Accord d'entreprise "Un accord portant sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T05122005073
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Un accord portant sur la restructuration des sites de CUSTINES et de TAVERNY (2022-11-23)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD DE METHODE

Entre

La société LEBRONZE ALLOYS, ci-après dénommée « la Société », représentée par , en qualité de Directrice des Affaires Sociales,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Force Ouvrière de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par , Délégué Syndical Central ;

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par , Délégué Syndical central ;

  • La Confédération Générale du Travail de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par , Délégué Syndical Central ;

Et en présence du Secrétaire du Comité Social et Economique Central

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif de méthode.

PREAMBULE

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, modifiée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 est venue transformer en profondeur le régime juridique applicable aux restructurations et réorganisations des entreprises.

L’article L 1233-21 du Code du Travail prévoit que par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel, un accord collectif peut fixer les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

L’article L 1233-22 et suivants encadrent l’exercice de cette dérogation.

L’objet du présent accord de méthode s’inscrit dans ce cadre.

Il est précisé que le terme de Comité Social et Economique (CSE) utilisé dans le présent accord est un terme générique pouvant viser indifféremment le Comité Social et Economique Central de l’entreprise ou le Comité Social et Economique d’établissement.

ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord ont pour objet de décrire la procédure de concertation avec les représentants du personnel qui sera appliquée dans la Société Lebronze alloys dans le cadre d’un projet de réorganisation ou de restructuration susceptible d’avoir des conséquences sur l’emploi et d’entrainer des ruptures du contrat de travail, telle que visées à l’article L 1233-61 du Code du Travail, soit un projet de licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours conduisant à mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

ARTICLE 2 – La mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi

    1. Priorité donnée à la négociation

Pour l’établissement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), le législateur autorise l’employeur, soit à décider d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales, soit à établir un document unilatéral.

Les parties conviennent de privilégier, pour la mise en place du PSE, la voie de la négociation.

Si toutefois, au terme des réunions programmées les 29 septembre, 13 et 27 octobre et 9 novembre 2022, les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un accord portant sur l’intégralité du projet de rupture du contrat de travail pour motif économique devant être mis en place, la direction de la Société établira un document unilatéral qui sera soumis à la procédure d’information-consultation.

Le document unilatéral établi par la direction aura alors vocation à suppléer l’absence d’accord majoritaire si la négociation a échoué sur l’ensemble des points discutés.

    1. Contenu de la négociation

Les négociations avec les organisations syndicales sur le PSE devront notamment porter, sur :

  • Les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois de la même catégorie ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure

  • Les actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise dans un emploi salarié

  • Les actions de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises existantes par les salariés

  • Les actions de formation d’adaptation pour faciliter le reclassement interne ou les actions de validation des acquis de l’expérience ou des formations de reconversion pour faciliter le reclassement externe des salariés

  • La mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle

  • Les mesures complémentaires d’accompagnement

Il est par ailleurs convenu que les points suivants pourront être également abordés au cours de la négociation :

  • Les modalités d’information et de consultation du CSE

  • La répartition des emplois par catégories professionnelles

  • La pondération des critères d’ordre des licenciements

  • Le calendrier des ruptures de contrats de travail

  • Les modalités de suivi du PSE.

    1. Ouverture des négociations et articulation avec la consultation du CSE

Les négociations sur le projet de rupture de contrats de travail pour motif économique seront concomitantes avec la première réunion du CSE, dite R1, faisant démarrer le délai de procédure visé à l’article 3.4.

La direction et les organisations syndicales tiendront leur première réunion de négociation au maximum dans les 15 jours suivants la réunion R1 du CSE et les réunions de négociation

Se dérouleront dans le délai indiqué à l’article 2.1 du présent accord.

  1. Issue de la négociation

Si les partenaires sociaux conviennent d’un accord collectif majoritaire sur le projet de rupture de contrats de travail pour motif économique, ce projet d’accord collectif fera l’objet d’une information-consultation du CSE avant sa signature.

En cas d’échec, un projet de document unilatéral sera établi comme indiqué à l’article 2.1.

ARTICLE 3 – PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

    1. Contenu et déroulement de la procédure

Les procédures d’information du CSE relatives aux projets de restructuration et de ruptures du contrat de travail pour motif économique sont menées concomitamment.

Le volet économique et/ou technologique (Livre 2) englobe tous les éléments permettant d’appréhender la situation de la Société et le volet social (Livre 1) concerne les répercussions du projet de restructuration/réorganisation sur la structure et le volume de l’emploi.

S’agissant des réunions du CSE, au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours se tiendront au niveau de la Société (CSE Central) et au niveau des établissements concernés (CSE).

Le CSE sera informé de l’ouverture de négociations du PSE avec les organisations syndicales.

  1. Avis du CSE

Les avis du CSE porteront sur des objets différents selon qu’un accord collectif aura été conclu avec les organisations syndicales ou non pour l’élaboration du PSE.

Si le projet de ruptures de contrats de travail pour motif économique fait l’objet uniquement d’un document unilatéral, deux avis seront rendus :

  • L’un sur le projet de restructuration/réorganisation (Livre 2)

  • L’autre sur le projet de ruptures de contrats de travail pour motif économique (Livre 1)

En cas d’accord majoritaire portant sur tous les éléments du projet de ruptures de contrats de travail pour motif économique, deux avis seront rendus :

  • L’un sur le projet d’accord majoritaire au titre de la compétence générale du CSE en matière d’accord collectif, étant précisé que le CSE ne sera cependant pas compétent pour faire des propositions de modification de l’accord majoritaire

  • L’autre sur le projet de restructuration/réorganisation (Livre 2)

Si la direction souhaite mettre en œuvre de manière anticipée des reclassements internes (avant la validation ou l’homologation de la DREETS), elle consultera préalablement le CSE sur ce point.

  1. Recours à un expert

Le CSE a la possibilité de se faire assister dans la procédure d’information-consultation sur le projet de restructuration/réorganisation par un expert-comptable et de mandater le même expert pour assister les organisations syndicales dans la négociation du PSE.

Auquel cas, l’expert devra adresser sa demande d’information à la direction de la Société dans les 10 jours suivant sa désignation, soit au plus tard le 30 septembre 2022. La Société aura alors 8 jours pour y répondre. Le cas échéant, l’expert pourra demander des informations complémentaires sous le même délai et la Société devra répondre à nouveau sous 8 jours.

L’expert devra présenter son pré-rapport au plus tard le 3 novembre 2022 et son rapport complet le 8 novembre, soit au moins 15 jours avant l’expiration du délai imparti au CSE pour rendre son avis prévu le 23 novembre 2022.

Si nécessaire, une ou deux réunions seront organisées entre les élus du CSEC et la direction pour complément éventuel d’information, sans pour autant que l’avis puisse être rendu à une date postérieure au 23 novembre 2022.

  1. Durée de la procédure

Dans la mesure où le nombre potentiel de ruptures de contrats de travail pour motif économique est compris entre 10 et 99, le CSE devra rendre ses avis à l’échéance du 23 novembre 2022.

Si les dispositions légales permettent de convenir par accord avec les organisations syndicales d’un délai plus court, il n’est pas souhaité faire usage de cette faculté par les partenaires. Cependant, ils conviennent de déroger aux limites de délais de 2 mois à compter de la réunion d’information consultation du 20 septembre 2022.

A défaut d’avis rendu dans le délai visé ci-dessus, le CSE sera réputé avoir été consulté.

Les durées visées aux articles 3.3 et 3.4 sont exprimées en jours calendaires. Lorsqu’une échéance tombait un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle a été reportée au premier jour travaillé qui suit.

ARTICLE 4 – MOYENS SPECIFIQUES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

    1. Crédit d’heures exceptionnel

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et du temps nécessaire aux organisations syndicales pour prendre contact avec le personnel des sites où les licenciements sont projetés et préparer les réunions de négociation du PSE, il est convenu ce qui suit :

  • Chaque organisation syndicale disposant d’un délégué syndical central, à la date de conclusion du présent accord (CGT, FO et UNSA), se voit attribuer un crédit additionnel de 50 heures de délégation au titre de la période du 28 septembre jusqu’au 31 d’octobre 2022.

  • A cette échéance, un bilan des heures utilisées sera effectué. Si nécessaire, les parties conviennent dès maintenant d’accorder en complément une réserve de 30 heures maximum utilisable sur les mois de novembre et décembre 2022.

  • Ce crédit d’heures est géré sous la responsabilité du délégué syndical central. Il peut être réparti entre plusieurs personnes membres de la délégation syndicale.

  • Il appartient au délégué syndical central d’indiquer au responsable des ressources humaines de son site de rattachement, le détail des bénéficiaires et des temps utilisés sur ce crédit.

    1. Déplacements sur les sites de Custines et Taverny.

De manière générale, les délégués syndicaux centraux ont toute possibilité pour se déplacer sur les sites de la Société.

Au cours du mois d’octobre 2022, dans les circonstances exceptionnelles présentes, la Société prendra en charge les frais de déplacement/séjour des délégués syndicaux et du secrétaire du Comité Social et Economique Central, dans les limites indiquées ci-dessous :

  • Le temps de déplacement ne s’impute pas sur le crédit d’heures exceptionnel défini à l’article 4.1

  • La durée du temps de déplacement entre sites est « forfaitaire », selon le barème de durée de trajet usuellement appliqué dans la Société

  • Les frais de déplacement/séjour sont remboursés conformément aux règles usuellement appliquées dans la Société

  • Les temps et frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise dans la limite de 3 déplacements maximum sur chacun des deux sites considérés

  • A l’occasion de leurs déplacements les délégués syndicaux et le Secrétaire du CSE Central pourront rencontrer tout ou partie du personnel qui le souhaite. Préalablement, ils se rapprocheront du responsable des ressources humaines du site devant être visité pour organiser ces réunions dans les meilleures conditions.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage.

En outre, les salariés seront informés de la décision de validation ou d’homologation de la DREETS, ou à défaut, du silence gardé par l’autorité administrative si le délai prévu à l’article L 1233-57-4 était dépassé.

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de bonne foi que celui qui a présidé à sa négociation et à sa conclusion.

Dans cet esprit, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se réuniront dans les meilleurs délais afin de rechercher la solution à un règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature. Il est valable pour la durée de la procédure du projet de Plan de Sauvegarde initiée le 20 septembre 2022 et s’achèvera à l’issue de celle-ci.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties avec un préavis de 15 jours.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé à la diligence de la direction de la Société auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Suippes, le 5 octobre 2022.

Pour LEBRONZE ALLOYS Pour le syndicat C.G.T

Délégué syndical central

Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat U.N.S.A.

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour le CSE central

Secrétaire adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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