Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Forfait annuel en jours des cadres autonomes" chez DOMAINE CLARENCE DILLON (CHATEAU HAUT BRION)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINE CLARENCE DILLON et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006316
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : Domaine Clarence Dillon
Etablissement : 57217902600024 CHATEAU HAUT BRION
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
accord d’entreprise sur
le forfait annuel en jours des cadres autonomes
Entre :
La Société Domaine Clarence Dillon, Société pas Actions Simplifiée au capital de 2.179.400 euros, dont le siège est sis 31, avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 572 179 026,
D’une part,
ET :
…
Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique,
D’autre part,
P R E A M B U L E
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-63 et -64 du Code du travail, s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation de la durée du travail des cadres au sein de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société a ouvert des négociations avec le Comité social et économique, dans les conditions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
A l’issue des négociations, les parties sont convenues du présent accord, qui a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail des cadres autonomes par le recours à une convention de forfait annuel en jours, et d’en préciser les modalités.
Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier du forfait annuel en jours prévu par le présent accord :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Par exception, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par le présent accord.
Conditions de mise en place
La mise en place du forfait annuel en jours suppose l’accord individuel de chaque collaborateur concerné.
Cet accord est matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit directement dans le contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait annuel en jours explicite :
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération correspondante,
les obligations de repos minimal applicables,
le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail du salarié.
Durée du travail
Période de référence et nombre de jours travaillés
La durée de travail des cadres autonomes répondant aux conditions définis à l’article 1 ci-dessus est fixée forfaitairement à 218 jours de travail par année complète d’activité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, ce nombre de jours est déterminé prorata temporis en fonction de la durée en semaines déjà courues / restant à courir jusqu’à la fin de l’année (nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaines travaillées / 47).
Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.
Nombre de jours de repos
Le plafond de 218 jours travaillés conduit à attribuer aux salariés des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « JRTT ».
Le nombre de JRTT accordés aux salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur l'année (365 ou 366) – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours de congés payés ouvrés acquis sur une période de référence complète – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 218 jours travaillés = X JRTT.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de JRTT est calculé selon la même formule appliquée à la période courue / restant à courir, à savoir :
Nombre de jours calendaires courus depuis le 1er janvier / restant à courir jusqu’au 31 décembre – nombre de jours correspondant aux week-ends depuis le 1er janvier / jusqu’au 31 décembre – jours de congés payés ouvrés acquis depuis le 1er janvier / à acquérir sur la période restant à courir jusqu’au 31 décembre – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – nombre de jours travaillés après proratisation = X JRTT.
Le nombre de jours de RTT théorique est communiqué chaque année par la Direction aux salariés concernés.
Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
Acquisition des JRTT
Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 1/12ème chaque mois du nombre de JRTT calculé pour l’année. Toutefois, il est convenu que ces jours peuvent se prendre par anticipation dès le 1er janvier de l’année considérée.
Les congés payés, les jours fériés et les jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des RTT. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail n’affectent pas les droits à JRTT lorsque ces absences n’excèdent pas 3 semaines.
En revanche, lorsque la durée de ces absences dépasse 3 semaines, elles entraînent, pour les salariés la réduction du nombre de JRTT d’une demi-journée de JRTT par tranche de 3 semaines consécutives d’absence.
Prise des JRTT
Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils peuvent être pris par anticipation dès le 1er janvier de l’année considérée.
Ils ne sont normalement pas reportables d’une année sur l’autre et doivent donc impérativement être soldés pour le 31 décembre de chaque année.
Dans les cas exceptionnels où les RTT ne sont pas à zéro en fin d’année, le responsable du cadre se rapprochera de la Direction Administrative et Financière pour en déclencher le report.
Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.
Les JRTT sont pris à l’initiative de chaque salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique, sous forme de journées entières ou de demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou de façon groupée et être accolés le cas échéant, à des jours de congés payés ou à des jours fériés.
Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de façon régulière et échelonnée sur l’année.
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et dans la mesure du possible, les salariés doivent déposer leur demande de JRTT au moins [15] jours à l’avance.
Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.
Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des journées de repos, celui-ci est informé de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Solde des congés payés
Dans le cas où le salarié n’a pas pris tous ses congés payés, ceux-ci sont reportés sur la période suivante.
Toutefois, comme pour les JRTT, il incombe à chaque responsable de demander aux cadres qui lui rapportent de prendre leurs congés payés au cours de la période prévue.
Forfait jours réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours fixé ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proratisée en conséquence.
Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui en précisera les modalités de l’aménagement.
Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Rappel des principes applicables en matière de temps de travail
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
Ils bénéficient en revanche des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Les temps de déplacements professionnels seront pris en compte pour le calcul du repos quotidien de 11 heures.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des journées travaillées et non travaillées donne lieu à l’établissement d’un document mensuel, tenu par le service Paie et Administration du Personnel et transmis aux salariés concernés chaque mois pour validation, récapitulant :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JRTT…).
Ce décompte comporte par ailleurs une mention sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié ayant la possibilité de déclarer les périodes de repos dont il n’a, le cas échéant, pas pu effectivement bénéficier en raison de sa charge de travail.
Des journées ou demi-journées travaillées de manière exceptionnelle les week-end ou les jours fériés seront à récupérer dans des délais raisonnables afin de ne pas dépasser en fin d’année les 218 jours de travail prévus par l’accord.
La comptabilisation des jours travaillés s’opère comme suit :
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à [3 heures 30], il sera comptabilisé 1/2 journée de travail ;
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à [3 heures 30] heures, il sera comptabilisé 1 journée de travail dans le forfait précité.
Evaluation et suivi de la charge de travail
Chaque responsable hiérarchique est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.
Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ils doivent veiller à tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, chacun d’entre eux bénéficie, une fois par an, d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail ;
l’organisation de son travail ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
Cet entretien est destiné à faire un point sur le fonctionnement du forfait annuel en jours du salarié et à arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui sont consignées dans le compte rendu de l’entretien.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent par ailleurs, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, le salarié doit alerter par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre commandée avec accusé de réception) son supérieur hiérarchique, qui devra le recevoir dans un délai maximum de 8 jours.
Par ailleurs, si un responsable hiérarchique constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il doit organiser un entretien avec le salarié concerné.
A l’issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique se rapproche de la Direction Administrative et Financière pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congés, et d’autre part, celui de sa vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié de répondre aux courriels, SMS, messages ou appels téléphoniques professionnels reçus en dehors de ses horaires de travail habituels, ou à défaut à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire ainsi que pendant ses jours de repos et congés.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique doit éviter, dans la mesure du possible, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes stipulations sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Dispositions finales
5.1.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour de la signature.
5.2.révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
5.3.Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.
Le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera également mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Pessac, le 17 novembre 2020,
en 2 exemplaires.
Pour la Société DOMAINE CLARENCE DILLON
Pour les représentants des salariés
Membres titulaires du Comité social et économique | Signature |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com