Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 2023 ET RCR" chez A ET P - LITHOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A ET P - LITHOS et le syndicat CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03523012732
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : A ET P - LITHOS
Etablissement : 58214245100027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 2022-PAIEMENT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (2022-03-14)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 2023
PAIEMENT ET REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Entre la société
la Société A & P - LITHOS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 582 142 451, représentée par XXXXXXXXXX, son Directeur des Opérations,
D’une part,
Et l’Organisation Syndicale Représentative
XXXXXXXX, Déléguée syndicale CGT
D’autre part,
Article 1 Objet de l’accord
Le présent accord fait suite à la suspension de l’accord Modulation et décrit l’organisation de cette année 2023 pour la société A&P LITHOS et ses salariés.
En effet, CIRETEC, la société sœur d’A&P LITHOS, a été intégralement détruite lors d’un incendie intervenu le dimanche 30 janvier 2022. Cette situation a engendré une augmentation significative du volume d’activité pour A&P LITHOS. Par conséquent, celle-ci doit se réorganiser afin de faire face à ces nouvelles commandes additionnelles.
Article 2 Bénéficiaires
Les bénéficiaires des dispositions du présent accord sont tous les salariés à l’exclusion des salariés qui ne perçoivent pas d’heures supplémentaires (cadres forfait jours, salariés à temps partiel, les apprentis, ...).
Article 3 La règle
Par principe, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures seront rémunérées et non compensées en repos.
Article 4 L’exception à la règle
Par exception à l’article 3, les salariés auront la possibilité de demander le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces heures seront donc portées au compteur RCR (repos compensateur de remplacement). Un formulaire sera mis à disposition des salariés qui sera ensuite validé par leur responsable hiérarchique.
Article 5 Le compteur RCR
Compte tenu des prévisions de charge, il a été décidé que les compteurs seront plafonnés comme suit :
Pour les salariés contrat base 35 heures : Plafond de 14 heures
Pour les salariés contrat base 37.5 heures : Plafond de 15 heures
Par conséquent, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de ces plafonds seront payées.
Le compteur RCR ne pourra être négatif.
Article 6 : Ponts de l’année 2023
Le compteur RCR sera utilisé en priorité pour les absences liées aux ponts de l’année. A défaut d’heure dans le compteur RCR, les ponts seront pris par défaut en congés payés ou sans solde à la demande des salariés.
Article 7 : Traitement appliqué aux heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2023
Les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier seront payées sur la paie ou mises au compteur RCR, à la demande du salarié.
Article 8 : Traitement appliqué aux heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel sont exclusivement payées.
Il est rappelé que les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Article 9 : Durée – Dénonciation et Révision
Le présent contrat est souscrit pour une durée déterminée à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
L’accord pourra être dénoncé, à toute époque, avec un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie dénonciatrice à l’autre partie.
La partie qui dénoncera cet accord devra accompagner la lettre de dénonciation d’un nouveau projet, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires et les formalités de dépôt sont effectuées par la partie la plus diligente, soit la société, auprès des organismes habilités.
Article 11 : Date de prise d’effet de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de signature du présent accord. A l’exception de l’article 7 qui prend effet rétroactivement au 1er janvier 2023.
Fait à Chateaubourg le 10 janvier 2023
En 3 exemplaires
Pour la CGT Pour la société
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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