Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE" chez ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07219001760
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE
Etablissement : 57715011300030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE
ENTRE
La société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE, située au 4 rue des Frères Chappe – 72200 LA FLECHE, représentée par….
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE, FO.
L’organisation syndicale représentative au sein de la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE, CFDT.
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE est actuellement dotée des institutions représentatives du personnel élues suivantes :
Comité d’Entreprise ;
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Délégués du personnel.
Le 23 septembre 2017, l’ordonnance n° 2047-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.
Cette ordonnance prévoit notamment que :
les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au terme de leur mandat, et au plus tard le 31 décembre 2019 ;
les stipulations des accords collectifs relatives aux Délégués du personnel, au Comité d’Entreprise et/ou au CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.
Les dernières élections au sein de la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE ont eu lieu le 1er décembre 2015.
Les mandats des représentants du personnel de la Société doivent donc prendre fin le 1er décembre 2019.
Il est en outre rappelé l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que le CSE doit être mis en place le 31 décembre 2019 au plus tard.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité convenir des modalités de mise en place prochaine du CSE au sein de la Société, en engageant des négociations sur les conditions de mise en place de la future instance.
Aux termes d’une réunion de négociation en date du 08 novembre 2019, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :
proroger les mandats actuels des représentants du personnel élus ;
rappeler le périmètre des élections à mettre en œuvre en application des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail ;
préciser différentes généralités relatives au CSE.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de:
déterminer le nombre et le périmètre de l’établissement distinct pour la mise en place du CSE, existant au sein de la Société, conformément aux articles L.2313-1 et s. du Code du travail ;
préciser différentes généralités relatives au CSE ;
de proroger les mandats des représentants du personnel actuellement élus afin de les faire coïncider avec la procédure de mise en place du CSE.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les effectifs de la Société seront appréciés, conformément aux dispositions légales prévues par les articles L.1111-2 et s. du Code du travail, à la date du premier tour du scrutin de la délégation du personnel au CSE.
Article 2 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE, à l’ensemble de ses entités géographiques.
Article 3 - Mise en place d’un CSE unique au sein de la société
Article 3.1. Périmètre de mise en place du CSE
Les Parties conviennent que l’établissement distinct pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
et placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et l’exécution du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Le critère d’autonomie de gestion a notamment été défini comme signifiant que le chef d’établissement procède entre autres aux embauches et aux licenciements, qu’il dispose d’une autonomie certaine concernant l’activité bancaire, la procédure budgétaire et qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir en matière juridique, économique et hiérarchique sur l’ensemble de l’établissement (CE, 28 juillet 1993, n°110705, 110706, 110707), critères repris en dernier lieu par la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°18-32.655).
Or, au cas d’espèce, malgré l'existence de trois sites sur plusieurs lieux géographiques, il est constaté que, compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision et de gestion au sein de l’entreprise, la mise en place d’un comité social et économique (CSE) unique s'impose.
Au regard de cette définition, les Parties constatent qu’au sein de la Société, il ne peut être reconnu plusieurs établissements distincts, celle-ci constituant un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de la Société, conformément aux dispositions des articles L.2313-2 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires conviennent que cette situation pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification.
Article 3.2. Membres du CSE unique
L'effectif prévu au 17 décembre 2019, date envisagée du premier tour, serait ……., dont :
….OUVRIERS
….ETAM
….CADRES
Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre de membres du CSE unique à élire, lors des prochaines élections professionnelles sera donc de :
…. titulaires,
…. suppléants.
Article 3.3. Nombre et composition des collèges électoraux
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, les électeurs seront répartis, lors des prochaines élections professionnelles, en deux collèges :
1er collège : Ouvriers - Employés,
2ème collège : techniciens et agents de maitrise - Cadres
Les organisations syndicales seront invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral afin d’organiser les modalités de déroulement des élections professionnelles des membres du CSE unique (date des élections, bureaux de vote…).
Article 3.4. Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE unique bénéficieront d’un crédit d’heures conformément aux dispositions du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’association, à savoir 22 heures pour chaque titulaire, qu’ils pourront utiliser conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3.5. Attributions et fonctionnement du CSE unique
Les membres du CSE unique se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.
De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, le CSE unique bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, …).
Article 3.6. Réunions du CSE unique
Le CSE se réunira, a minima, une fois tous les deux mois.
Au moins 4 de ses réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et se tiendront à raison d’une fois par trimestre.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le CSE devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire qui sera en charge notamment d’établir l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions de l’instance.
Le procès-verbal des réunions devra être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqué ensuite à l’employeur et à l’ensemble des membres du CSE.
Le rôle du secrétaire, ainsi que nombre d’autres modalités pratiques de fonctionnement du CSE, seront développés ultérieurement dans le règlement intérieur du CSE (Art. L.2315-24 du Code du Travail).
ARTICLE 4. AUTRES MODALITES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ET AU FONCTIONNEMENT
Sur l'ensemble des points non visés par le présent accord, les attributions, moyens et modalités de fonctionnement du CSE seront ceux prévus par le Code du travail.
ARTICLE 5. PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
A la date de la conclusion du présent accord collectif, la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE dispose de membres élus :
Du Comité d’Entreprise ;
Du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Délégués du personnel.
Les dernières élections au sein de la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE ont eu lieu le 01 décembre 2015.
Les mandats des représentants du personnel de la Société doivent donc prendre fin le 01 décembre 2019.
L’article 9 – III de l’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017 prévoit les dispositions suivantes :
« II. - Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. »
Les parties ont donc convenu de l’opportunité de faire application de ces dispositions afin de permettre une meilleure transition entre les mandats actuels des représentants du personnel élus et ceux devant découler de la mise en place de CSE.
Par conséquent, tous les mandats de représentants du personnel élus au sein la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (Comité d’entreprise, CHSCT, Délégués du personnel) sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2019.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
Révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de la Société.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec AR. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS, en un exemplaire ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOC de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.
Fait à La Flèche, le 08 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour La Société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE | Pour l’organisation syndicale représentative FO |
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Pour l’organisation syndicale représentative CFDT |
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