Accord d'entreprise "Accord portant sur les heures de délégation" chez SOMAVOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMAVOG et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419003932
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOMAVOG
Etablissement : 58208896900040 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27
ACCORD PORTANT
SUR LES HEURES DE DÉLÉGATION
Entre les soussignés :
SOMAVOG SAS, SAS au capital de 210 000 € dont le siège social est situé rue de l’ancienne bergerie – M.I.N. de Rungis (94150)- RCS créteil 582088969.
Représentée par M. , agissant en qualité de Président,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
- Monsieur titulaire CGT collège ouvrier
- Madame titulaire collège employé-AM-cadre
dénommés ci-dessous «Les membres titulaires du CSE»,
d'autre part,
dénommés ensemble « Les partenaires sociaux »
IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT
A la suite des élections professionnelles des 9 et 23 octobre 2019, ont été élus en qualités de titulaires :
Monsieur Ousmane SANOGO titulaire CGT collège ouvrier
Madame Valérie LE HENANFF titulaire collège employé-AM-cadre
Ils représentent, en suffrages valablement exprimés, dans leur collège respectif :
Monsieur Ousmane SANOGO : 70 %
Madame Valérie LE HENANFF : 92 %
A la suite de ces élections, aucun Délégué Syndical n’a été désigné à ce jour.
A la demande des élus, une négociation s’est engagée avec la Direction sur les heures de délégation. C’est dans ces conditions qu’après réunions et négociations
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT
Article I.- Objet de l’accord.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’indemnisation des heures de délégation non utilisées.
Article II. – Indemnisation des heures de délégation non utilisées.
Il est rappelé que les membres titulaires du CSE disposent conventionnellement de 10 h par mois d’heures de délégation qui ne sont pas mutualisables.
A titre indemnitaire, les parties conviennent que les heures qui n’auront pas été utilisées par les délégués titulaires au cours du mois leur seront payées au taux horaire normal.
Article III.- Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2019 pour la même durée que le mandat des titulaires du CSE élus en octobre 2019.
Article IV.- Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article V — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article VI - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou de convention collective applicable à l’entreprise susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après l’entrée en vigueur de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article VII.- Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rungis, en 5 exemplaires, un pour chaque partie et deux pour les formalités.
Le 27 novembre 2019
L’entreprise SOMAVOG
M.
Les membres élus du CSE
Monsieur Madame
titulaire CGT collège ouvrier titulaire collège employé-AM-cadre
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