Accord d'entreprise "ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CATAR SOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CATAR SOC et les représentants des salariés le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05821000764
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CATAR
Etablissement : 58188004400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
ACCORD D’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
- La société CATAR, immatriculée au RCS de Nevers sous le n°581 880 044,
Dont le siège social est sis 102 Rue Henri Bouquillard – 58000 NEVERS
Représentée par ,
D’une part,
M , agissant en leur qualités de membres titulaires du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections
D’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Considérant que l’entreprise applique une organisation du travail basée sur des accords qui datent des lois Aubry de 1998 et 2000.
Considérant que les organisations ont évolué au fil du temps et que les demandes de la clientèle, sont désormais différentes.
Considérant que l’entreprise est actuellement confrontée à des difficultés d’organisation et de recrutement, liées notamment à l’organisation du service après-vente et des nouveaux modes de distribution et que l’entreprise souhaite rationaliser son organisation et la simplifier.
Les parties se sont donc entendues sur le fait qu’il fallait aménager les dispositions de l’organisation actuellement retenue afin de l’adapter à la situation actuelle de l’entreprise et aux contraintes économiques du marché.
Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et qui se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable portant sur le même objet.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce quel que soit le site ou l’établissement sur lequel il est amené à exercer ses fonctions.
Seuls sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et pour lesquels il pourra être conclu un forfait sans référence horaire.
Les salariés à temps partiel font également l’objet de dispositions conventionnelles particulières et leur situation est/sera réglée par voie contractuelle individuelle.
Le présent accord distingue plusieurs organisations qui peuvent être mises en place, par l’employeur après consultation du CSE, dans l’entreprise, le cas échéant au sein d’un même service, l’organisation choisie débutant obligatoirement au 1er jour d’un mois civil :
35 heures hebdomadaires sur la semaine civile ;
37 heures hebdomadaires ramenées à 35 heures en moyenne par l’attribution de jours de repos en contrepartie ;
Un forfait individuel en heures de travail sur la semaine ou le mois, dans la limite du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
Et pour les cadres et agent de maîtrise qui y seraient éligibles :
Un forfait annuel en heures ;
Un forfait annuel en jours de travail sur l’année.
Il est rappelé que, dans un contexte de contrainte économique et/ou commercial, l’employeur peut modifier l’organisation mise en place, au terme d’un mois civil, après consultation du CSE. Dans le cas d’attribution de jour de repos, chaque salarié concerné se verra transmettre une situation des jours acquis et non pris qui donneront lieu soit à paiement soit à récupération.
ARTICLE 2 : LA DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE SUR LA SEMAINE
Le principe retenu est d’organiser la durée du travail sur la base de la semaine civile.
A ce titre, il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Elle s’entend de la durée de travail effectif, c'est-à-dire celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Toute heure dépassant cette limite est considérée comme une heure supplémentaire et doit être considérée comme telle.
Par principe, les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile, mais l’employeur pourra les décompter dans le cadre d’une période supérieure en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. La mise en œuvre d’une telle organisation supposera la consultation préalable du CSE et un délai de prévenance d’un mois minimum.
ARTICLE 3 : LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures qui sont réalisées au-delà de la durée légale du travail, et qui sont réalisées à la demande et/ou sur autorisation de l’employeur : soit sur demande expresse, soit dans le cadre d’une convention de forfait.
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par an et par salarié.
Le décompte des heures s’imputant sur le contingent se fera dans le cadre légal rappelé dans la circulaire ministérielle du 6 décembre 2000.
Ce contingent sera décompté sur l’année civile, et individuellement par salarié.
Les heures supplémentaires seront soit récupérées, soit rémunérées. Il appartiendra à l’employeur de définir, en fonction des circonstances économiques et des besoins de l’entreprise si les heures donnent lieu à paiement ou à récupération.
Le taux de majoration applicable sera le suivant : 25%.
Il est rappelé que l’assiette de calcul des heures supplémentaires et de leur majoration sera le salaire de base contractuel. S’agissant des salariés rémunérés sur une base fixe et une partie variable, une quote-part de la commission sera affectée au paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente, afin de tenir compte de l’impact fiscal et social de celles-ci.
ARTICLE 4 : FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU LE MOIS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 alinéa 1er du Code du travail, il pourra être convenu entre les parties d’un forfait horaire incluant la réalisation d’heures supplémentaires contractuelles. Le forfait respecte le contingent visé à l’article précédent.
Dans un tel cas, les heures supplémentaires donneront lieu uniquement à paiement dans le cadre d’une mensualisation des heures afin d’éviter toute variation d’un mois sur l’autre.
Le forfait sera déterminé par voie de contrat ou d’avenant au contrat de travail et le salaire convenu entre les parties intégrera le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.
La mise en place d’un tel forfait n’exclue pas la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ce forfait, lesquels seront traitées comme il est rappelé à l’article précédent.
ARTICLE 5 : HORAIRE DE 37 HEURES AVEC JOURS DE REPOS (par année civile)
Il pourra être mis en place une organisation sous forme d’une durée du travail fixée à 37 heures par semaine, mais rémunérées sur la base de la durée légale du travail. Cette organisation pourra être définie soit individuellement, soit collectivement et pourra être différente en fonction des services, voire au sein du service.
Les 36ème et 37ème heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à récupération par principe à hauteur de 12 jours de récupération (RTT) par année civile pour un salarié présent tout au long de l’année.
Néanmoins, l’acquisition des jours de repos se faisant à raison d’une moyenne d’un jour par période de 4 semaines travaillées, toute période non travaillée, quel qu’en soit le motif ne générera pas de droit à acquisition de jours de repos qui sera donc réduit à due proportion.
Les jours de repos seront pris à raison d’un ou deux par mois, sauf accord contraire des parties.
Le choix de la fixation du jour de repos étant pour moitié au bénéfice du salarié, pour moitié de l’employeur. Dans le cas où l’employeur ne ferait pas usage de son droit de fixation de la moitié des jours de repos, c’est le salarié qui en récupérera la liberté de proposition.
Les jours de repos pris devront être déposés avec un délai de prévenance de 15 jours minimum. Lorsqu’ils sont pris à l’initiative du salarié, l’employeur disposera de 8 jours pour faire part de son refus éventuel, notamment lorsque la présence des salariés ne serait pas assurée en nombre suffisant pour une bonne continuité du service.
Si au terme de l’année civile, le salarié n’a pas pris la totalité de ses droits à jours de repos, il s’ouvrira une période de trois mois pendant laquelle il devra les solder. Tout jour de repos non pris au terme du 1er trimestre de l’année civile suivante et qui n’aurait pas donné lieu à un refus par l’employeur, sera définitivement perdu.
Il est rappelé que la mise en place d’un tel forfait n’est pas exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires dans les cas visés aux articles précédents qui demeureront applicable. Toutefois, une heure ne sera considérée comme une heure supplémentaire qu’à partir de la 38ème heure hebdomadaire.
ARTICLE 6 : GESTION DES HEURES
Il est rappelé que l’entreprise décompte les heures de travail par le biais d’un décompte électronique et individuel.
Les pointages ne sont autorisés qu’à partir ou peu de temps avant la prise effective de poste et les dépointages au terme de la période de travail.
Tout dépassement de l’horaire contractuel, non expressément demandé par l’employeur ou de son représentant, devra faire l’objet d’une justification acceptée par celui-ci, à défaut le dépassement de l’horaire contractuel ne sera pas pris en compte dans le décompte d’heures travaillées.
ARTICLE 7 : FORFAIT EN HEURES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Même s’il n’est pas visé par le présent accord, ni prévu dans l’organisation actuelle de l’entreprise, il est rappelé qu’il pourra toujours être conclu un forfait en heures de travail sur l’année pour les personnels qui seraient concernés.
Sur ce point, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions de l’article 1-09 e) de la Convention collective qui serait applicable en toutes ces dispositions.
ARTICLE 8 : FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (année sociale)
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce forfait s’adresse principalement et notamment aux fonctions suivantes :
Directeurs ;
Chefs de service (après-vente, commerce, administratifs) et adjoints ;
Commerciaux (VN, VO, sociétés) ;
Encadrement et maitrise atelier.
Et plus généralement, toute fonction supposant une autonomie de gestion de son emploi du temps.
Le forfait en jour sera mis en place dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’article 1-09 f) de la convention collective applicable.
Plus particulièrement, les parties s’entendent sur le fait que :
Le nombre de jours annuel est fixé à 218 jours maximum par an pour un salarié ayant acquis et effectivement pris l’intégralité de ses congés payés ;
Sur entente des parties, le forfait pourra être fixé à un maximum de 225 jours sur une année donnée, par la monétisation de 7 jours maximum de JNT (Jour non travaillé). Dans ce cadre les jours de JNT non pris, seront rémunérés sur la base du salaire fixe et/ou de base mensuel, divisé par 22 jours ouvrés en moyenne, et majoré à 10%.
Il est rappelé que le salarié employé dans le cadre d’un forfait en jours de travail sur l’année doit respecter :
Les durées maximales de travail ;
Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;
Et qu’il dispose d’un droit à la déconnexion.
L’employeur et le salarié concerné s’en entretiendront au moins une fois par an.
Entre chaque entretien annuel, le salarié devra sans attendre faire part par écrit à la Direction de toute difficulté quant à son temps de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié devra émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou de son supérieur hiérarchique qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Quel que soit le mode d’organisation retenu, le salaire mensuel sera lissé sur la base de la durée mensuelle moyenne convenue avec le salarié, sans tenir compte du nombre d’heures ou de jours effectués ou du nombre de jours de RTT/JNT pris au cours du mois considéré.
ARTICLE 10 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire correspondant à l’organisation qui le concerne.
ARTICLE 11 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er novembre 2021
Les présentes dispositions se substituent de plein droit et dès l’entrée en vigueur à tout autre accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail et notamment l’accord en date du 29 décembre 1999 et ses avenants.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Nevers, Le 19 octobre 2021
en 4 exemplaires originaux
Pour la société CATAR Pour les membres du CSE
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