Accord d'entreprise "ACCORD D ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE D UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK END" chez INSTITUT GUERLAIN 5 - GUERLAIN (GUERLAIN SA)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT GUERLAIN 5 - GUERLAIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T02820001302
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : GUERLAIN
Etablissement : 58202226500224 GUERLAIN SA
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'Etablissement à durée déterminée relatif à la mise en place exceptionnel et temporaire d'une équipe de suppléance le Week end (2018-04-09)
ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (2020-04-20)
ACCORD D'ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK-END (2022-03-17)
Accord d'Etablissement à Durée Déterminée relatif à la mise en place exceptionnelle et temporaire d'une équipe de suppléance le week end (2023-08-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK-END
GUERLAIN SAS
Etablissement de Chartres
Entre l’établissement de Chartres de la société Guerlain SAS dont le siège social est situé 4 avenue Gustave Eiffel Chartres (28000) représentée par Monsieur BROS Patrice, agissant en qualité de Directeur d’Usine et dûment habilité
d’une part,
et les organisations syndicales représentées
pour la C.F.T.C. par Madame Delphine TESSIER
pour F.0. par Monsieur Xavier VIOLETTE
pour la C.F.D.T. par Monsieur Sylvain CERCEAU
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de prendre en compte la hausse de l’activité et en attendant l’arrivée de la plateforme VMI 7, il a été convenu de mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine Samedi Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Le présent accord s’applique aux activités de fabrication émulsions et aux services supports permettant de suivre et servir l’activité de l’atelier Emulsions.
La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’optimiser les plateformes émulsions.
Les besoins d’embauche correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajouteront à ceux déjà identifiés pour le secteur concerné. Dans ce cadre, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Article I – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.
Article II – Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel permanent travaillant dans les différentes unités de l’établissement de Chartres de la société Guerlain SA situées à Chartres.
Il peut également concerner le personnel précaire (CDD, en intérim) amené à travailler dans ces unités.
Article III – Recours aux équipes de suppléance
Les unités concernées par le présent accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jour(s) de repos accordé(s) à celui-ci en fin de semaine.
Article IV – Composition des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.
Elles sont constituées :
en priorité de personnel permanent en poste dans les unités concernées,
et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans les unités concernées,
et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.
Article V – Formalisme
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :
leur affectation dans l'équipe de suppléance,
l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,
la durée prévue du recours aux équipes de suppléance,
leur rémunération,
les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.
Article VI – Durée et organisation du travail
Durée forfaitaire du travail et organisation :
La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures réparties sur 2 jours, soit 12 heures par jour.
Lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures.
Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures.
Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.
Les horaires de travail seront organisés comme suit avec alternance ou non 1 semaine sur l’autre pour l’Equipe A et l’Equipe B, l’Equipe C et l’équipe D restant fixe :
Samedi | Dimanche | Total | |
Equipe A | 5h30 – 17h30 | 5h30 – 17h30 | 24 heures |
Equipe B | 17h30 – 5h30 | 17h30 – 5h30 | 24 heures |
Equipe C | 7h30 – 19h30 | 7h30 – 19h30 | 24 heures |
Equipe D | 16h00 – 4h00 | 16h00 – 4h00 | 24 heures |
Temps de pause :
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 45 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.
Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.
Temps de travail effectif :
Malgré le temps de pause, le temps de travail effectif est exceptionnellement décompté pour 12 heures par jour et 24 heures pour le week-end.
En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Article VII – Rémunération
Salaire de base :
Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait du pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.
En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L 3132-19 du Code du travail.
Primes d'équipe :
Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont soumises à la même majoration que le salaire de base.
Prime de panier :
Une prime de panier forfaitaire égale à 9,50 euros.
Article VIII – Jours fériés
A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés.
Article IX – Absence pour évènements familiaux
Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) intervenant durant les jours de travail des salariés en équipe de suppléance font l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie.
Article X – Retour en équipes de semaine
Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.
Article XI – Astreintes
Pour le bon fonctionnement de l’organisation des équipes de suppléance, des astreintes pourront être demandées à des services support. L’organisation devra répondre à l’accord d’astreinte en vigueur dans l’entreprise.
Article XII – Consultation du comité d'établissement
Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité d'établissement.
Article XIII – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 13 Janvier 2020.
Article XIV – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1 février 2020 jusqu'au 22 Mars 2020.
Dans la mesure où à la signature de l’accord les parties conviennent que l’entreprise est dans l’attente des volumes d’un client BtoB, l’organisation en équipe de suppléance pourra être prolongée jusqu’à 4 semaines maximum dans les mêmes conditions, à savoir jusqu’au 19 Avril 2020.
Si tel est le cas, un délai de prévenance de 4 semaines sera opéré.
Article XV – Révision de l'accord
Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.
Article XVI – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un (1) exemplaire original version papier et une (1) version sur support électronique à la DIRECCTE de l’Eure et Loir et en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Chartres.
Fait à Chartres, le 13 Janvier 2020, en six exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Chartres.
Pour l’établissement de Chartres de la société Guerlain SAS
Monsieur Patrice BROS
Directeur d’Usine
Pour les représentants des organisations syndicales
Pour la CFTC Madame Delphine TESSIER Déléguée syndicale CFTC |
Pour FO Monsieur Xavier VIOLETTE Déléguée syndicale FO |
Pour la C.F.D.T Monsieur Sylvain CERCEAU Délégué syndical CFDT |
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