maximale de 20%
Elle sera versée sur la paie du mois de mars 2023 et calculée proportionnellement à la durée du travail sur l’année 2022.
LES TITRES RESTAURANTS
Les titres restaurants seront étendus à l’ensemble du personnel. La valeur faciale du titre sera de 11€, répartie comme suit : la part employeur à 6,50€ et la part salariale à 4,50€. Cette mesure sera mise en place à partir du mois de mars 2023.
LES ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
La prise en charge employeur des abonnements aux transports collectifs passe de 50% à 75%. Cette mesure sera mise en place à partir du mois de mars 2023 avec effet au 1er janvier 2023. Cette mesure perdurera tant que les exonérations sociales et fiscales y afférentes seront en vigueur, soit a minima jusqu’au 31 décembre 2023.
DISPOSITIONS FINALES
Les parties signataires réaffirment que l’appréciation individuelle des salarié(e)s est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les femmes et les hommes. Elle doit traduire exclusivement la qualité du travail, la maîtrise de l’emploi et la compétence.
A l’issue des révisions salariales, il sera communiqué aux parties signataires le pourcentage global d’augmentation des femmes et des hommes.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord à durée déterminée s’applique pour l’exercice 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Le texte du présent accord sera diffusé à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et signée des parties et une version déposée sur la plateforme numérique « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Saint-Denis, le 24 janvier 2023
Pour SNCF Participations Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
M. M. M.
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