Accord d'entreprise "Un accord portant sur le décompte de l'horaire de travail supérieur à la semaine" chez ALUMINIUM FERRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALUMINIUM FERRI et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123060030
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALUMINIUM FERRI
Etablissement : 58213749300026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A la semaine
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)
Entre
……………………..représentée par ………………, d’une part
et
le CSE, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail suivant le carnet de commandes, ce qui permettra de réduire les charges d’électricité pour permettre à l’entreprise de rester compétitif sur le marché du meuble et de l’ameublement.
Nous allons effectuer une période de test du 28 août au 29 octobre 2023, afin de pouvoir avoir le ressenti des salariés.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieur à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés mensualisés (CDI, CDD, intérimaires et apprentis) travaillant à temps plein (35h/semaine et 40h/semaine).
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 3 semaines.
Cette période débutera le 28 août 2023 et se terminera le 29 octobre 2023.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine.
Le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 40 heures pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail concernent l’ensemble des services.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.
Ce délai pourra être réduit en cas circonstances exceptionnelles (panne machine, coupure électricité…) ou si le nombre d’absents représente plus de 10% de l’effectif total de production.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures par semaine pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine dont 5 heures d’heures supplémentaires à 25%, soit 173.34 heures mensuelles dont 21.67 heures à 25%.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaire et de 40 heures pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaire sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures hebdomadaire pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaire et à 40 heures hebdomadaire pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaire, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de 40 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 9 semaines. Il entre en vigueur le 28 août 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 29 octobre 2023.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en semaine 38 et en semaine 41.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir en semaine 41 avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Châlons en Champagne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne.
A ……………………., le 27 juillet 2023
Le CSE
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Le CSE,
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Le PDG,
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