Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ROULLIAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROULLIAUD et le syndicat CGT-FO le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03722003806
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROULLIAUD
Etablissement : 58480172400116 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société ROULLIAUD, société par actions simplifiées au capital de 184 828 euros, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 584 801 724 00116, sise 1 rue du Tertreau 37390 NOTRE DAME D’OE représentée par
D’une part,
Et
Le syndicat FO représenté par
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
I – Dispositions générales
– Objet
– Champ d’application
II – Dispositions communes
2.1 – Définition et décompte du temps de travail effectif
2.2 – Durées maximales de travail
2.3 – Durée du repos quotidien et hebdomadaire
2.4 – Durée annuelle de travail
2.5 – Décompte des absences
III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER
3.1 – Période de référence
3.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
3.3 – Principe d’organisation du temps de travail
3.4 – Modalité d’organisation du temps de travail
3.5 – Heures supplémentaires et contingent annuel
3.5.1 – Contingent d’heures supplémentaires
3.5.2 – Traitement des heures supplémentaires dans le contingent
3.5.3 – Modalités d’exécution des heures supplémentaires et de la récupération des ponts
IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MENSUEL (ETAM, CADRES) DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
4.1 – Salariés concernés
4.2 – Période de référence
4.3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 4.4 – Principe d’organisation du temps de travail
4.5 – Modalités d’organisation du temps de travail
4.6 – Mode d’acquisition des jours et incidences des absences
4.6.1 – Rémunération et gestion des absences
4.6.2 – Situation en cas d’année incomplète
4.7 – Modalité de prise des jours de RTT
V – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ETAM ET CADRES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
5.1 – Notion d’ETAM et cadres autonomes
5.2 – Principe d’organisation du temps de travail
5.3 – Mode d’acquisition des jours et incidence des absences
5.3.1 – Situation en cas d’année incomplète
5.3.2 – Mode de calcul de l’absence
5.4 – Modalités et suivi de la prise des JRTT
5.5 – Rémunération
5.6 – Suivi de l’organisation de chaque salarié
5.7 – Consultation des représentants du personnel
5.8 – Dispositif de veille et d’alerte
5.9 – Droit à la déconnexion
VI – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX TITULAIRES D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PARTIEL OU D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
6.1 – Salariés à temps partiel titulaires d’un CDI
6.2 – Les CDD
6.3 – Les alternants
VII – DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 – Don de jours de repos
VIII – DISPOSITIONS FINALES
8.1 - Suivi de l’accord
8.2 – Publicité
8.3 – Durée et révision
8.4 – Dénonciation
8.5 – Formalités de dépôt
PREAMBULE
Dans le cadre de l’évolution du cadre réglementaire et conventionnel, de l’environnement économique et des changements d’organisation au sein de l’entreprise, la Direction de la Société ROULLIAUD a décidé de dénoncer le 10 novembre 2020 l’accord 35 heures signé le 21 décembre 2000. S’en sont suivies plusieurs réunions de négociation à l’issue desquelles un accord a pu être trouvé s’appliquant à l’ensemble du personnel de l’entreprise : ouvriers, Etam et cadres. Parmi ces dispositions figurent la durée et l’organisation du temps de travail pour lesquelles les principes généraux d’organisation ci-après ont été retenus :
Fixation d’un horaire hebdomadaire de référence à 35 heures pour les ouvriers et à 36 heures pour les ETAM et les Cadres soumis à l’horaire collectif
Fixation d’un nombre de jours annuel à travailler à 215, 216 et 218 jours pour les ETAM et les Cadres autonomes en forfait jours,
Attribution aux collaborateurs ETAM et Cadres en forfaits jours de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) calculés chaque année
Attribution aux collaborateurs ETAM et Cadres soumis à l’horaire collectif de 6 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour une année complète travaillée, incluant la journée de solidarité
I – DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Le présent accord a pour vocation à fixer les règles en matière d’aménagement du temps de travail, applicable au sein de la société. Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux dispositions des conventions collectives BATIMENT (ouvriers, Etam et Cadres) et des accords de branche portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail et sa catégorie professionnelle.
Sont cependant exclus du champ d’application les Cadres dirigeants (Cadres de niveau D) et qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans les entreprises.
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés annuels et conventionnels, les cadres dirigeants ne relèvent pas de la réglementation relative à la durée du travail. Ils ne peuvent prétendre à ce titre à l’attribution des JRTT.
Les stagiaires
Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures. A ce titre, ils ne bénéficient pas de l’attribution de JRTT.
II – DISPOSITIONS COMMUNES
2.1. Définition et décompte du temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas et de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
2.2. Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L3121-34 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations après accord exprès de la DREETS) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DREETS).
Sont exclus du champ d’application de ces dispositions, les cadres et ETAM autonomes visés au chapitre V.
2.3. Durée du repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives. La durée minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Sauf exception à la semaine de travail de 5 jours liée à des contraintes de service, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité.
2.4. Durée annuelle de travail
L’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine. Le présent accord prévoit deux types d’aménagement du temps de travail sur l’année :
Une annualisation du temps de travail en heures pour les salariés soumis à l’horaire collectif :
L’annualisation du temps de travail en heures permet à l’entreprise de conserver un horaire collectif de 36 heures par semaine, tout en ne dépassant pas 1607 heures à l’année (soit en moyenne 35 heures hebdomadaires) au moyen de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures mais dans la limite de 36 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures sur l’année.
Une annualisation du temps de travail en jours pour les salariés autonomes
La période de référence du dispositif d’annualisation est l’année civile (1er janvier – 31 décembre) sans report possible des soldes éventuels.
2.5. Décompte des absences
Les absences assimilées selon la loi ou les règlements à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution du nombre de JRTT ; Il s’agit notamment :
Des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté et les congés de fractionnement
Des JRTT
Des absences autorisées payées
Des Contreparties Obligatoires en Repos (COR) attribuées en cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Du repos supplémentaire en cas de travail le dimanche.
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT, des heures supplémentaires. Il s’agit :
Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail
Des périodes de congés maternité et congé paternité
Des absences non payées
Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
III - Dispositions applicables au personnel ouvrier
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont définis ci-dessous les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail.
3.1. Période de référence
La période de référence est l’année civile.
3.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Si des changements de durée ou d’horaires de travail devaient avoir lieu, le délai de prévenance des salariés sera de 7 jours calendaires.
3.3. Principe d’organisation du temps de travail
La durée du travail applicable au personnel ouvrier s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire fixé à 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35h sont des heures supplémentaires décomptées de façon hebdomadaire.
3.4. Modalités d’organisation du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 4 jours (du lundi au jeudi). A titre d’information, les horaires de travail sur les chantiers sont annexés au présent accord.
3.4.1 Déduction des heures d’absences
Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré.
3.5. Heures supplémentaires et contingent annuel
Compte tenu du dispositif d’organisation du travail en vigueur seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles toute heure de travail effectif effectuée au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire fixé à 35 heures. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif telles qu’expliquées ci-dessus et demandées par la société.
3.5.1. Contingent d’heures supplémentaires
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres) est fixé à 265 heures.
Trimestriellement, la Direction présentera au Comité Social Economique, un état cumulé des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel après avis des institutions représentatives du personnel. Elles ouvriront droit au déclenchement de la Contrepartie Obligatoire en Repos, selon les dispositions de l’article L. 3121-30 et L.3121-38 du Code du Travail.
3.5.2 Traitement des heures supplémentaires dans le contingent
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées :
De la 36ème à la 43ème heure (8 premières heures) : majoration de 25% ;
Au-delà de la 44ème heure : majoration de 50%
3.5.3 – Modalités d’exécution des heures supplémentaires et de la récupération des ponts
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être exécutées par le salarié sans l’accord express de la hiérarchie. En cas d’exécution d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur, celles-ci pourront, le cas échéant, être réalisées le vendredi sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Il en sera de même pour la récupération des ponts.
IV - Dispositions applicables au personnel mensuel (ETAM, Cadres) dont le temps de travail est décompte en heures
4.1. Salariés concernés
Sont visés par le présent chapitre, les collaborateurs occupés selon l’horaire collectif de l’entreprise et dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé. Il s’agit des ETAM et Cadres non autonomes n’entrant pas dans le champ d’application du chapitre V du présent accord.
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont définis ci-dessous les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail.
4.2. Période de référence
La période de référence est l’année civile.
4.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Si des changements de durée ou d’horaires de travail devaient avoir lieu, le délai de prévenance des salariés sera de 7 jours calendaires.
4.4. Principe d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail applicable au personnel ETAM et Cadres non autonomes occupés selon l’horaire collectif s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire fixé à 36 heures accompagné de l’attribution pour une présence complète sur l’année de 6 jours de repos (dits JRTT) permettant la fixation d’un horaire hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures. Le plafond annuel d’heures est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés.
4.5. Modalités d’organisation du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de référence fixé à 36 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 4,5 jours (du lundi au vendredi midi). A titre d’information, les plages horaires de référence dans les bureaux pour le personnel administratif sont annexées au présent accord.
4.6. Mode d’acquisition des jours et incidences des absences
Les 6 jours de repos supplémentaires seront attribués au prorata du nombre de jours de travail accomplis, soit 0,5 journée de RTT par mois complet de présence, étant précisé qu’en cas d’absence du collaborateur l’attribution de jours de RTT sera abattue proportionnellement à l’absence. Les absences impactant l’acquisition des RTT sont précisées dans les dispositions communes en paragraphe 2.5.
Il est précisé qu’en cas d’absence, l’attribution des jours de RTT se fera par demi-journée avec un arrondi au supérieur.
4.6.1. Rémunération et gestion des absences
Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré sur une base mensuelle de 151,67 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
4.6.2. Situation en cas d’année incomplète
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du nombre de jours de présence accomplis au titre de l’exercice de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, les JRTT restant devront être soldés avant le départ du salarié ou payés au moment de l’établissement du solde de tout compte.
4.7. Modalités de prise des jours de RTT
Chaque début d’année, la Direction déterminera le nombre de ponts imposés par l’entreprise qui sera à déduire des jours de RTT acquis. Le solde restant devra être pris par le salarié à raison d’environ 0.5 jour par mois dans la limite du solde restant.
Les jours de RTT peuvent être posés par journée ou par demi-journée.
La possibilité d’accoler des JRTT entre eux ou de les accoler à des congés payés doit demeurer exceptionnelle et devra être soumis à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
Les jours de RTT non pris en fin d’exercice seront perdus dès lors que le salarié n’a pas été empêché de les prendre.
V - Dispositions applicables au personnel ETAM et cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours
5.1. Notion d’ETAM et Cadres autonomes
La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année est réservée, conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective des ETAM et des cadres et de leurs avenants, aux ETAM et Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.
Afin de de concilier activité professionnelle/vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres et ETAM autonomes.
Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :
Par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;
Par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d’autonomie et de prise d’initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.
5.2. Principe d’organisation du temps de travail
La période de référence du forfait en jours est l’année civile.
L’organisation des jours travaillés s’effectue sur 5 jours du lundi au vendredi.
La durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée entre 215 et 218 jours au maximum, (journée de solidarité comprise), pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés selon le récapitulatif dans le tableau suivant :
Nombre de jours maximum de travail (Incluant la journée de solidarité) |
||
---|---|---|
Cadre et ETAM ayant 0 jour d’ancienneté |
Cadre et ETAM ayant 2 jours d’ancienneté1 |
Cadre et ETAM ayant 3 jours d’ancienneté2 |
218 Jours | 216 jours | 215 jours |
Compte tenu du nombre de jours annuels à travailler, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficient de jours de repos (dits JRTT) calculé chaque année. Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour une année complète, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l'année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Prise en compte des jours d’ancienneté accordés par la caisse des congés payés
Soit à titre d’exemple pour l'année 2022 pour un salarié en forfait jour : 365 - (Nombre de jours prévue au forfait + 105 (samedis et dimanches) + 25 (congés payés) + 7 (jours fériés)) + jours d’ancienneté = 10
Ainsi, pour 2022, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 10.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Ce nombre est en revanche diminué à due concurrence quand le CADRE ou l’ETAM bénéficie de jours de fractionnement.
1 : CADRES ou ETAM ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP.
2 : CADRES ou ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP.
5.3. Mode d’acquisition des jours et incidence des absences
Les jours de repos supplémentaires seront attribués au prorata du nombre de jours de travail accomplis par mois complet de présence, étant précisé qu’en cas d’absence du collaborateur l’attribution de jours de RTT sera abattue proportionnellement à l’absence.
Les absences impactant l’acquisition des RTT sont précisées dans les dispositions communes en paragraphe 2.5.
Il est précisé qu’en cas d’absence, l’attribution des jours de RTT se fera par demi-journée avec un arrondi au supérieur.
5.3.1. Situation en cas d’année incomplète
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du nombre de jours de présence accomplis au titre de l’exercice de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, les JRTT restant devront être soldés avant le départ du salarié ou payés au moment de l’établissement du solde de tout compte. En cas de solde négatif, une récupération en paie devra être effectuée.
5.3.2. Mode de calcul de l’absence
Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.
Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
5.4. Modalités et suivi de la prise des JRTT
Les signataires du présent accord attirent l’attention sur l’importance du suivi des jours RTT pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Chaque début d’année, la Direction déterminera le nombre de ponts imposés par l’entreprise qui sera à déduire des jours de RTT acquis. Le solde restant devra être pris par le salarié à raison d’environ 1 jour par mois dans la limite du solde restant.
Les jours de RTT peuvent être posés par journée ou par demi-journée.
La possibilité d’accoler des JRTT entre eux ou de les accoler à des congés payés doit demeurer exceptionnelle et devra être soumis à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
Les jours de RTT non pris en fin d’exercice seront perdus dès lors que le salarié n’a pas été empêché de les prendre.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par le salarié qui devra le remettre chaque mois à sa hiérarchie avant transmission au service des ressources humaines.
Ce document individuel de suivi permet un échange entre le salarié et son manager et favorise la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence. Sur la base de ces compteurs, un bilan est effectué avant le 1er octobre de chaque année entre le responsable hiérarchique et le collaborateur afin de faire le point sur la situation de la prise de ces jours.
5.5. Rémunération
Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salaire minimum conventionnel, correspondant au niveau et à la position du cadre ou ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 10 % pour les cadres et de 15 % pour les ETAM.
5.6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié abordera lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.
Au cours de cet entretien, sera abordée l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et notamment :
La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail ;
La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle ;
L’organisation au travail et efficacité ;
Les actions correctives éventuelles envisagées.
En outre, lors d’une évolution de fonctions, un entretien pourra être tenu à la demande du salarié pour aborder les questions relatives à la charge de travail.
Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver sans délai les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes à travers notamment :
La mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente aux objectifs du service ;
La nécessité de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et des jours de JRTT ;
La nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;
L’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste.
5.7. Consultation des représentants du personnel
Conformément aux articles L 2312-8 et L2312-17 du code du travail, les membres du Comité social économique devront être consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
5.8. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.
En cas de difficulté relative à l’organisation et/ou à la charge de travail et/ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à la direction des ressources humaines.
La direction des ressources humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l’objectif de les identifier et d’apporter des solutions.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées. Le nombre d’alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués semestriellement aux instances représentatives du personnel.
5.9. Droit à la déconnexion
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.
L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de
Communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.
VI - Dispositions particulières relatives aux titulaires d’un contrat à durée déterminée
6.1. Salariés titulaires d’un CDD
Les titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes avantages que les salariés à durée indéterminée.
6.2. Les alternants
Seules les périodes de présence en entreprise génèrent des JRTT pour les alternants (contrats de professionnalisation et contrat d’apprentissage).
VII - Dispositions diverses
7.1. Don de jours de repos
Il est rappelé que conformément aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour cela, le salarié volontaire devra adresser sa demande par écrit à la direction des ressources humaines.
Cette demande sera soumise à l’accord de la Société avant que le destinataire du don puisse en bénéficier. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le nombre de jours de RTT cédés ne pourra pas excéder 3 par salarié.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Le présent accord étend par ailleurs la possibilité de don de jours de repos au bénéfice d’un salarié de la Société qui assume la charge d’un conjoint (époux, partenaire ou concubin) atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et ce dans des conditions identiques à celles prévues pour les dons de jours de repos à un parent d’enfant malade.
Une information annuelle sur le dispositif sera faite auprès des instances représentatives du personnel. Elle précisera le nombre de salariés ayant procédé à un don ainsi que le nombre de personnes bénéficiaires des dons.
VIII - Dispositions finales
8.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
8.2. Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.
8.3. Formalités
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale présente au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
8.4. Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16 septembre 2022 à Notre Dame d’Oé en 3 exemplaires.
Pour La Société ROULLIAUD
Représentée par
Pour l’organisation syndicale FO,
Représenté par
ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Horaires de travail sur les chantiers :
L’horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 4 jours (du lundi au jeudi). Les horaires de travail sur les chantiers sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 7h45/12h15, 13h00/17H15 (8 heures 45 par jour)
Les ouvriers disposent donc d’une pause déjeuner de 3/4 heure par jour automatiquement décomptée du temps de présence et non rémunérée.
Horaires de travail du personnel administratif (hors salariés en forfaits jours) :
Les plages horaires de référence dans les bureaux pour le personnel administratif sont les suivantes :
Du lundi au jeudi : 8h30/12h30, 13h30/17h30 (8 heures par jour)
Le vendredi : 8h30/12h30 (4 heures)
Des plages horaires différentes pourront être adaptées en fonction des nécessités de service. Les horaires d’arrivée le matin doivent cependant être compris entre 8 heures et 9 heures et les horaires de départ entre 17 heures et 18h00.
Les salariés disposent d’une pause déjeuner de 1 heure par jour automatiquement décomptée du temps de présence et non rémunérée.
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