Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE CRETEIL RELATIF AU RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE ET AUX CONDITIONS SALARIALES DES NOUVEAUX EMBAUCHES AU SEIN DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE CHAUFFEUR-LIVREUR" chez PHOENIX PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOENIX PHARMA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09418000780
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX PHARMA
Etablissement : 58213743600074 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE CRETEIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

la société Phoenix Pharma France , société par actions simplifiée au capital de 59 635 950 euros, prise en son Etablissement de Créteil sis à Créteil, 1 rue des Bouvets, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 582 137 436 000 74, représentée aux fins des présentes par, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la région Ile de France-1 et ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale FO, représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale centrale et régionale, dûment habilitée,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical régional, dûment habilité,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale centrale et régionale dûment habilitée,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Il est préalablement indiqué ce qui suit :

  1. Contexte général

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

ARTICLE 2 –

ARTICLE 3 –

ARTICLE 4 – Champ d’application de l’accord

ARTCLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Il prendra effet à l’échéance du délai légal d’opposition, courant à compter de la notification du présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives.

Le présent accord cessera de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme, sans autre formalité.

ARTICLE 6 – Clause de revoyure

ARTICLE 7 – Dispositions finales

7.1. Conditions de validité de l’accord

En vertu de l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les nouvelles dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

En vertu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle initialement fixée au 1er septembre 2019 pour les autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail, est avancée au 1er mai 2018.

Au jour de la conclusion du présent accord, sa validité est par conséquent subordonnée à sa signature par une ou plusieurs des Organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de la Société, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition doit être exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du Code du travail.

7.2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle électoral précédent) et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, les Parties sont convenues que les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

7.3. Dépôt de l’accord

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

A l'expiration du délai d'opposition et en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique et l’autre sur support papier, à la DIRECCTE et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles L. 2262-5 et R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’établissement et sera disponible sur l’intranet de la Société. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de la Société.

En six exemplaires originaux,

Fait à Créteil, le …………………………………………………..……….

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Pour l’établissement de Créteil

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Pour l’Organisation syndicale représentative FO

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Pour l’Organisation syndicale représentative CGT

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Pour l’Organisation syndicale représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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