Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DE L’ASSIETTE DE CALCUL, DE LEURS MAJORATIONS ET DE SON APPLICATION" chez STAVO - TRANSPORT AUTO VERSAILLE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAVO - TRANSPORT AUTO VERSAILLE OUEST et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07821009434
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT AUTO VERSAILLE OUEST
Etablissement : 57980123400066 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DE L’ASSIETTE DE CALCUL, DE LEURS MAJORATIONS ET DE SON APPLICATION

ENTRE :

La société XXX, inscrite au RCS de Versailles sous le n°  XXX, dont le siège est situé XXXX (XXX), représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Les signataires du présent accord entendent préalablement rappeler ce qui suit.

Les partenaires sociaux ont entrepris des discussions sur la question de l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires réalisées par les conducteurs receveurs au sein de l’entreprise XXX. Plusieurs réunions spécifiques ont été tenues sur ce sujet à savoir les : 15, 18 Janvier, 13 Septembre, 12 et 18 Octobre 2021.

Lors de ces réunions, il a été rappelé que la problématique porte sur l’intégration ou non des différentes primes versées aux salariés de la société XXX dans le calcul de la base servant d’assiette aux majorations des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les constats suivants :

  • Ni la loi ni la convention collective définissent précisément quelle doit être l’assiette de calcul des majorations de salaire pour heures supplémentaires ;

  • La jurisprudence et l’Administration du travail, parfois divergentes, ont peu à peu défini ce que devait être cette assiette de calcul, en précisant que l’assiette de calcul des majorations est le salaire effectif payé au salarié, incluant le cas échéant les primes assimilées à un salaire c’est-à-dire étant la contrepartie directe d’un travail fourni ;

  • Il existe au sein de la société XXX une grande diversité de primes qui nécessite un examen individualisé de chacune d’elles d’une part, mais qui génère également des difficultés de gestion de la paye lors du calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • La problématique des majorations pour heures supplémentaires au sein de la société XXX se pose non seulement sur les trois dernières années, mais également pour l’avenir.

  • L’accord collectif de branche, au jour de la signature du présent accord, ne fixe aucune règle relative à l’assiette de calcul des heures supplémentaires ;

Sur ces bases, les partenaires sociaux ont voulu identifier et trouver un accord sur les primes devant être comprises dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Il est précisé que l’ensemble des dispositions prévues au présent accord annule et remplace les dispositions relatives aux traitements des heures supplémentaires des précédents accords.

Les parties signataires du présent accord ont expressément convenu ce qui suit :

Article 1 : Majorations pour heures supplémentaires

Au regard de l’importance que revêt au sein de notre société la politique de rémunération des heures supplémentaires, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité trouver une solution respectueuse des intérêts de chacun pour régler définitivement le passé d’une part, et mettre en place une solution pérenne pour l’avenir.

Il est par conséquent convenu avec les partenaires sociaux que la mise en place de cet accord mettra fin aux débats ainsi qu’à l’ensemble des demandes au titre des régularisations et de quelconque rappel et/ou préjudice concernant le traitement des heures supplémentaires.

Article 2 : Champs d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de conduite de l’entreprise XXX.

Article 3 : Éléments pris en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires à compter du 1er octobre 2021.

Il est rappelé que la jurisprudence et l’Administration du travail considèrent que l’assiette du salaire auquel s’appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire effectif perçu par le salarié, incluant les primes assimilées à un salaire, c’est-à-dire celles versées en contrepartie directes d’un travail fourni.

Compte tenu de la diversité de l’ensemble des primes et des difficultés que leur intégration dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires pourraient générer lors de l’établissement de la paye, les parties conviennent de les prendre en considération dans l’assiette de calcul des majorations pour heure supplémentaires sous la forme d’une augmentation du taux de majoration légal appliqué au taux horaire de base mensuel.

Dès lors, les parties conviennent que, sur ces bases, le taux de majoration des heures supplémentaires sera porté à 30 % du taux horaire de base mensuel, en remplacement du taux de 25 % prévu par les dispositions supplétives du Code du travail. Les modalités de rémunérations des heures majorées de 50 % restent inchangées.

Article 4 : Régularisation du paiement des heures supplémentaires sur les trois dernières années

Les parties ont également souhaité profiter des négociations relatives à l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires pour régler la situation des salariés présents à la signature du présent accord.

4.1Période de régularisation

Une régularisation sera effectuée sur la paie du mois d’octobre 2021, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 3 du présent accord, pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au titre des périodes :

  • du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018

  • du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

  • du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

  • du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021

4.2 Règle de calcul de régularisation

Le calcul de la régularisation est effectué mois par mois sur les périodes susmentionnées en tenant compte des éléments présents sur le bulletin de paie du mois considéré (nombre d’heures supplémentaires et taux horaire de base).

Le montant de la régularisation correspond à la différence entre le paiement des heures supplémentaires à 25% et le paiement des heures supplémentaires à 30%.

Exemple :

Les Syndicats signataires s’engagent à prêter leur concours pour exposer aux salariés entrant dans le champ d’application les modalités du présent accord.

4.3 Salariés concernés

Les salariés de la société XXX, présents au jour de la signature du présent accord, entrent dans le champ d’application des règles de régularisation du paiement des heures supplémentaires.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Société XXX :

Conformément à la loi, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera également remis à chaque partie signataire.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux réservés à l’information du personnel dans l’entreprise. Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

À XXX, Le 18 Octobre 2021

La société XXX

Représentée par

Le Syndicat CFDT Le Syndicat FO

Représenté par Représenté par

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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