Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CLINIQUE DU LANDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU LANDY et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002300
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU LANDY
Etablissement : 57222052300029 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Clinique du Landy, située 23 rue du Landy – 93400 SAINT OUEN, représentée par Madame xx agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame yy, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Préambule
La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-5 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.
Conformément à la loi du 9 novembre 2010, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à article 2 ci-après.
Le secteur d’activité dont relève la clinique emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (87% de femmes non cadres et 97 % de femmes cadres chiffre rapport de branche 2017) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.
La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à compter du 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion. Il sera donc prévu dans le présent accord.
Une négociation a été engagée au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 9 et 28 novembre 2018.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique.
Article 3 - La situation de l’entreprise
La clinique est une entreprise de 113 salariés.
Pour l’année 2017 ces informations font apparaitre les caractéristiques suivantes :
Voir rapport situation comparée des hommes et des femmes joint.
Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise
Afin d’assurer l’objectif fixé au présent préambule, et compte tenu de la situation de l’entreprise de 113 salariés, les parties à l’accord ont arrêté 3 domaines d’action, parmi les 9 suivants :
- l’embauche ;
- la formation ;
- la promotion professionnelle ;
- la qualification ;
- la classification ;
- les conditions de travail ;
- la rémunération effective (domaine obligatoire) ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.
Les parties en présence se sont donc accordées sur un accord d’entreprise qui s’articule autour de 3 domaines d’action, qui sont :
- les conditions de travail
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale
- la rémunération
4 - 1 – Les conditions de travail
Objectif : Permettre aux femmes enceintes de bénéficier de conditions de travail adaptées dans l’attente de leur congé maternité.
Action permettant de l’atteindre : Dès la déclaration de l’état de grossesse, l’établissement s’engage à organiser un entretien avec la salariée et son responsable hiérarchique pour que soit étudié une éventuelle adaptation de ses conditions de travail dans l’attente de son départ en congé maternité. Lors de cet entretien les congés payés seront planifiés avec le supérieur hiérarchique avant le départ. Les congés payés qui n’auraient pas pu être pris avant le départ seront pris à l’issue du congé et avant le retour dans l’entreprise.
Progression : Toute femme déclarant son état de grossesse bénéficiera dans les 30 jours de sa déclaration, d’un entretien.
Indicateur de suivi : nombre de déclaration de grossesse, nombre d’entretien réalisé, nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire.
4 - 2 - l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale
Objectif : Aider les collaborateurs à articuler au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes
Action permettant de l’atteindre : Les salariés qui le souhaitent peuvent décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, sous réserve d’en informer leur responsable hiérarchique 15 jours à l’avance et dans la mesure où l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence.
Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème.
Indicateurs de suivi : nombre de salariés concernés par la mesure, nombre de salariés ayant demandé un aménagement d’horaire pour la rentrée des classes.
4 - 3 - Rémunération
Objectif : L’entreprise affirme sa volonté de garantir aux nouveaux collaborateurs l’équité des salaires à l’embauche, à profil équivalent quel que soit le sexe. La rémunération ne doit être fondée que sur les niveaux de qualification et d’expérience détenus.
Action permettant de l’atteindre : Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas engendrer une inégalité pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité.
Indicateurs de suivi : nombre de recrutement par catégorie et par sexe, grille des rémunérations H/F.
Article 5 - Le droit à la déconnexion
Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.
En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Article 6 - Modalités de suivi de l’accord
Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Saint Ouen, le 28 novembre 2018
En trois exemplaires originaux
Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction de la clinique
Madame yy Madame xx
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