Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique de la société AZ France" chez AZ - AZ FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AZ - AZ FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08419000816
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AZ FRANCE SA
Etablissement : 58202802300064 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
VAACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA SOCIETE AZ FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AZ FRANCE, Société anonyme, au capital social de
3.360.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 582 028 023, dont le siège social est situé 56 avenue Joseph Boitelet 84300 CAVAILLON, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT, représenté par sa Déléguée syndicale centrale, XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué syndical central, XXX, dûment habilité à l’effet des présentes ;
D’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 Objet et Champ d’application de l’accord 3
ARTICLE 2 Périmètre du Comité Social et Economique 4
ARTICLE 3 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 4
3.1. Périmètre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 4
3.2 Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 5
3.3 Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail 5
3.4 Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 7
3.4.4 Moyens accordés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail 10
3.5 Confidentialité et secret professionnel 11
ARTICLE 4 Dispositions finales 11
4.2 Révision - dénonciation 11
PREAMBULE
Il est rappelé que, sous la forme actuelle, la société AZ FRANCE est issue, en Avril 2014, de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) des sociétés AZ TOURAINE, AZ MEDITERRANNEE, AZ RUNGIS, AZ GRAND EST à AZ France.
Partant, la société AZ FRANCE avait conservé la représentation du personnel préexistante et mis en place ses institutions sur les mêmes périmètres, à savoir les quatre entreprises, devenues établissements, existant en France (Cavaillon, Thiais, Parçay-Meslay et Solgne), soit un Comité central d’entreprise, des Comités d’établissement, des Délégués du personnel et des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les mandats des représentants du personnel devaient arriver à échéance en octobre 2018 (pour les Comités d’établissement Nord, Ouest et Sud, le CHSCT Nord et les Délégués du personnel de Cavaillon, Parçay-Meslay et Thiais), en février 2019 (pour le CHSCT Ouest) et en septembre 2019 (pour le CHSCT Sud).
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Économique (CSE), lequel doit remplacer, au sein d’une instance unique et commune, les instances CE, DP et CHSCT dans toutes les entreprises de 11 salariés ou plus, cette institution devant être mise en place au 31 décembre 2019 au plus tard.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de proroger la durée des mandats actuels des représentants du personnel, et ce jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard (à l’exception des mandats des membres du CHSCT Sud qui ont, quant à eux, été déjà réduits).
Un accord a été signé en ce sens entre les parties le 28 septembre 2018.
Par ailleurs, l’ordonnance précitée, ainsi que son décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ont renvoyé à la négociation collective de droit commun le soin de fixer, en amont de la négociation préélectorale, un certain nombre de points relatifs à la configuration et au fonctionnement du CSE.
C’est pour répondre à ces dispositions que les parties signataires ont convenu du présent accord.
Objet et Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AZ FRANCE.
Par le présent accord, dans la perspective de la mise en place d’un CSE lors des prochaines élections professionnelles, les parties ont entendu :
fixer le périmètre du CSE,
fixer les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Périmètre du Comité Social et Economique
En vertu de l’article L. 2313-2 du Code du travail, il incombe à l’accord d’entreprise de déterminer, dans les entreprises à établissements multiples, le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Aux termes de l’article L. 2313-4 du Code du travail, la notion d’établissement distinct s’apprécie au regard de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment dans le domaine de la gestion du personnel.
A date, les parties constatent conjointement que les différents établissements d’AZ FRANCE ne disposent pas d’une autonomie de gestion, que ce soit en matière économique et financière ou en matière de gestion du personnel.
Concernant plus précisément la gestion du personnel, celle-ci est principalement assurée par les services support établis au siège de Cavaillon pour le compte de chaque établissement.
En conséquence, les parties signataires conviennent expressément de la mise en place d’un seul et unique CSE pour l’ensemble de la Société AZ FRANCE, confirmant et reconnaissant ainsi qu’il n’existe aucun établissement distinct au sein de l’entreprise.
Le Comité Social et Economique ainsi mis en place exercera donc ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société AZ FRANCE.
Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
3.1. Périmètre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT) est créée au sein du Comité social et économique dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Une Commission SSCT doit donc être mise en place au sein du Comité social et économique de la société AZ FRANCE.
La Commission SSCT est constituée lors de la première réunion du Comité social et économique ou au plus tard lors de la réunion suivante.
3.2 Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.
Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique concerné, parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
En application des articles L. 2315-39 et L. 2315-32 du Code du travail, la désignation est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
Il sera rappelé que, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est composée d’au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l’article L. 2314-11 du Code du travail.
3.3 Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Économique :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la Commission se voit confier, par délégation du Comité social et économique, les attributions de ce dernier relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert prévu aux articles
L. 2315-78 et suivants du Code du travail, et selon les conditions suivantes :
Analyse des risques professionnels :
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.
À ce titre, la Commission est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.
Prévention des risques professionnels :
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
La Commission aura notamment pour rôle une mission de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.
Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :
Il est confié à la Commission santé, sécurité et conditions de travail la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-4 du Code du travail.
La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.
Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant. Le temps consacré à ces visites s’impute sur le crédit d’heures octroyé aux membres de la Commission.
Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au Comité social et économique.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 2315-27, le Comité social et économique est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Les parties conviennent de confier cette mission à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
La Commission a la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article
L. 2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :
l'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;
un représentant de la Commission.
L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et transmis au Comité social et économique.
En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels.
Dans cette hypothèse, le compte rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance en application du premier paragraphe.
3.4 Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Présidence
En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Secrétariat
Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le Président participe à ce vote.
Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission.
Il rédige et transmet les procès-verbaux.
Réunions
Périodicité
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira une fois par trimestre, en vue de la préparation des réunions du Comité social et économique, soit 4 réunions par an.
Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Convocation et ordre du jour
Le Président convoque les membres et participants de la Commission SSCT et leur transmet l’ordre du jour, établi conjointement avec le secrétaire ainsi que les documents y afférents au moins 3 jours ouvrables avant la date de réunion prévue.
Participants
En sus des membres de la Commission et du Président, assistent aussi aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Sont également invités aux réunions de la Commission, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Déroulement des réunions de la Commission
Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le Président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.
Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.
Procès-verbal des réunions
Toute réunion de la Commission SSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.
Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.
Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote.
Un de ces exemplaires sera transmis au Comité social et économique et un autre conservé dans les archives de la Commission.
Moyens accordés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Heures de délégations
Chacun des membres de la délégation du personnel à la Commission SSCT bénéficie d’un crédit de 18 heures de délégation pour l'exercice de ses missions, qui s’ajoute au temps passé en réunion de la Commission et qui est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que ces heures de délégation ne sont ni cessibles ni mutualisables.
Prise en charge des frais de déplacement
Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions de la Commission SSCT (qui ne se déroulent pas sur le lieu de travail habituel du membre concerné) ou imposés par les enquêtes et inspections dont elle a la charge, sont intégralement remboursés sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure habituelle de remboursement des frais professionnels.
Local
Les membres de la Commission SSCT partagent le local avec les membres du Comité social et économique.
La Commission SSCT dispose, dans ce local, d’une armoire fermée à clé.
Formation
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission SSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Ces formations ont une durée de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur. Ainsi, le temps consacré aux formations prévues est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
3.5 Confidentialité et secret professionnel
Les membres de la délégation du personnel de la Commission CSST sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Dispositions finales
4.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Mars 2019.
Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.
4.2 Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
4.3 Clause de suivi
Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.
4.4 Dépôt - publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
D’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Provence Alpes Côte d’Azur - Unité Départementale (UD) du Vaucluse, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les Parties, et une version sur support électronique.
D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.
En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des noms et prénoms des parties signataires.
Fait à Cavaillon, le 28 Février 2019
Pour la Société AZ FRANCE
XXX
Directeur Général Délégué
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC
XXX XXX
Déléguée Syndicale Centrale Délégué Syndical Central
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