Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T02723003646
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SECONDAIRE PRIVEE DES ROCHES
Etablissement : 57365119700028
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord du 8 février 2023
Entre les soussignés,
La société SA École nouvelle – École des Roches, dont le siège social est situé 295 avenue Edmond DEMOLINS 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton, représentée par monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le syndicat Fep-CFDT Haute-Normandie, représenté par monsieur xxx, délégué syndical,
Le syndicat SNEP-UNSA, représenté par monsieur xxx, délégué syndical,
Le syndicat SYNEP-CFE-CGC, représenté par monsieur xxx, délégué syndical,
Le syndicat SNEIP- CGT enseignement privé, représenté par monsieur xxx, délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Les représentants de la direction de l’établissement et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 16 novembre et 1er décembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15, et suivants du Code du Travail dont :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
La rémunération.
Au cours de la première réunion du 16 novembre 2022, la direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur la situation économique générale, l’évolution des rémunérations et le bilan de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
La direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et aux vu des principales revendications des organisations syndicales présentes dans l’établissement, a centré ses propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat et l’amélioration de l’égalité professionnelle.
Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 1er décembre 2022.
Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ces deux thèmes tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société École nouvelle -École des Roches (employés, agents de maîtrise et cadres) présents dans l’établissement au 31 décembre 2022.
Chapitre 1 – La Rémunération
Article 1 – Revalorisation des salaires au 1er janvier 2023
La direction et les organisations syndicales ont négocié les augmentations suivantes rétroactivement au 1er janvier 2023 :
Les salariés concernés par une rémunération mensuelle brute de base inférieure ou égale à 2 000,00 euros sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail bénéficieront d’une augmentation de 5% de leur salaire de base brut. Tous les salariés rémunérés par un taux horaire brut supérieur à 13,1865 euros ne seront pas concernés.
Article 2 – Revalorisation des salaires au 1er janvier 2024
La direction et les organisations syndicales ont négocié les augmentations suivantes au 1er janvier 2024 :
Sous réserve d’un EBITDA positif au 31 août 2023, l’ensemble des salariés (à l’exception des dix salariés les mieux rémunérés de l’établissement) bénéficieront d’une augmentation de 5% de leur salaire de base brut.
Dans l’éventualité où l’EBITDA serait négatif au 31 août 2023, la direction et les organisations syndicales seront amenées à se revoir au plus tard le 15 décembre 2023 afin de négocier à nouveau sur la revalorisation des salaires.
Chapitre 2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2022 au titre des données de 2021 s’élevait à 70/100.
Afin d’améliorer nos résultats, la direction et les organisations syndicales ont décidé de faire de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes une priorité durant nos rencontres pour la négociation annuelle obligatoire.
Article 1 – Congé maternité
Les informations présentées par la direction aux organisations syndicales ont mis en avant le fait que nous devions améliorer notre indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité.
Les organisations syndicales et la direction ont négocié les mesures de corrections suivantes rétroactivement au 1er janvier 2023 :
Toutes les augmentations générales de salaire s’appliqueront aux salariés en congé maternité ou en congé parental.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés en ayant totalisé plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
De nouvelles négociations annuelles obligatoires auront lieu à partir du mois d’avril 2023.
Article 3 – Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 4 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera diffusé dès sa signature au sein de l’établissement.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Évreux.
A Verneuil d’Avre et d’Iton, le 8 février 2023.
Pour la direction, Pour Fep-CFDT Haute Normandie,
Pour SNEP-UNSA,
Pour SYNEP-CFE-CGC,
Pour SNEIP- CGT enseignement privé,
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