Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ZF PWK MECACENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZF PWK MECACENTRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T04222006865
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZF PWK MECACENTRE
Etablissement : 58450263700021 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-14)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-04)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26
ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
La Société ZF PWK MECACENTRE SAS.
Représentée par :
La Direction
d'une part, et
Les Organisations Syndicales :
CFDT,
CFE CGC,
CGT,
FO,
D’autre part,
II a été convenu ce qui suit .
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l'entreprise ZF PWK MECACENTRE SAS, attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse oeuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L. 1 132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l'occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte .
une série d'objectifs de progression , des actions permettant d'atteindre ces objectifs , et des indicateurs permettant d'évaluer l'effet des actions mises en oeuvre.
Enfin, conscientes de l'impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d'emploi de l'entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ZF PWK MECACENTRE SAS.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l'entreprise
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l'entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l'entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l'article L. 1 142-8 du code du travail.
Article 3 : Constat
L'index égalité professionnelle est passé de 89 % en 2020 à 95 % en 2021 .
Pour cette dernière année, il se décompose comme suit :
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1 |
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% de salariés ayant obtenu une
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4 |
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Total des indicateurs calculables |
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Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l'égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de maintenir l'effort sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
Article 4.1 : Suivi des rémunérations : écart de rémunération et écart des augmentations de rémunération
Compte tenu des résultats obtenus aux indicateurs 1 (écart de rémunération) et 2 (écart augmentation de rémunération), les objectifs de progression sont les suivants
2021 | 2022 | 2023 | ||
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Nombre de points | Nombre de points | Nombre de points | |
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36 |
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37 |
2 |
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35 | 35 | 35 |
Article 4.2 : Articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité parentale
Afin d'organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois, il est convenu que l'ensemble des réunions ne débute pas avant 09h00.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur les heures de lancement des réunions périodiques
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra légitimement être atteint s'il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment des situations suivantes
• Réunion organisée pour faire face à une difficulté majeure de l'entreprise et devant être traitée en urgence dans le but de sauvegarder les intérêts de l'entreprise,
2021 | 2022 | 2023 | |
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Nombre de réunion avant 9h | 0 | 0 | 0 |
Article 4.3 : Embauche
Afin de garantir l'équilibre des femmes et des hommes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion du recrutement, il est convenu que pour chaque recrutement, le recruteur présente au moins une candidature de chaque sexe sur les métiers identifiés dès lors qu'au moins une candidature de chaque sexe correspond aux critères de l'offre.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidatures de chaque sexe présentées.
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra légitimement être atteint s'il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment des situations suivantes :
Absence de candidatures féminines ou masculines,
Candidatures féminines ou masculines ne répondant pas aux critères minimums.
2021 | 2022 |
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3 postes : pas de candidatures féminines (Maintenance, projet, coordination qualité)
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Nombre de
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Nombre de
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Article 4.4 : Promotion
Afin de garantir l'équilibre des femmes et des hommes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion de promotions, il est convenu que pour chaque évolution interne, le recruteur rencontre une candidature de chaque sexe sur les métiers identifiés dès lors qu'au moins une candidature de chaque sexe correspond aux critères de l'offre.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidatures de chaque sexe présenté.
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra légitimement être atteint s'il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment des situations suivantes .
Absence de candidatures féminines ou masculines,
Candidatures féminines ou masculines ne répondant pas aux critères minimums.
2021 |
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2023 | |
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Nombre de
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Nombre de candidatures chaque sexe présenté |
Article 4.5 : Valorisation des salariés de classification Pl avec une forte ancienneté et en fin de carrière
L'entreprise souhaite valoriser les salariés (homme et femme) relevant de la classification Pl qui sont en fin de carrière et qui n lont pas les compétences requises pour être évalué en P2 (car absence de la compétence réglage à leur poste de travail) ne leur permettant pas d'atteindre le niveau P 2.
Toutefois pour prendre en compte l'engagement de ces salariés à leur poste et leur application à réaliser un travail de qualité, il est décidé de leur attribuer une augmentation individuelle dès lors que les critères cumulatifs suivants sont remplis
le salarié doit avoir au 1 octobre 2022 une classification P1
être âgé de 57 ans et plus révolus
avoir une ancienneté dans I’entreprise de plus de 18 ans.
L'augmentation individuelle sera de 100€ brut par mois versée à compter de la date de signature du présent accord.
Les salariés relevant de la classification P1 qui ne remplissent pas I’ensemble de ces critères à la date de signature du présent accord pourront demander le bénéfice de cette augmentation individuelle dès lors qu'ils rempliront les critères cumulatifs d'âge et d'ancienneté comme ci-dessus décrit.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent prend effet le 1 er novembre 2022. II est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 octobre 2023. II n'est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7: Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 45 jours suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par I’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 1 1 : Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. II sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéIéAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prudhommes de Saint Etienne.
Fait à Saint Etienne, le 26 octobre 2022
En 7 exemplaires originaux
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