Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719004209
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES
Etablissement : 57850209800010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La société CAFES SATI
dont le siège social est situé 4 rue de Nantes 67100 STRASBOURG
ci-après dénommée la société
d'une part,
et
Les membres titulaires du CSE
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
La société a initié avec le CSE la mise en forme d'un accord d'entreprise visant le contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 1ER – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise à fixer au sein de l'entreprise le contingent d'heures supplémentaires en vertu des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail stipulant ce qui suit :
«Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (…)
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L3121-30 ».
Le présent accord s'applique, dans le cadre de son champ d'application, à l'ensemble du personnel de la société, peu importe sa classification.
ARTICLE 2 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires propre à la société, est fixé à 360 heures par an et par salarié soumis à la législation sur la durée du travail.
A titre subsidiaire, il est convenu que le repos compensateur équivalent pourra être de mise, au besoin, dans les conditions d’application définies en interne, étant précisé que les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos ne s’imputent pas sur ledit contingent annuel.
ARTICLE 3 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2019
Les membres titulaires du CSE CAFE SATI
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