Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PYROALLIANCE" chez PYROALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYROALLIANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07820004977
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : PYROALLIANCE
Etablissement : 57950411900051 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'HARMONISATION DES DATES DE RENOUVELLEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2018-12-18) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN DE LA SOCIETE PYROALLIANCE (2019-05-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D'ENTREPRISE PYROALLIANCE

SOMMAIRE

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15A - PREAMBULE B - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Champ d'application, convention collective applicable, contenu de l'accord Article 2 - Conditions d'application 2.1. Adhésions ultérieures 2.2. Combinaison des dispositions de l’accord avec celles des textes légaux, réglementaires et conventionnels 2.3. Procédure de conciliation et de révision 2.4. Durée 2.5. Dénonciation C - EMPLOI et CARRIERES Article 3 - Evolution de carrière Article 4 - Mobilité Article 5 - Formation professionnelle D - REPRESENTATION DU PERSONNEL Article 6 - Représentation du personnel Article 7 - Exercice du droit syndical Article 8 - Fonctionnement des sections syndicales 8.1. Local 8.2. Téléphone 8.3. Panneaux d'affichage 8.4. Distribution de tracts 8.5. Courriel Article 9 - Réunions syndicales Article 10 - Exercice du mandat de représentant du personnel Article 11 - Fonctionnement des CSE Etablissement et du CSE Central Article 12 - Heures de délégation 12.1. Délégué syndical 12.2. CSE Article 13 - Financement des Oeuvres Sociales 13.1. Fonctionnement CSE et œuvres sociales 13.2. Titres restaurants E - REMUNERATION Article 14 - Augmentations de salaires Article 15 - Rémunération de base des ingénieurs et cadres 15.1. Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres 15.2. Salaire mensuel Article 16 - Rémunération de base du personnel non-cadre 16.1. Salaire mensuel de base 16.2. Prime d'ancienneté pour le personnel non-cadre F - DUREE DU TRAVAIL Article 17 - Durée du Travail G - CONGES ET ABSENCES Article 18 - Maladie et Accident Article 19 - Maternité 19.1. Repos pendant la période de grossesse 19.2. Changement de poste pendant la période de grossesse Article 20 - Congés Payés Article 21 - Congés Exceptionnels H - DISPOSITIONS DIVERSES Article 22 - Autres dispositions 22.1. Détermination de l'ancienneté 22.2. Médaille du travail 22.3. Régime de prévoyance I- DEPOT ET PUBLICITE

Entre la Société Pyroalliance, société anonyme au capital de 4.779.392 €, dont le siège social est situé aux Mureaux, 139 route de Verneuil, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

et les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant qualifié,

ci-après, collectivement dénommées « les parties »

il a été convenu ce qui suit :

A - PREAMBULE

L’accord d’entreprise en vigueur datant de 2002, les parties ont convenu, lors de réunions de négociation, de leur volonté commune de signer un nouvel accord prenant en compte l’évolution de la législation, l’application de nouveaux accords ainsi que l’insertion de nouvelles dispositions.

Cet accord d’entreprise vient donc remplacer l’accord en vigueur ainsi que tous les avenants signés par la suite.

Le présent accord est conclu au niveau de la société Pyroalliance et s’applique aux établissements la composant au jour de sa signature ainsi que ceux qui viendraient à intégrer Pyroalliance dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Pyroalliance à temps plein ou à temps partiel, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve des dispositions propres aux contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

Article 1 - Champ d'application, convention collective applicable, contenu de l'accord

1.1. Convention Collective applicable

Les personnels de la société Pyroalliance sont rattachés à la CCNIC (Convention Collective Nationale des Industries Chimiques).

1.2. Contenu de l’accord d'Entreprise

Les conditions de travail et les avantages sociaux des personnels de Pyroalliance sont définis, d'une part, par les lois et règlements en vigueur, d'autre part, par la convention collective précitée et enfin par le présent accord qui a pour objet de préciser les avantages dont Pyroalliance entend faire bénéficier ses personnels.

  1. Article 2 - Conditions d'application

    1. 2.1. Adhésions ultérieures

Le présent accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale ne peut être partielle et doit donc porter sur l'accord dans son entier.

Conformément au code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y donner ultérieurement son adhésion totale et sans réserve.

La date d'effet de cette adhésion est celle du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dépositaire du présent accord, et à la DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) compétents pour le siège de la société.

Cette adhésion est notifiée aux parties signataires de l’accord.

2.2. Combinaison des dispositions de l’accord avec celles des textes légaux, réglementaires et conventionnels

Les avantages prévus dans le présent accord sont complémentaires de ceux qui résultent ou qui pourraient résulter à l'avenir de textes légaux, réglementaires ou conventionnels (CCNIC).

2.3. Procédure de conciliation et de révision

Si le contexte économique et social existant au moment de la conclusion de l’accord venait à se modifier de façon significative et durable, les parties signataires conviennent de se rencontrer, en vue de modifier le cas échéant la ou les dispositions concernées du présent accord, par voie d’avenant.

  1. 2.4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

2.5. Dénonciation

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels peuvent être dénoncés suivant la réglementation en vigueur.

La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification doit être accompagnée, selon les cas, d’un ou plusieurs projets, afin que des pourparlers puissent s’engager sans retard en vue de la négociation d’un nouvel accord. Les parties s’efforcent alors, dans toute la mesure du possible, de maintenir les principes essentiels négociés au titre du présent accord.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels restent applicables, soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, soit, à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

  1. C - EMPLOI et CARRIERES

    1. Article 3 - Evolution de carrière

3. 1. Afin de favoriser le dialogue nécessaire entre les salariés et leur hiérarchie, chaque salarié bénéficie de 2 entretiens avec sa hiérarchie directe.

Ces entretiens individuels s’entendent pour toutes les catégories de personnels confondues et doivent au moins porter sur les points suivants :

  • l’atteinte des objectifs,

  • les exigences du poste tenu et la manière dont ces exigences ont été satisfaites,

  • les points forts et les points à développer du salarié,

  • l’évolution de carrière du salarié,

  • ses besoins en formation,

  • la définition des objectifs et des moyens d’y aboutir pour la période à venir.

Les termes de ces entretiens sont consignés sur des documents et conservés par la Direction des Ressources Humaines.

3.2. Après la campagne annuelle d’augmentation, chaque salarié sera informé par sa hiérarchie de la décision d’augmenter ou pas son salaire. Dans l’hypothèse où un salarié ne bénéficierait pas d’une mesure d’augmentation individuelle pendant une durée de 3 années consécutives, la hiérarchie informera directement l’intéressé des raisons qui motivent cette stagnation. Le salarié, à sa demande, pourra être reçu par son N+2 et/ou le Directeur des Ressources Humaines.

3.3. Toute création de poste ou évolution significative de l’organisation entraînant des évolutions de poste - à l’exception des postes de direction qui sont du ressort de la seule direction générale - fait l’objet, au préalable à sa mise en oeuvre, d’une information largement diffusée dans l’entreprise afin que chaque salarié, s’il le désire, puisse faire acte de candidature. La direction s’engage à examiner les candidatures de manière objective et à communiquer aux salariés qui n’auraient pas été retenus, les raisons de la non-sélection de leurs candidatures.

Article 4 - Mobilité

La société est filiale d’un Groupe. A ce titre, les salariés peuvent bénéficier des opportunités d’emploi offertes par l’ensemble des entités composant le Groupe dans des conditions fixées par le Groupe. La direction de Pyroalliance s’engage à étudier les possibilités de mobilité à l’intérieur du Groupe avec les salariés intéressés.

Les mesures accompagnant la mobilité entre les sites de Pyroalliance sont précisées dans une instruction spécifique.

  1. Article 5 - Formation professionnelle

Les parties signataires reconnaissent l'importance et la nécessité de la formation professionnelle et du perfectionnement continu des personnels de l'entreprise. Cette formation doit préparer et accompagner l’évolution des compétences des salariés afin que chacun d’entre eux soit en mesure de s’inscrire dans les opérations de modernisation ou de diversification des activités de la société. Dans cet esprit, l'effort de formation et de perfectionnement de l'ensemble du personnel tiendra compte des projets personnels exprimés par les intéressés dans le cadre des besoins de la société.

  1. D - REPRESENTATION DU PERSONNEL

    1. Article 6 - Représentation du personnel

Le personnel de la société Pyroalliance, société implantée sur plusieurs sites, est représenté auprès de sa direction par le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société ou de l’établissement, par des CSE établissement (Comités Sociaux et Economiques), et par un CSE Central constitué d'élus du CSE.

Article 7 - Exercice du droit syndical

7.1. Les personnels sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. La société Pyroalliance s'engage à respecter la liberté syndicale.

7.2. La direction s'engage à ne pas prendre en considération le fait pour un membre du personnel d'appartenir ou non à un syndicat (ou d'avoir une activité syndicale), pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

7.3. Les délégués syndicaux bénéficient de la libre circulation pendant les heures normales de travail, sur les sites de la société Pyroalliance, pour l'exercice de leur mandat syndical pendant le temps de délégation, sauf interdiction à caractère exceptionnel pour certaines parties des sites, pour des motifs tenant au secret de la Défense Nationale ou à la sécurité des personnels et matériels. Ils bénéficient d’un voyage annuel dans l’autre établissement, pris en charge par Pyroalliance dans le cadre de la procédure relative aux missions.

  1. Article 8 - Fonctionnement des sections syndicales

    1. 8.1. Local

Sur chaque site, un local est réservé à l'ensemble des organisations syndicales représentées au sein de Pyroalliance ainsi qu’au CSE.

8.2. Téléphone

Un poste téléphonique, commun avec celui du CSE, est gratuitement mis à disposition des organisations syndicales mais l'usage n'en est autorisé que pour des communications d'ordre syndical. Les communications avec les Fédérations Nationales, les Unions Départementales, les Confédérations, ainsi qu’avec l’Inspection du Travail sont considérées comme telles.

8.3. Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales. Toutes les communications affichées doivent être revêtues d’une identification du syndicat émetteur ; elles ne doivent présenter aucun caractère injurieux ou diffamatoire. Un exemplaire des documents affichés est, dans tous les cas, remis au directeur d'établissement et au Directeur des Ressources Humaines.

8.4. Distribution de tracts

La presse syndicale et les tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés, dans la mesure où ils ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire, aux heures d’entrée et de sortie et aux accès des ateliers et des bâtiments administratifs.

  1. 8.5. Courriel

    L’utilisation de la messagerie par les sections syndicales est autorisée à des fins syndicales, moyennant les respect des principes suivants :

- utilisation réservée à des fins professionnelles,

- respect absolu de la législation et des droits d’auteur,

- respect absolu de la Charte Informatique,

- respect absolu de la législation sur la protection des données personnelles,

- autolimitation des volumes échangés pour éviter la saturation du réseau et des serveurs de stockage,

- préservation de la bonne image de la société et du Groupe,

- remontée systématique des informations sur les difficultés d’emploi ou les incidents auprès du correspondant informatique du site.

Article 9 - Réunions syndicales

Outre les réunions organisées en dehors du temps de travail prévues par le Code du Travail, les sections syndicales d’établissement peuvent réunir leurs adhérents en assemblée générale à l’intérieur de l’établissement et pendant les heures de travail. Les salariés disposent au total par an de deux heures ouvrables de réunion, fractionnables par heure, pour participer à ces assemblées générales.

Article 10 - Exercice du mandat de représentant du personnel

10.1. La direction s’engage à ne pas prendre en considération le fait pour un membre du personnel de faire partie du CSE pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

10.2. Les membres des CSE bénéficient de la libre circulation pendant les heures normales de travail, sur leurs sites respectifs de la société Pyroalliance, pour l’exercice de leur mandat pendant le temps de délégation, sauf interdiction à caractère exceptionnel pour certaines parties des sites, pour des motifs tenant au secret de la Défense Nationale ou à la sécurité des personnels et matériels.

  1. Article 11 - Fonctionnement des CSE Etablissement et du CSE Central

Le fonctionnement des CSE est fixé par un accord spécifique complété par le Règlement Intérieur de chaque CSE.

  1. Article 12 - Heures de délégation

L’usage des crédits d’heures est précisé dans des accords spécifiques.

12.1. Délégué syndical

Les délégués syndicaux disposent du crédit d’heures rémunérées défini par le code du travail.

12.2. CSE

Les membres titulaires des CSE bénéficient du crédit d’heures rémunérées défini dans des accords spécifiques.

  1. Article 13 - Financement des Oeuvres Sociales

    1. 13.1. Fonctionnement CSE et œuvres sociales

La dotation versée au CSE ainsi que sa répartition entre établissements sont précisées dans un accord spécifique.

13.2. Titres restaurants

Le financement des oeuvres sociales comprend en outre, le poste restauration dont les personnels de Pyroalliance bénéficient sous forme d’une participation de Pyroalliance par titre restaurant distribué. Cette participation est de 4,5 € par titre, et correspond à titre indicatif, à environ 2,2% de la masse salariale à la date de signature de l’accord.

Article 14 - Augmentations de salaires

Chaque année, la direction et les délégués syndicaux se réunissent pour négocier au titre de l'année en cours les taux et la date d'effet des augmentations de salaires.

  1. Article 15 - Rémunération de base des ingénieurs et cadres

    1. 15.1. Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres

La rémunération des ingénieurs et cadres a un caractère forfaitaire, sur la base d’un temps de travail décompté soit en jours soit en heures, suivant les dispositions de l’accord de RTT.

Le caractère forfaitaire de cette rémunération implique une relation de confiance entre les ingénieurs et cadres et leur hiérarchie se traduisant notamment pour les intéressés par l’exercice de leurs responsabilités et pour la hiérarchie par une délégation de pouvoir suffisante pour leur permettre d’accomplir leur mission définie en concertation.

15.2. Salaire mensuel

Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, chaque ingénieur et cadre, dont le temps de travail est décompté en heures, a la garantie d’un salaire mensuel au moins égal au salaire minimum mensuel résultant du produit de son coefficient hiérarchique par la valeur du point UIC base 35 heures.

Pour une durée annuelle de travail qui varie suivant l’accord de RTT en vigueur, chaque ingénieur et cadre, dont le temps de travail est décompté en jours, a la garantie d’un salaire mensuel au moins égal au salaire minimum mensuel résultant du produit de son coefficient hiérarchique par la valeur du point UIC base 35 heures, majoré suivant l’accord de RTT en vigueur.

  1. Article 16 - Rémunération de base du personnel non-cadre

    1. 16.1. Salaire mensuel de base

Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, chaque ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise a la garantie d’un salaire mensuel de base au moins égal au salaire minimum mensuel résultant du produit du coefficient hiérarchique du salarié par la valeur du point UIC base 35 heures.

  1. 16.2. Prime d'ancienneté pour le personnel non-cadre

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum mensuel résultant du produit du coefficient hiérarchique du salarié par la valeur du point UIC base 38 heures.

Les taux de la prime d’ancienneté sont les suivants :

1% après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise

2 % après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise

3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise

6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise

9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise

12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise

15 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise

16 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise et au delà

L'ancienneté prise en compte est celle prévue à l'article 20 "Détermination de l'ancienneté".

Le montant de la prime varie suivant la durée mensuelle de travail de chaque salarié.

  1. F - DUREE DU TRAVAIL

    1. Article 17 - Durée du Travail

L’horaire hebdomadaire moyen applicable à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, est de 35 heures.

Par ailleurs, les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, relèvent d'un système de forfait annuel en jours de travail qui varie suivant l’accord de RTT en vigueur.

Enfin dans le cas d’une évolution légale et/ou réglementaire dans le domaine de la durée du travail, les parties conviennent d’en négocier les modalités d’application aux salariés de Pyroalliance.

17.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans le respect de la procédure en vigueur, et que le salarié choisi de récupérer, font l’objet du même abondement que si elles avaient été payées.

17.2. Heures de trajet

Lorsqu’un salarié non-cadre ou un cadre en forfait heures se déplace en dehors de son horaire normal de travail, il bénéficie d’une mesure compensatoire. Il lui est ainsi décompté un nombre d’heures calculé de la manière suivante :

  • Pour le matin, les heures de trajet sont déterminées par la différence entre l’heure de départ habituelle de son domicile et l’heure de départ réelle,

  • Pour le soir, les heures de trajet sont déterminées par la différence entre l’heure d’arrivée à l’hôtel ou le restaurant et l’heure d’arrivée habituelle à son domicile.

En cas de mission pendant un jour normalement chômé (week-end, jour férié, …) un salarié non-cadre ou un cadre en forfait heures bénéficie du doublement des heures de trajet. Pour un salarié en forfait jours, celui-ci bénéficie d’un jour complet de récupération.

  1. Les heures de trajet sont en priorité récupérées. Elles peuvent néanmoins être payées aux salariés non cadres ou cadres en forfait heures, sans abondement liées aux heures supplémentaires, à la demande du salarié et après accord de sa hiérarchie et de la Direction des

    Ressources Humaines.

    G - CONGES ET ABSENCES

    1. Article 18 - Maladie et Accident

En cas de maladie, de maladie professionnelle contractée dans l’entreprise, d’accident du travail ou non, dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés pour les :

  • ouvriers, employés et techniciens, selon l’article 23 de l’avenant n° 1 de la CCNIC

  • agents de maîtrise et techniciens supérieurs, selon l’article 7 de l’avenant n° 2 de la CCNIC

  • ingénieurs et cadres, selon l’article 7 de l’avenant n°3 de la CCNIC

    1. Article 19 - Maternité

      1. 19.1. Repos pendant la période de grossesse

En accord avec la CCNIC, le personnel féminin bénéficie, à partir du 3e mois de la grossesse et pendant la durée de celle-ci d'une demi-heure de repos payée par jour. Ces demi-heures pourront être regroupées à l’intérieur d’une semaine sur demande de la salariée et en accord avec la hiérarchie.

  1. 19.2. Changement de poste pendant la période de grossesse

En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée bénéficiera du maintien, jusqu'à son départ en congé de maternité, la rémunération qu’elle avait antérieurement à sa grossesse.

19.3. Indemnisation

La salariée en congé de maternité et ayant une année de présence effective dans l’Entreprise percevra la totalité de ses appointements pendant toute la durée du versement de l’assurance maternité (Art. L.331 du code de sécurité sociale), sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et éventuellement des régimes de prévoyance auxquels l'employeur participe.

Le même avantage est consenti pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption (Art. L.331 du code de la sécurité sociale).

Article 20 - Congés Payés

La Direction Générale accorde trois ponts par an, ne donnant pas lieu à récupération, et dont les dates, identiques pour tous, sont fixées en concertation avec les élus du personnel.

La durée légale du congé annuel est fixée 25 jours ouvrés à la date de signature de l’accord (hors application des règles applicables au fractionnement des congés).

Au plus trois périodes de fermeture de chacun des établissements seront planifiées chaque année, dont une en été, entre le 15 juin et le 15 septembre, et une autre en hiver, entre le 15 décembre et le 15 janvier. L’opportunité d’une troisième fermeture sera étudiée chaque année, en fonction du calendrier et en concertation avec les représentants du personnel. La veille de chaque fermeture d’été et d’hiver, la Direction Générale octroie une absence rémunérée d’une demie-journée à chaque salarié hors cadres en forfaits jours. Si pour des raisons de service un salarié hors cadre en forfait jours était amené à travailler lors de ces demies-journées une récupération d’une durée équivalente lui sera acquise.

Les salariés bénéficient, en sus, des congés d’ancienneté suivants :

  • aucun jour, avant 1 an (soit au total 28 jours ouvrés)

  • un jour, après 1 an ( ‘ 29 jours ouvrés)

  • deux jours, après 6 ans ( ‘ 30 jours ouvrés)

  • trois jours, après 11 ans ( ‘ 31 jours ouvrés)

    1. L’ancienneté est appréciée au 1er juin de l’année en cours.

Les cas d’annulation de congés déjà acceptés par la hiérarchie, y compris les fermetures annuelles, les ponts, …, sont traités de la manière suivante :

  • Si l’annulation a lieu au moins un mois avant le départ en congés prévu, aucune compensation de quelle que forme que ce soit n’est effectuée. Toutefois, si le salarié a engagé des frais qu’il ne peut se faire rembourser, un dédomagement pourra être envisagé, sur justificatifs, après accord de la Direction des Ressources Humaines,

  • Si l’annulation a lieu moins d’un mois avant le départ prévu, le salarié aura droit à une compensation d’une journée de congé supplémentaire par jour annulé. En outre, si le salarié a engagé des frais qu’il ne peut se faire rembourser, un dédomagement sera effectué, sur justificatifs, après accord de la Direction des Ressources Humaines. Il en sera de même pour les éventuels frais de rapatriement qu’il a engagé pour se rendre sur son lieu de travail ou de mission.

En cas de travail un jour férié, le salarié non-cadre ou cadres en forfait heures, bénéficie d’une majoration de 50% des heures effectuées, que ces heures soient payées ou récupérées. Les cadres en forfait jours bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par jour férié travaillé. Si le salarié décide de se faire payer le jour férié travaillé, le remboursement des frais kilomètriques entre le domicile et le lieu de travail suivant le barême en vigueur est effectué.

Article 21 - Congés Exceptionnels

Les membres du personnel bénéficient, à leur demande et sur présentation d’un justificatif, des congés exceptionnels rémunérés suivants :

Mariage ou PACS du salarié 5 jours d'un enfant 2 jours

d’un frère ou d’une soeur 1 jour

Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours

Décès du conjoint 3 jours

d'un enfant, 5 jours

du père, de la mère 3 jours

d'un gd père, gd mère 2 jours

d'un beau père, belle mère 3 jours

d'un frère, d'une soeur 3 jours

d'un beau frère, d'une belle soeur 2 jours

d'un gendre, d'une belle fille 2 jours

En cas d’annonce d’un handicap d’un enfant, le salarié a droit, sur justificatif, à un congé exceptionnel de 2 jours.

Le nombre de jours de congés exceptionnels pourra évoluer en fonction de la législation.

Un salarié sera autorisé à s’absenter, sans perte de salaire dans la limite de 3 jours par an en cas de maladie du conjoint ou d’une personne à charge autre que les enfants de moins de 16 ans. Cette autorisation devra être justifiée par un courrier du médecin traitant mentionnant la nécessité de la présence du salarié aux côtés de la personne malade.

  1. Article 22 - Autres dispositions

    1. 22.1. Détermination de l'ancienneté

Pour la détermination de l'ancienneté et des droits conventionnels de branche (CCNIC) afférents, il est tenu compte, non seulement de la présence à Pyroalliance, au titre du contrat de travail en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, sans discontinuité, dans les différentes entreprises du Groupe.

  1. 22.2. Médaille du travail

Une indemnité forfaitaire, dont le montant est fonction de la nature de la médaille remise est attribuée selon le barème suivant à chaque salarié récipiendaire.

Type de Médaille Argent Vermeil Or Grand Or

Nombre d’années de travail 20 ans 30 ans 35 ans 40 ans

Montant de la Prime 35 fois 40 fois 45 fois 50 fois

le point UIC base 38 heures arrondi à la dizaine d’euros supérieure

Chaque récipiendaire bénéficie d’un congé exceptionnel d’une journée.

22.3. Régime de prévoyance

Les personnels de Pyroalliance bénéficient d’un régime de prévoyance dont les modalités sont précisées dans un accord spécifique.

I- DEPOT ET PUBLICITE

La Direction procèdera aux formalités légales de dépôt conformément au Code du Travail.

Une copie de l’accord sera affichée dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et une communication sera effectuée à chaque salarié.

Fait aux Mureaux, le

Pour Pyroalliance, Pour la CFE/CGC

XXXXXX XXXXXXX

Pour FO

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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