Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise travail du dimanche" chez MARCHE U - SOC SUPERMARCHE DELATRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARCHE U - SOC SUPERMARCHE DELATRE et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045175
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC SUPERMARCHE DELATRE
Etablissement : 57216525600015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
TRAVAIL DU DIMANCHE
AU SEIN DE LA SOCIETE DELATTRE SAS

Entre :

La Société DELATTRE Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est 13/15 rue des Petits Carreaux à Paris (75002), immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 57216525600015, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Le Représentant du Personnel de la Société DELATTRE, Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Membre du Comité Social et économique

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017. (Articles L. 2232-23-1, I, 1º et 2º du Code du travail).

Le présent accord a été négocié avec l’élu délégué du personnel en place au sein de la Société …….

Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche accompli dans ce cadre.

Les dispositions de cet accord sont impératives au sens du second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail modifié par ordonnance du 22 sept 2017, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans la partie III des dispositions de l’accord.

I. DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

L’accord qui suit a pour objet d’organiser le travail du dimanche après-midi dans l’entreprise en raison des motifs ci-dessus détaillés.

Article 1 - Objet et justification du recours au travail du dimanche après midi – Caractère exceptionnel du recours au travail le dimanche toute la journée

Cet accord a pour objet d’adapter à la Société DELATTRE les conditions de recours au travail du dimanche après-midi.

Dans le cadre de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la Société DELATTRE, le travail du dimanche est toléré jusqu’à 13 heures, horaire au-delà duquel la Société doit fermer ses portes.

Le présent accord détermine les circonstances spécifiques du recours au travail du dimanche après-midi.

C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies par le présent accord que certain(e)s salariés/salariées pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires, travailler le dimanche toute la journée.

Le recours au travail le dimanche après-midi est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise.

La Société DELATTRE exploite deux magasins de l’enseigne SUPER U, situés 67 rue de Montorgueil et 15 rue des Petits Carreaux, commerces de distribution à prédominance alimentaire.

Ces deux magasins sont situés aux abords de la rue Montorgueil, rue piétonne cœur commerçant du quartier.

Ce quartier est très fréquenté le dimanche après-midi.

La majorité des commerces accueillent des clients le dimanche toute la journée.

Les magasins de la Société DELATTRE proposent des produits de première nécessité comportant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène.

Ils répondent en outre aux besoins de consommation courante notamment de produits alimentaires des clients.

Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins de la Société DELATTRE le dimanche après midi

2.1 Évolutions des modes de vie et de consommation des clients urbains

Depuis plusieurs années, il est constaté une évolution des modes de vie et de consommation des clients urbains.

Le dimanche est une journée particulière pour de nombreux français.

Très longtemps chômée, les opinions des Français ont aujourd’hui évolué ; les actes d’achats se sont multipliés avec l’ouverture de certains commerces mais aussi des plateformes de e-commerce dont les parts de marché ne cessent d’augmenter.

Plus de la majorité des Français déclare réaliser, souvent ou de temps en temps, des achats le dimanche dans au moins une des catégories de produits considérées dans le questionnaire (produits alimentaires, habits/chaussures, produits pour la maison, produits pour le bricolage, produits pour les loisirs) contre un tiers environ en 2008.

La proportion est plus forte chez les plus jeunes, chez les cadres et professions libérales.

Cela concerne plus particulièrement les produits alimentaires.

La proportion de volonté d’ouverture des commerces le dimanche ne cesse d’augmenter surtout à PARIS.

La société française a connu une transition digitale et numérique majeure dans un grand nombre de secteurs notamment avec le développement des achats en ligne et des plateformes d’achats (Amazon, Cdiscount, Ventes privées, Fnac etc..). Le nombre de sites de e-commerce a explosé ces dernières années.

D’après la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, le nombre de e-commerce est passés de 48 500 en 2008 à 182 000 en 2018.

Le développement des smartphones a aussi permis d’élargir les possibilités et le temps de navigation sur Internet.

En 2018, 64% des Français utilisent un téléphone mobile pour naviguer sur Internet contre 5% en 2008.

Sur cette même période, la part de la population qui déclare avoir déjà réalisée des achats sur Internet est passée de 36% à 57,4% (Baromètre du numérique, 2018).

Les achats sur Internet apparaissent comme une alternative acceptable aux achats physiques puisque c’est une solution amputée de toutes contraintes temporelles.

Cependant, le e-commerce est davantage perçu par les cyberconsommateurs comme une offre complémentaire aux achats le dimanche puisque 53% de ces derniers sont favorables à la libéralisation.

Si la société ……. (ci-après dénommée « la Société ») n’entendait pas systématiser ou banaliser le travail le dimanche après-midi, force est de constater qu’elle se voit contrainte de s’adapter à une demande croissante de la clientèle favorable à l’ouverture du travail dominical à PARIS.

L’ouverture du magasin le dimanche toute la journée obéit à une réelle demande des consommateurs, d’ailleurs il a été constaté que le chiffre d’affaires réalisé le dimanche représentait 15 % du chiffre d’affaires hebdomadaire.

Cela représente nécessairement un impact très significatif pour la Société SUPERMARCHE DELATTRE.

2.1 Localisation des magasins de la Société DELATTRE aux abords de la zone touristique internationale des Halles

De plus, le travail le dimanche lui permettra de maintenir sa compétitivité, de ne pas perdre de parts de marché face à des enseignes concurrentes qui ont opté pour le travail dominical ou encore face à la concurrence accrue du commerce électronique.

Le magasin DELATTRE est situé aux abords de la zone touristique Internationale des Halles où des magasins, ayant la même activité, sont en mesure d’ouvrir sans conditions pour le travail du dimanche toute la journée.

De fait, les magasins de la Société DELATTRE sont soumis à une concurrence accrue, concurrence qui s’est davantage creusée avec le contexte lié au COVID.

Ses concurrents les plus directs sont situés dans la rue Montorgueil et de manière générale dans la zone touristique internationale « les Halles » qui est à 200 mètres des magasins de la Société DELATTRE.

La consommation le dimanche après-midi n’étant ni réductible, ni transférable, se réalisera, à défaut d’ouverture des magasins DELATTRE au-delà de 13 heures les dimanches, auprès des concurrents de l’entreprise qui sont ouverts.

Le chiffre d’affaires réalisé le dimanche représentait 15 % du chiffre d’affaires hebdomadaire, la part du chiffre d’affaires réalisé le dimanche après midi représente plus de 3 fois le chiffre d’affaires réalisé en matinée.

L’ouverture du dimanche toute la journée est de faire primordiale.

L’absence d’ouverture le dimanche après-midi engendrerait une réduction de l’activité des magasins DELATTRE, y compris sur les le dimanche matin également, car les clients adopteront de nouvelles habitudes de consommation et se dirigeront vers la concurrence pour tous leurs achats et ce d’autant plus que la zone touristique internationale est attenante à la rue où sont situés les magasins de la Société DELATTRE.

La continuité de l’activité économique résultant de l’ouverture tardive des magasins de la Société DELATTRE induisant l’emploi de salarié(e)s volontaires au-delà de 13 heures le dimanche est donc constaté et reconnue par le présent accord, tant au regard du service au public que de l’activité économique de chacun d’entre eux et de leurs salariés.

Article 3 – Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

Sont ainsi notamment concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet.

Il convient toutefois de distinguer :

  • Les salariés qui seront amenés à travailler occasionnellement le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par année civile maximum, dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-26 et suivants du Code du travail (dimanches du maire) ;

  • Les salariés qui seront amenés à travailler systématiquement le dimanche en application de la dérogation préfectorale qui sera sollicitée prochainement, cela vise les salariés étudiants embauchés pour travailler la journée en question.

  • Les salariés permanents qui seront amenés à travailler occasionnellement le dimanche.

Article 4 – Garanties et contreparties au travail du dimanche après midi

4-1 : Garantie du volontariat

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

4.1.1 Principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

4.1.2. Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

L'employeur organise le recueil des souhaits des salariés.

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant à la fréquence et au nombre des dimanches travaillés, aux dates précises.

4.1.3. Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche, en fonction

  • des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ;

  • des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

4.1.4. Réversibilité du volontariat en cours d'année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche et les jours fériés.

Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.

4.1.5. Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix,, de ne pas travailler le dimanche ou les jours fériés et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

4-2 : Contreparties offertes aux salariés travaillant le dimanche

La compensation peut se faire au choix du salarié entre la majoration salariale et le repos compensateur pour les salariés permanents travaillant les autres jours de la semaine.

4-2-1 : Compensations salariales pour les salariés travaillant le dimanche

Les salariés travaillant le dimanche de manière régulière, bénéficieront d’une majoration de salaire de base de 200 % des heures travaillées le dimanche.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires ne se cumulera pas avec celle prévue par l’alinéa précédent, seule la majoration la plus élevée sera applicable.

S’agissant des salariés amenés à travailler le dimanche occasionnellement (dimanches du maire), ces derniers bénéficieront des contreparties prévues par l’article L.3132-27 du Code du travail, c’est-à-dire une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

4-2-2 : Compensations sous forme de repos compensateur pour les salariés permanents

Les salariés permanents seront en droit de bénéficier d’un repos compensateur en sus de la majoration salariale au titre de la récupération.

Les informations relatives à son attribution devront également figurer sur un document annexé au bulletin de paie.

Ainsi devront y figurer le nombre d'heures de repos acquis pour le personnel travaillant de nuit ainsi que toutes informations relatives au versement d'une prime.

Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés ou jours d’ancienneté.

Le Direction de chaque magasin s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.

Le décompte des heures sera remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année pour tous/toutes les salariés/salariées.

Le cas échéant, le reliquat des repos de récupération non pris donne lieu au versement de la rémunération y correspondant.

La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s salariés/salariées au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

La formule la plus avantageuse pour les salariés/salariées sera appliquée.

4-3 : Garanties complémentaires offertes aux salariés travaillant le dimanche

4.3.1 : Contreparties mise en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants.

Chaque salarié travaillant le dimanche occasionnellement ou régulièrement et qui justifiera d’avoir la charge de la garde effective d’un enfant âgé de moins de 12 ans ou d’un enfant mineur en situation de handicap se verra octroyer par dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants sous la forme d’un ticket Chèque Emploi Service Universel (CESU) « petite enfance » et sous réserve de remplir les conditions décrites ci-après :

  • Être parent d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou de toute autre personne à charge en situation de handicap ;

  • Fournir un justificatif de l’âge de ses enfants ;

  • Attester sur l’honneur que le conjoint travaille sur le même dimanche travaillé, sauf remise d’un justificatif de famille mono parentale.

Dans l’hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié devra fournir un justificatif de la maison départementale des personnes handicapées afin de bénéficier du CESU « handicap ».

Cette compensation pourra également être versée aux salariés ayant un ascendant ou parent à charge rattaché à leur foyer fiscal.

Les justificatifs devront être adressés au service RH le mois qui suit le dimanche travaillé par le salarié afin de permettre un traitement rapide par le service concerné.

Le montant du ticket CESU est forfaitaire et s’applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions suivantes :

  • dans la limite du montant maximal par année civile et par bénéficiaire prévu par l’article D. 7233-8 du Code du travail ;

  • prise en charge à 100% par l’employeur ;

  • 60 euros de CESU attribués par dimanche travaillé.

4.3.2 : Frais de déplacement (parking-péage)

Afin de prendre en compte d’éventuelles difficultés liées aux moyens de transports en commun le dimanche, la Direction s’engage à prendre en charge 100% du remboursement des frais de parking et d’éventuels frais de péage d’autoroute exposés les dimanches travaillés aux conditions suivantes :

  • Cette prise en charge ne concerne que les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour travailler un dimanche ;

  • Le remboursement se fera uniquement sur justificatifs.

4.3.3 : Exercice du droit de vote

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail, la Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Les plannings seront donc établis afin de permettre à chaque salarié travaillant régulièrement ou occasionnellement le dimanche de participer aux scrutins nationaux et locaux.

Article 5 : Modalités organisationnelles du travail le dimanche après midi

5.1 Cas particulier des salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche

La Société pourra être amenée à recruter des salariés pour travailler spécifiquement le dimanche (notamment des étudiants) si le nombre de volontaires s’avère insuffisant pour assurer l’ouverture du point de vente dans de bonnes conditions.

La Société s’engage à limiter le nombre de salariés concernés par ce statut particulier à ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’ouverture des points de vente le dimanche dans de bonnes conditions.

En aucun cas, ce statut de salarié recruté pour travailler spécifiquement le dimanche pourra être proposé de manière systématique à tous les nouveaux embauchés.

Afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause, l’offre d’emploi diffusée par la Société fera expressément mention du travail le dimanche.

L’accord de ces salariés pour travailler le dimanche sera alors recueilli directement dans le contrat de travail.

Ainsi, les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche bénéficieront d’une priorité d’emploi sur un autre poste correspondant à leur qualification et qui n’impliquerait pas de travail le dimanche.

Enfin la Société s’engage à ce que les magasins ouvrant le dimanche aient le nombre de personnes nécessaires à assurer le bon déroulement des ventes de l’ouverture à la fermeture du magasin, comme lors des autres jours de forte affluence.

5-2 : Planification du travail le dimanche

Il est précisé que les magasins qui, du fait de l'ouverture du dimanche verront leur amplitude horaire augmenter, bénéficieront à compter de ce changement d'amplitude, d'une augmentation de leurs budgets d'heures.

Si le nombre de volontaires pour le travail le dimanche excède les besoins du point de vente, un roulement sera opéré de manière équitable entre les salariés volontaires.

La Société s’engage à éviter toute discrimination dans le choix des salariés volontaires, notamment relative à leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée ou temps partiel et temps plein).

A contrario, si le nombre de volontaires pour le travail le dimanche se révèle insuffisant, la Société pourra être amenée à faire appel, avec leur accord, à des volontaires travaillant sur d’autres points de ventes situés à proximité ou à défaut procéder au recrutement de salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche

5-3 : Durée du travail – temps de pause

Il est important de réaffirmer la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et de repos hebdomadaire de 35h pour les salariés amenés à travailler de nuit.

Par ailleurs, les salariés/salariées bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent librement vaquer à leurs occupations.

Ce temps de pause est actuellement fixé dans le respect des dispositions conventionnelles à savoir :

« Tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure. Cette pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ».

La Direction devra veiller au respect de ces durées.

5-4 : Articulation des horaires de travail avec les responsabilités familiales et sociales

Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail du travail le dimanche dans une réflexion sociale plus large.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des salariés/salariées, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salariés/salariées.

Pour les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l'employeur portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés.

A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche ou les jours fériés sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soient leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement ou le service est ouvert toute la journée.

Article 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

Les salariés/salariées travaillant sur un horaire le dimanche après-midi seront tout particulièrement sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

II. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III. Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

ARTICLE 1 : Modalités de révision du présent accord :

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de deux ans , d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 2 : Modalités de dénonciation de l'accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société DELATTRE ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 6 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

IV. DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait le 1er juillet 2022

À Paris,

La Direction L’élu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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