Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL EN FAVEUR DES SENIORS" chez TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER et le syndicat CFDT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006708
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER
Etablissement : 58450229800022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PROTOCOLE D’ACCORD 2021 (2021-06-22)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

EN FAVEUR DES SENIORS

Entre :

La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est situé :

Rue Ardaillon – 42400 SAINT CHAMOND

représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Consciente de la richesse qu’apporte la coopération intergénérationnelle, la société entend offrir à l’ensemble de ses salarié(e)s les mêmes opportunités, quel que soit leur âge, de leur intégration dans l’entreprise à leur fin de carrière, tout en favorisant l’échange de connaissances.

Depuis le 24 septembre 2017, le dispositif du contrat de génération a été supprimé. La Société TRESSE METALLIQUE a toutefois souhaité, dans le cadre d’un accord relatif à l’emploi des séniors, répondre à l’enjeu fondamental que constitue l’emploi des séniors dans notre pays.

La Société TRESSE METALLIQUE a toujours développé une politique RH active en mettant en œuvre de la GPEC, en étant attentive à la non-discrimination à l’embauche, en développant la formation professionnelle et en étant très attentive sur l’égalité Hommes / Femmes ou d’âge : horaires, aménagements de poste.

Le présent accord souligne l’implication de la société dans l’accompagnement des séniors dans leur maintien en emploi et le développement de leur carrière et fait suite aux négociations engagées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord traduit l’importance qu’accorde la Société à la mise en œuvre d’une politique active et adaptée à la gestion des âges qui tiennent compte de l’allongement de la durée de vie professionnelle.

A l’occasion de cet accord, la Société réaffirme sa volonté de garantir à tous les niveaux de l’entreprise, l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la prévention des discriminations et ce, tout au long de la vie professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée de la société TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER.

Le terme « sénior » désigne les salariés âgés d’au moins 55 ans.

ARTICLE 2 : DIAGNOSTIC PREALABLE

2.1 Réalisation du diagnostic

Le présent accord est conclu sur la base d’un diagnostic préalable réalisé par l’entreprise à l’article 2.2

2.2 Contenu du diagnostic

Le diagnostic préalable porte sur la pyramide des âges, sur les caractéristiques des séniors, sur les perspectives de départ en retraite.

L’effectif de l’entreprise est constitué au 31 Décembre 2021 de 180 collaborateurs répartis comme suit :

94 hommes et 86 Femmes

23 cadres et 157 non cadres

Annexe n°1 : Récapitulatif effectifs au 31 Décembre 2021.

Annexe n°2 : Pyramide des âges de l’entreprise au 31 Décembre 2021.

Annexe n°3 : Effectifs par catégories au 31 Décembre 2021.

Il est rappelé qu’un diagnostic des facteurs de pénibilité au travail est établi dans le document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. Ainsi, les tâches comportant objectivement des facteurs importants de pénibilité sont identifiés.

ARTICLE 3 : LE RECRUTEMENT DES SENIORS

La Société rappelle sa volonté d’un traitement équitable des candidatures à partir des compétences et de l’expérience requises pour le poste.

La Société s’engage à ce que la gestion de carrière et la politique de rétribution et de promotion (fondée sur la valorisation des compétences et des qualifications) ne soient pas discriminantes, notamment par rapport à l’âge.


ARTICLE 4 : ACTIONS PERTINENTES DANS L’ANTICIPATION DE L’EVOLUTION DES CARRIERES PROFESSIONNELLES

Les personnels quel que soit leur âge ont accès aux emplois à tous les niveaux de responsabilité, y compris les plus hauts.

La Société s’engage à ce que la gestion de carrière et la politique de rétribution et de promotion (fondée sur la valorisation des compétences et des qualifications) ne soient pas discriminantes, notamment par rapport à l’âge.

La Société lors des entretiens professionnels menés par le service Ressources Humaines analyse l’évolution de la carrière et anticipe éventuellement les aménagements nécessaires.

Lors de ces entretiens seront notamment examinés les points suivants :

  • Les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à l’orientation professionnelle et à la formation ;

  • Les conditions de réalisation d’une éventuelle formation ;

  • Le projet professionnel du salarié, en prenant en compte son expérience professionnelle acquise (poursuite d’activité, réorientation, aménagement du temps de travail, conciliation de la vie familiale et professionnelle…)

  • L’éventuel aménagement des conditions d’emploi du salarié ;

  • L’accès à un bilan retraite institué par les caisses de retraite complémentaire.

La Direction s’engage à répondre à l’ensemble des demandes qui lui seront formulées lors de ces entretiens professionnels.

ARTICLE 5 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS ET ACCES A LA FORMATION

Il est rappelé que l’accès des salariés à la formation professionnelle continue est assuré, notamment à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation dans l’entreprise et qu’il n’existe aucune discrimination dans l’entreprise dans l’accès aux actions de formation.

Par ailleurs, les salariés séniors qui le souhaitent bénéficieront d’une offre de formation sur le sujet de la retraite dans les 3 ans avant leur départ.

Ces formations proposées par nos organismes de Retraite complémentaire seront limités à 2 jours maximum, l’employeur s’engage à prendre en charge le coût pédagogique de ces formations, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence non rémunéré correspondante à la durée de formation (mais pourra prendre des jours de congés ou équivalents).


ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

Afin d’aider les séniors à faire le choix sur les conditions de la poursuite de leur carrière professionnelle et/ou les perspectives d’aménagement de celles-ci, la Société propose aux séniors différentes actions dans les 3 ans qui précèdent le départ d’un collaborateur :

  • un accompagnement administratif et technique via une assistante sociale

  • une formation sur le sujet de la retraite (cf. article 5)

  • des renseignements sur la mutuelle

afin que les salariés séniors soient accompagnés avant leur départ de l’entreprise.

Par ailleurs, la Société s’engage à aménager la fin de carrière des salariés.

ARTICLE 7 : PASSAGE A TEMPS PARTIEL A LA DEMANDE DU SALARIE AFIN D’AMENAGER LA FIN DE CARRIERE

Les parties conviennent de fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés afin d’anticiper le départ à la retraite :

Salariés éligibles : personnel à 2 ans ou moins de leur fin de carrière sous réserve d’acceptation du responsable hiérarchique et de la Direction.

Délais et modalités de prévenance : 2 mois avant le début du temps partiel par lettre remise en main propre au service RH ou à la Direction

Délais de réponse de l’entreprise : l'employeur devra apporter une réponse motivée sous 15 jours calendaires maximum.

En cas de refus, l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

En cas de refus : une réunion de conciliation peut-être organisée à la demande du salarié et avec la présence d’un représentant du personnel.

Durée : le passage à temps partiel s’effectue pour 1 ou 2 ans maximum (pas de durée inférieure sauf pour le personnel ayant moins d’un an restant à courir à la date de signature du présent accord).

7.1 Passage à temps partiel en cotisant à la retraite à taux plein

Lorsqu’un salarié passe d’un temps plein à un temps partiel, il pourra convenir avec l’employeur de maintenir le calcul des cotisations retraites sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué.

Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein devra résulter de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord devra être écrit, daté et signé soit, dans le contrat de travail initial, soit, par avenant.

L'employeur s’engage à prendre en charge la cotisation patronale additionnelle, la cotisation salariale restant à la charge du salarié concerné.


7.2 Maintien des primes dans le cadre du passage à temps partiel

Les parties conviennent que dès lors qu’un salarié passera à temps partiel dans le cadre d’un aménagement de sa fin de carrière, il bénéficiera des primes suivantes dont il bénéficiait lorsqu’il travaillait à temps plein et ce dans les mêmes conditions (sans prorata par rapport à ce temps partiel) :

  • Prime d’ancienneté

  • Prime d’assiduité ou Prime de présentéisme

  • Bonus d’assiduité ou Bonus de présentéisme

  • Prime de Projet d’entreprise

  • Prime de 13ème mois

  • Intéressement

  • Participation

7.3 Maintien de l’indemnité de départ en retraite sans influence du passage à temps partiel

Lors du départ à la retraite du salarié, il est convenu que ce dernier bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite qui ne tiendra pas compte de son passage à temps partiel. La base de salaire sera reconstituée à hauteur d’un temps plein.

Le passage à temps partiel du salarié sera donc sans incidence sur le montant de l’indemnité de départ à la retraite du salarié.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 9 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 15 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 16 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Chamond, le 17 Octobre 2022 en cinq exemplaires originaux.

La Direction Délégué(e) C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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