Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CSE" chez LYCEE PRIVE POLY ND BON SECOURS - OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE POLY ND BON SECOURS - OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURS et le syndicat CGT et CFTC le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06620001366
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO NOTRE DAME DE BON SECOURS
Etablissement : 57420065500011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique

CSE

OGEC N-D de BON SECOURS

L’OGEC ND de BON SECOURS, dont le siège social est situé 39 avenue Julien Panchot 66 000 PERPIGNAN, représenté par Monsieur …………… agissant en sa qualité de Directeur du lycée Notre-Dame de Bonsecours et mandaté à cet effet, ci-après dénommé l’OGEC - d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives de salariés suivantes:

le syndicat SNEIP-CGT représenté par Madame ……….. en sa qualité de Déléguée Syndicale.

et

le syndicat SNEC-CFTC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales », d’autre part

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités favorisant te fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise.

Article 1

Les organisations syndicales et l’OGEC décident de ne pas limiter le nombre de mandats successifs des élus au CSE.

Article 2

Les parties conviennent que les membres suppléants seront convoqués et pourront assister à toutes les réunions du CSE.

Les membres suppléants ne participent aux votes que s’ils remplacent un titulaire absent.

Article 3

Il est convenu que les délégués syndicaux dans le cadre de leurs missions utilisent les canaux de communication de l’entreprise (pronote, adresses mail professionnelles fournies sous forme de fichiers à jour chaque année).

Article 4

Le CSE se réunit physiquement 1 fois toutes les 6 semaines entre chaque période de congés scolaires, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Article 5

Le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 4 heures par mois pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.

Article 6

Il est convenu que le Comité Economique et Social sera doté de 3 Commissions :

Commission des œuvres Sociales

Commission Formation des Maitres

Commission Formation des personnels OGEC

Les présidences de ces commissions seront tenues par des membres élus au CSE titulaires ou suppléants.

Article 7

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue de l’élection des membres du CSE soit au plus tard le 17 décembre 2019, date prévue pour le 2nd tour des élections.

Article 8

Les deux parties conviennent que cet accord d’entreprise améliore l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise et à ce titre la représentation du personnel au sein des réunions du conseil d’administration de l’OGEC n’est plus de mise dés la mise en fonction du CSE.

Article 9

Il pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’OGEC ou de l’une des organisations syndicales, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Article 10

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte aux organisations syndicales à l'issue de la procédure de signature);

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Fait à Perpignan, le 27 janvier 2020

Pour l’OGEC ND de BON SECOURS : M …………. Directeur

Pour les Organisations syndicales :

Pour le SNEIP-CGT : Mme

Pour le SNEC-CFTC : M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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