Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CSE AU SEIN DE SONEPAR NORD EST" chez SANELEC - SONEPAR NORD-EST
Cet accord signé entre la direction de SANELEC - SONEPAR NORD-EST et le syndicat Autre et CGT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T59L18002082
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.E.
Etablissement : 58558062400450
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique (2018-04-16)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-04-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25
accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de SONEPAR NORD EST
ENTRE :
La société S.A.S. SNE (SONEPAR NORD EST), immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 585580624, dont le siège social est situé rue Antoine Parmentier, ZAC La Vallée - 02100 Saint Quentin, représentée par Madame …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désigné « la Société »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
SYNDICAT CGT représenté par Madame … en qualité de Déléguée Syndicale
SYNDICAT FO représenté par Monsieur … en qualité de Délégué Syndical
ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
PREAMBULE
En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), régulièrement mis en place au sein de la Société suite aux dernières élections professionnelles en date du 18 juin 2018.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission ainsi que réexaminer la pratique des consultations et des négociations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE, soit à compter du 4 juin 2018. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société ont cessé de produire effet à compter de la même date.
Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
1.1 - Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)
La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.
1.2 - Composition
1.2.1 - Présidence et assistance
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
1.2.2 - Délégation du personnel du CSE
1.2.2.1 Le nombre de sièges est fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société. Pour information, suite aux dernières élections professionnelles en date du 18 juin 2018 au sein de la Société, le nombre de sièges a été fixé à onze titulaires et onze suppléants.
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative.
Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.
1.2.2.2 Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral. En l’absence de disposition du protocole d’accord préélectoral en ce sens, il convient d’appliquer les crédits d’heures légaux. Ce nombre peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales en vigueur.
Suite aux dernières élections professionnelles en date du 18 juin 2018, chaque représentant titulaire élu au CSE bénéficiera d’un nombre légal mensuel d’heures de délégation à savoir : 22 heures.
Il est possible de se répartir ces heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent d’accorder 6 heures de délégation par mois au secrétaire ainsi qu’au trésorier pour les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Ces heures leur permettraient notamment de rédiger les procès-verbaux, d’échanger et de travailler avec les élus titulaires et de facilité une bonne transmission de l’information.
Ce nombre d’heures de délégation pourra être exceptionnellement revu, sur accord de la Direction, dans certaines situations spécifiques requérant un travail approfondi sur certains sujets.
1.3 – Attributions du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues à l’article 5 du présent accord.
1.4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE
Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.
L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui doit être mise en place au sein de la Société dès lors que ses effectifs excèdent le seuil légalement fixé.
Nombre de membres de la CSSCT
Présidence et assistants de la Direction :
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.
Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.
Membres de la CSSCT :
La CSSCT du CSE de la Société est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail. Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT.
La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de mission rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la commission.
La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.
Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.
Le temps passé à l’exercice de ces missions (dans la limite des missions confiées légalement au CSE et déléguées à la CSST : enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; exercice du droit d’alerte ; etc) pendant les heures de travail est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du Comité conformément à l’article 1 du présent accord.
Réunions de la CSSCT
Nombre de réunions
Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an (a priori une fois par trimestre) sur convocation du Président.
A titre exceptionnel, le Président de la CSSCT pourra organiser des réunions extraordinaires afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.
Convocations et ordres du jour
La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT (élus comme personnes qui assistent de droits aux séances de la CSSCT) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le président de la CSSCT portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour au rapporteur de la CSSCT pour information.
Compte-rendu de réunion
Sera ensuite porté à la connaissance du CSE avant sa réunion le compte-rendu de la réunion de la CSSCT afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCT.
Le compte-rendu sera rédigé dans un délai d’au plus 15 jours après la réunion. Par exception, si un point inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT concerne un point soumis à consultation du CSE, le compte-rendu de la CSSCT sur ce point devra être établi dans un délai maximum de 8 jours après la réunion.
Formation des membres de la CSSCT
L’ensemble des membres de la CSST bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.
La formation des membres de la CSST est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Temps passé en réunion de la commission
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du Comité conformément à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
2.1 - Périodicité des réunions du CSE
Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit une fois par mois sauf les mois de juillet et/ou août. Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi au moins égal à 10 par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.
Les frais de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions de CSE, organisées à l’extérieur du lieu de travail habituel et à l’initiative de l’employeur leur sont remboursés par la Société.
2.2 - Ordres du jour et convocations
L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 7 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 10 jours avant la réunion.
Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.
Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.
Il est convenu que les réponses aux questions posées en réunion par les membres du CSE seront apportées au plus tard lors de la réunion suivante.
2.3 - Délais de consultations
Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.
2.4 - Procès-verbaux des réunions
Sauf dispositions légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et adressé au plus tard 3 jours avant la réunion suivante à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.
Dans le cas particulier des réunions relatives à une procédure d’information / consultation, ce délai est au maximum de 8 jours.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.
- Obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.
ARTICLE 3 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Il est convenu d’étudier la mise en place éventuelle de représentants de proximité après une période d’observation du fonctionnement du CSE de 6 mois au plus.
Dans cette hypothèse, les modalités de désignation, le nombre et le rôle de ces représentants feraient l’objet d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 4 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Les Consultations récurrentes et ponctuelles du CSE seront réalisées conformément à la périodicité fixée par le calendrier établi conformément à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 5 - LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS
5.1 - Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles
5.1.1 - Subvention de fonctionnement
Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.
A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.
5.1.2 - Financement des activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 0,6% de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
soit au budget de fonctionnement du CSE ;
soit à des associations.
Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.
- Les locaux
La Société mettra à disposition du CSE et des membres de sa commission des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance à savoir notamment une ligne téléphonique, un ordinateur disposant d’une connexion Internet, une imprimante.
Les autres matériels et consommables nécessaires à l’activité du CSE et de sa commission sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.
5.3 – Les moyens d’information et de communication du CSE
Le CSE disposera de panneaux d’affichages pour communiquer sur les activités sociales et culturelles, ainsi que les coordonnées des membres du CSE.
En outre il bénéficiera d’une adresse électronique spécifique et d’une messagerie électronique à usage exclusif pour les activités sociales et culturelles.
Le nom de la boîte fonctionnelle sera déterminé par la Direction et contiendra le sigle du CSE sous le format de la messagerie de la Société.
Toute utilisation abusive de la messagerie par le CSE entraînera des sanctions, dont la fermeture du site ou le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour la Société de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.
L’utilisation de la messagerie électronique par les membres du CSE doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.
Les Procès-Verbaux des réunions du CSE seront affichés par les managers sur ces panneaux d’affichages à la demande de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 6 – PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PERIODE 2018-2021
A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner, dès l’année 2018, les consultations et négociations obligatoires sur une période de trois ans dans le double objectif : d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties signataires, comme devant être prioritaires ou récurrents ; d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.
Ainsi il a été convenu la périodicité des trois consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du code du travail (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail ainsi que la périodicité et le calendrier des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.
6.1 – Les consultations récurrentes
6.1.1 – Calendrier des 3 consultations récurrentes
Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail :
l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;
l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° ;
l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail :
seront réalisées selon le calendrier suivant pour la période 2018 - 2020 :
Consultations récurrentes | Année | Date de l’information-consultation |
Orientations stratégiques | 2018 | 2nd semestre |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | 2019 | 2nd semestre |
Situation économique et financière | 2020 | 1er semestre |
Les Parties signataires souhaitent qu’une information-consultation sur les orientations stratégiques intervienne en début de cycle pour que les représentants du personnel aient une vision de la stratégie et des perspectives à venir, cette consultation étant menée concomitamment à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée au présent accord.
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera organisée courant 2019. Cette consultation sera menée concomitamment à la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visée au présent accord.
Enfin, la consultation sur la situation économique et financière interviendra en 2020, afin de favoriser un échange exhaustif avec les représentants du personnel.
A compter de 2021, la périodicité de ces 3 consultations récurrentes sera également triennale avec :
- 1ère année : la consultation sur les orientations stratégiques ;
- 2ème année : la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
- 3ème année : la consultation sur la situation économique et financière.
6.1.2 – Informations et support des consultations récurrentes
Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.
Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 15 jours avant la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.
6.2 – Les consultations ponctuelles
Dans l’hypothèse où le Comité social et économique devrait être informé et consulté sur un sujet spécifique ne relevant pas du champ des consultations récurrentes, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront afin de tenter de définir, par accord, les modalités du processus d’information-consultation sur le projet considéré.
En effet, il n’apparaît pas opportun aux Parties signataires de fixer un cadre général applicable à une consultation ponctuelle, les modalités devant être adoptées au regard tant du contenu que des impacts potentiels du projet.
6.3 – Les négociations obligatoires
Les Parties signataires se sont réunies afin de répartir les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, à savoir :
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.
6.3.1 – Calendrier des négociations obligatoires
Pour la période 2018-2020 :
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est initiée au niveau du groupe. Un accord a été conclu le 22 juin 2017 pour une durée de 5 ans. En conséquence, et conformément aux dispositions légales, il ne sera pas mené de négociation pendant l’application de l’accord au sein de la Société.
Postérieurement à la durée d’application de l’accord actuellement en vigueur au sein du groupe, si pendant trois années consécutives, les négociations n’aboutiraient pas au niveau du groupe, des négociations seraient alors menées selon une périodicité triennale au niveau de la Société.
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est prévue au cours du 1er semestre 2019.
La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail est prévue au cours du 1er semestre 2020.
En tout état de cause, il est convenu entre les Parties signataires qu’une négociation spécifique aux salaires sera organisée chaque année.
A compter de l’année 2021, la périodicité des négociations sera également triennale avec :
- 1ère année : la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera engagée Postérieurement à la durée d’application de l’accord actuellement en vigueur au sein du groupe, si pendant trois années consécutives, les négociations n’aboutiraient pas au niveau du groupe ;
- 2ème année : la négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (la négociation sur les salaires se tiendra tous les ans) ;
- 3ème année : la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 7 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 8 - LES MODALITES DE SUIVI
Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette Commission sera constituée d’un représentant par Organisation Syndicale et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira une fois en milieu de mandat et une fois en fin de mandat afin d’en apprécier le bilan global.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 24 juillet 2022. Il pourra être reconduit par tacite reconduction.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
ARTICLE 10 – DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est établi en 10 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille ;
- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 25 juillet 2018
En 10 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Société
…
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
SYNDICAT CGT représenté par Madame … en qualité de Déléguée Syndicale
SYNDICAT FO représenté par Monsieur … en qualité de Délégué Syndical
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