Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de contingent d'heures supplémentaires" chez LYCE PRIVE BLOMET - ECOLE NORMALE CATHOLIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYCE PRIVE BLOMET - ECOLE NORMALE CATHOLIQUE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520025539
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NORMALE CATHOLIQUE
Etablissement : 58201716600015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE EN MATIERE
DE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
L’ Ecole Normale Catholique représenté par Monsieur X agissant en qualité de Chef d’Etablissement
d'une part,
Et
Le Comité Social et Econonique (C.S.E)
Représenté par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon le procès-verbal des élections en date du 4 décembre 2018 annexé au présent)
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’autoriser l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail en temps plein (35 heures) avec la SAS Ecole Normale Catholique à pouvoir effectuer 220 heures supplémentaires.
Article 2 : Ayants droits
Avoir un contrat de travail à temps plein avec la SAS ENC
Les personnels enseignants, agents contractuels de droit public, n’ayant pas conclu de contrat de travail avec l’établissement et rémunérés par l’État, ne sont pas concernés par le présent accord.
Les personnes ayant un contrat de travail en temps partiel avec la SAS ENC ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 3 : Conditions et critères retenus
Les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur avant d’être effectuées. Toute heure supplémentaire non demandée par un représentant légal de la SAS ENC ne sera pas payée.
Pour rappel, les horaires hebdomadaires peuvent être établis sur une durée supérieure à 35 heures, en ce cas, les heures accomplies entre 35 et 40 heures ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires. A ce titre elles ne donnent pas lieu à majoration ni à repos compensateur.
Son en revanche des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà des plafonds hebdomadaires et annuels de la modulation définis à l’accord de branche ARTT du 15 juin 1999, à savoir :
40 heures par semaine
1470 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérés au-delà de 40 heures hebdomadaires)
Dans le cadre de cet accord, le contingent d’heures supplémentaires passe d’une limitation de 90 heures à une limitation de 220 heures.
Cet accord ne modifie en rien les dispositions légales du temps de travail et elles seront observées pour les heures de travail demandées et effectuées.
Article 4 : Révision
Cet accord sera révisé annuellement.
Article 5 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de PARIS par la partie la plus diligente.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PARIS le 28 septembre 2020
En 4 exemplaires originaux
Le Chef d’établissement Le délégué Le délégué Syndical S.P.E.L.C.
Membre titulaire élu au CSE Membre titulaire élu au CSE
DUREE LEGAL DU TRAVAIL
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. Il existe toutefois des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette disposition est d’ordre public.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail (voir ci-dessous),
En cas d’urgence, dans les conditions précisées ci-dessous ;
Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 du code du travail, c’est-à-dire lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public. A ce titre, aucun dépassement de la durée quotidienne n’est possible en dehors des trois situations ainsi prévues.
Les situations autorisant un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail, ou en cas d’urgence, par l’employeur sous sa propre responsabilité, sont précisées par les articles D. 3121-4 à D 3121-7 du code du travail. Ces dispositions, qui sont d’ordre public, précisent également la procédure à suivre par l’employeur.
Sur les règles de compétence en matière de dérogation à la durée du travail, on peut se reporter à l’Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010 citée en référence.
Durées hebdomadaires maximales
Les règles d’ordre public
Les règles suivantes sont d’ordre public :
au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »),
cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail ; la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne »), sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les possibilités de dépassement du plafond de 44 heures
Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être prévue par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Ce dépassement ne peut toutefois avoir pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures sauf à titre exceptionnel, sur autorisation administrative donnée, dans les conditions précisées par l’article R. 3121-8 du code du travail, pour une période déterminée dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises.
A défaut d’un tel accord, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est autorisé par le DIRECCTE, dans la limite d’une durée totale maximale de 46 heures et selon les modalités prévues par l’article R. 3121-10 du code du travail (avec possibilité, à titre exceptionnel, pour une période déterminée et dans les conditions précisées par les articles R. 3121-12 à R. 3121-16 du code du travail, de dépasser cette limite de 46 heures dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises).
-* Dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, comité social et économique (CSE) donne son avis sur ces demandes d’autorisation ; cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Les dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires, dans les conditions mentionnées à l’article R. 3121-9 du code du travail(cette disposition est d’ordre public).
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