Accord d'entreprise "ANNEXE ACCORD SUR AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL : Planification Année 2021" chez TRW AUTOMOTIVE BONNEVAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRW AUTOMOTIVE BONNEVAL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02821001884
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE
Etablissement : 58202671200023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16
ANNEXE ACCORD SUR AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL : Planification Année 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L‘entreprise ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET France dont le siège social est « Le clos aux Moines » 28800 BONNEVAL
représentée par Monsieur XXX
en sa qualité de Directeur du site
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour la CGT,XXX
Pour la CFDT,XXX
d'autre part.
Dans la poursuite de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit en terme d’organisation du temps de travail pour l’année 2021.
L’article 3 de l’accord aménagement et durée du temps de travail indique que la durée du temps de travail effectif dans notre entreprise est définie selon les 3 modalités suivantes :
CATEGORIE I « Annualisation » : Personnel travaillant avec annualisation du temps de travail : la durée du temps de travail effectif est déterminée en heures par année civile : 1607 heures pour un temps complet incluant la journée de solidarité (le plafond annuel ayant été augmenté de 7heures).
CATEGORIE II « JsRTT » : Personnel travaillant avec une durée hebdomadaire : la durée du temps de travail effectif est déterminée en heures par semaine : fixée à 37h20 de travail effectif (après prise en compte de temps de pauses) pour un temps complet avec octroi de jours de repos supplémentaires « RTT » : 12 jours annuels (la journée de solidarité = 13 jours RTT ramenés à 12).
Pour les deux catégories ci-dessus citées, les horaires sont aménagés, service par service, en définissant une heure (ou une plage horaire) de début de travail, une heure (ou une plage horaire) de fin de travail et les temps et horaires alloués à la pause du matin, au déjeuner et à la pause de l'après-midi.
CATEGORIE III « Forfait » : Personnel travaillant en forfait jours à l’année civile : la durée annuelle du temps de travail est fixée en jour ouvré, selon le plafond légal en vigueur (actuellement 218 jours incluant la journée de solidarité, un jour travaillé supplémentaire a été porté au forfait annuel). Sachant que le dépassement du plafond légal en vigueur fera l’objet d’une compensation.
Le salarié concerné par un forfait annuel en jours est un cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service ou à l’équipe auquel il est intégré. Il n’est pas soumis à un décompte horaire de la durée de travail.
En application de l’article 5 de l’accord aménagement et durée du temps de travail, le « calendrier prévisionnel » (Annexe 1), applicable au temps complet et au temps partiel est arrêté pour l’année 2021. Il est ensuite modifiable tous les mois après information au Comité Social et Economique.
Pour la catégories I « Annualisation », un jour basse saison est à positionner au choix du salarié ainsi le nombre de jours d’ouverture de production est porté à 215 au lieu de 214 habituellement.
Pour la catégories II « Js RTT » 6 jours « RTT employeur » sont posés lors des fermetures entreprise comme défini sur ce « calendrier prévisionnel », désignés par le code d’absence «BS/RTT : Basse saison/RTT».
6 jours « RTT salarié » sont à prendre après accord du responsable hiérarchique. Ces jours n'ont pas la qualité juridique de congés payés. Ils pourront toutefois y être "accolés", être cumulés dans la limite de 2 jours avec autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Les éventuels reliquats sont perdus au 31 décembre de chaque année.
Pour la catégorie III « Forfait » il est rappelé que des « RTT employeur » sont posés les jours de fermeture entreprise. Les RTT restant au choix du salarié sont à prendre après accord de la hiérarchie selon les mêmes modalités que la catégorie II « Js RTT ».
Fait en 5 exemplaires originaux, à Bonneval, le 16 Décembre 2020
Pour la société
Pour les organisations syndicales représentatives :
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