Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ZF PWK MECACENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZF PWK MECACENTRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04219002296
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZF PWK MECACENTRE
Etablissement : 58450263700021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
La société dont le siège social est situé, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.G.T,
C.F.D.T,
C.F.E - C.G.C,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Bien que la Société ne remplisse pas les conditions légales rendant obligatoire la mise en place d’une CSSCT, les parties conviennent tout de même d’une telle mise en place au sein du CSE, et ce dans un objectif d’améliorer la santé, la sécurité des salariés, les conditions de travail.
Sa mise en place interviendra lors de la 1ère réunion du CSE à la suite de l’élection.
Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, l’infirmier ainsi que le responsable interne qualité et Hygiène, sécurité et environnement (H.S.E), assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les membres de la CSSCT pourront choisir librement leur organisme de formation agréé.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 5.6 : Crédit d’heures de délégation CSSCT
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation.
Afin de favoriser le dialogue social et faciliter le fonctionnement de la CSSCT, il est décidé d’attribuer un crédit d’heures de délégation mensuel comme suit :
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 4 heures par mois au titre de ses missions pour le compte de la CSSCT.
Ces heures ne sont pas cumulables et ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.
Il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué (soit 6 h sur le mois au maximum).
Les heures de délégation précitées doivent donner lieu à une information écrite auprès de la Direction, chaque 1er du mois au plus tard avant la date prévue de leur utilisation.
Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE ainsi que le membre suppléant appelé à le remplacer,
En dehors des hypothèses ci-dessus, chaque organisation syndicale ayant un élu titulaire et un élu suppléant au CSE aura la possibilité d’inviter un suppléant à chaque réunion si tous les titulaires sont présents à la réunion. Ce dernier n’aura pas de voix délibérative.
Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres ou voie postale, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 6.3 : Organisation du temps de travail
La Direction prendra les dispositions nécessaires en terme d’organisation pour que la présence des membres du CSE aux réunions à l’initiative de l’employeur ne génère pas d’heures supplémentaires sur la semaine considérée.
Par ailleurs, les membres du CSE affectés en équipe du matin ou au cours des nuits encadrant la journée où se tient la réunion du CSE pourront bénéficier, en accord avec la Direction, d’aménagements d’horaires (incluant le cas échéant une dispense d’activité rémunérée) permettant :
Le respect des temps de repos quotidiens
Le respect des durées maximales de travail
A titre d’exemple, Les membres du CSE affectés en équipe de nuit la nuit précédant une réunion du CSE à l’initiative de l’employeur auront la possibilité de terminer leur poste de travail plus tôt (3 heures) et ce afin de respecter un temps de repos quotidien de 11h. Ces heures manquantes seront rémunérées.
Article 6.4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R 2314-1 du code du travail. Le crédit d’heures peut être utilisé sur une durée supérieure au mois. Les heures de délégation dont disposent les membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heures pourra être réparti chaque mois entre les membres titulaires et suppléants du CSE (C. travail., art. L. 2315-9).
La répartition entre les membres de la délégation du personnel au CSE des heures de délégation ne peut permettre à l’un d’entre eux de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire (C. travail., art. R. 2315-6).
Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail pour l’utilisation des heures cumulées, le représentant informera par écrit le service ressources humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (C. travail., art. R. 2315-5).
Article 6.5 : crédit d’heures CSE
Afin de favoriser le dialogue social, la direction accordera aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au CSE un crédit d’heures supplémentaires de 15 heures par mois.
Ce crédit d’heures sera réparti égalitairement entre les titulaires du CSE.
Il est rappelé qu’aucun membre du CSE (titulaire ou suppléant) ni aucun représentant syndical ne pourra disposer dans le mois d’un volume d’heures de délégation de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué. Ces heures ne sont pas cumulables et ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.
Article 7 : Bons de délégation
Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.
Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis au superviseur ou, en son absence, au cadre responsable du service ou du secteur, moyennant si possible un délai de prévenance de 24H.En cas d’absence du ou des superviseurs ainsi que du responsable du service ou du secteur, le document sera mis dans la bannette des responsables.
Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :
utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.
Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ou de leur remise en main propre ou par envoi postal.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 10 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines de la société.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à,
Le 18 octobre 2019
en 7 exemplaires originaux.
Pour la société: Pour les organisations syndicales :
Monsieur G.G.T,
Monsieur
C.F.D.T,
Monsieur
C.F.E - C.G.C,
Monsieur
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