Accord d'entreprise "Prolongation de l'accord d'aménagement du temps de travail dans le cadre du transfert d'activité sur le site d'yvré l'Eveque" chez LBC - LUISSIER BORDEAU CHESNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBC - LUISSIER BORDEAU CHESNEL et le syndicat CGT le 2019-08-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07219001637
Date de signature : 2019-08-15
Nature : Accord
Raison sociale : LUISSIER BORDEAU CHESNEL
Etablissement : 57705007300227 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-15

Prolongation de l’Accord d’aménagement du temps de travail dans le cadre du transfert d’activité sur le site d’Yvré l’Evêque

Entre :

La Société Luissier Bordeau Chesnel représentée par M., Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par M. Délégué Syndical, accompagné de M., et M.

D’autre part.

Préambule :

Le transfert d’activité du site de Champagné vers le site d’Yvré l’Evêque, couramment appelé projet Newton est engagé sur le site depuis plusieurs mois.

Dans ce cadre la Direction et les représentants du personnel ont eu l’occasion d’échanger et de travailler au-cours de plusieurs réunions sur le projet, sa mise en place, la future organisation du travail, ses impacts sur les emplois, les flux de personnes et de marchandises, ….

Ce transfert d’activité se fait en plusieurs étapes, nécessitant un travail en parallèle sur les 2 sites de production. Ce transfert initialement prévu jusqu’à la mi année, va s’étaler jusqu’à la fin d’année 2019.

Le transfert de matériel va impacter notre capacité de production et va donc nécessiter une plage d’ouverture plus importante de notre outil de production.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et avaient convenu de mesures spécifique. Le présent accord vient prolonger ces mesures.

Article 1 : Le travail du samedi

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 novembre 1999 prévoit des mesures spécifiques au travail du samedi dans le cadre de la répartition annuelle du travail :

« Sauf pour les personnes dont l’horaire de base inclut d’une façon régulière le travail le samedi, le nombre de samedis de production travaillés par salarié ne pourra être supérieur à 5 sur une année civile. Il est convenu d’une part qu’en cas de travail le samedi, il sera fait appel en priorité aux volontaires et d’autre part que si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, les équipes seront complétées par des personnes désignées par les responsables d’atelier. »

Dans le cadre du transfert industriel, ces mesures s’avèrent trop contraignantes pour assurer un transfert d’activité sans arrêt de la production.

Les parties conviennent que le nombre de samedi ne sera pas limité pendant la durée du présent accord. Lorsqu’il sera nécessaire de travailler le samedi, il sera fait appel aux volontaires.

Article 2 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures normales majorées et heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dont le taux est fixé à 25% pour les 8 premières et à 50% pour les suivantes.

Les parties conviennent de porter la majoration des heures normales majorées et heures supplémentaires à :

  • 25% pour les 2 premières heures de temps de travail effectif,

  • 50% au-delà.

Article 3 : Contingent d’heures

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 novembre 1999 prévoit que : le contingent d’heures supplémentaires en production est fixé à 60 heures par année de référence.

Les NAO de 2008 ont permis sur la base du volontariat d’augmenter le contingent jusqu’à 80 heures.

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 120 heures au plus, pouvant sur la base du volontariat passer à 150 heures pour les années 2018 et 2019.

Article 4 : Durée du travail

Les parties conviennent de porter la durée maximum hebdomadaire de temps de travail effectif à 47h.

Article 5 : Utilisation des compteurs d’heures : Débit / crédit et Banque de repos

Les heures qui entrent dans les compteurs de Débit / crédit et Banque de Repos sont à prendre avant le 28 février de l’année N+1. A défaut d’utilisation, elles sont payées sur la paie de mars de l’année N+1.

Les parties conviennent que les heures qui entrent dans ces compteurs jusqu’au 31 décembre 2018 et non récupérée seront payées au 31 décembre 2019.

Les parties conviennent que les heures qui entrent dans ces compteurs jusqu’au 31 décembre 2019 pourront être soit payées en juillet 2020 soit récupérées jusqu’au 30 juin 2020.

L’accord du 11 février 1997, sur la mise en place du CET prévoit que le CET pourra être alimenté par la conversion de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement qui résultent de la substitution d’un repos compensateur au paiement majoré des heures supplémentaires.

Les heures du Débit / crédit pourront donc être basculées vers le CET.

Article 6 : Mise en place d’une prime « samedi Newton »

En contrepartie du travail du samedi les parties conviennent de verser à chaque salarié qui effectuera une journée complète de travail, jusqu’à la fin de production, le samedi une prime d’un montant de 45 €.

Article 7 : Repas du midi

Les salariés bénéficient d’un repas pris en charge par l’entreprise (entrée – plat – dessert et une boisson) le samedi qui sera pris sur le temps de pause payé de 15 minutes. Le casse-croute (rillettes) sera mis à disposition à la pause du matin.

Pour le personnel cuisson, il sera mis à disposition un sandwich (autre que rillettes) afin de pouvoir réaliser une pause casse-croute le vendredi après-midi.

Article 8 : Dispositions générales

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au 1er septembre 2019, son terme est fixé à l’installation du dernier cuiseur sur le site d’Yvré l’Evêque ou au plus tard le 31 décembre 2019.

A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront pour juger de l’opportunité du renouvellement des modalités retenues sous la même forme ou sous une forme différente.

Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Mans dont une version papier adressée en recommandé avec accusé de réception et une version sur support électronique accompagné des pièces requises par le législateur.

Un autre exemplaire de cet accord sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et en vue de sa publicité.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera également affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés à cet effet.

Fait à Yvré l’Evêque, le 15 aout 2019, en 3 exemplaires.

Pour la Direction

Responsable RH

Pour la CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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