Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE" chez EMFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMFI et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06719002885
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : EMFI
Etablissement : 58850025600106 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SALARIAL 2021 (2021-03-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE SECURITE/INCENDIE
DE LA SOCIETE EMFI 3M
Entre :
La société EMFI SAS
Dont le siège social est situé 3 rue Ettore Bugatti – 67500 HAGUENAU
En la personne de son représentant légal
D’une part
ET
L’Organisation syndicale C.G.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale C.F.T.C.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale F.O.,
Représentée par son délégué syndical
D’autre part
Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :
PREAMBULE
Le fonctionnement des secteurs de production a conduit l’entreprise, en septembre 1999, à constituer une équipe susceptible d’intervenir en dehors des horaires qui ne sont pas couverts par le Service Maintenance, en particulier le samedi et le dimanche.
Les Parties font le constat d’une nécessité d’actualiser les règles en vigueur et notamment de faire évoluer les modalités de rémunération inchangées depuis Juin 1999.
Le présent Accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, usages et pratiques existant au sein de la Société EMFI portant sur les mêmes objets que ceux visés par le présent Accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – DEFINITIONS
Travail effectif
Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Astreinte
Article L 3121-5 du code du travail : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En résumé, seuls les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue, sous forme financière ou de repos.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cette astreinte a pour objectif de garantir l’intervention de personnel compétent en cas de dysfonctionnement technique ou de problème lié à la sécurité des sites en dehors des heures de fonctionnement habituel.
Les périodes d’astreinte pourront être proposées à l’ensemble des collaborateurs des services maintenance, sécurité, production. Les périodes d’astreinte seront faites par rotation pour les salariés concernés par les périodes d’astreintes.
Article 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Le salarié placé en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans un délai inférieur à une heure.
Modalités d’information de l’astreinte et planning prévisionnel
Le personnel d’astreinte est tenu d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning d’astreinte en toutes circonstances.
Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par le personnel d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du responsable du service Maintenance Ingénierie deux mois à l'avance. Il prendra en compte un roulement pour les Jours Fériés.
Le planning d’astreinte sera organisé par roulement sur la base de 8 titulaires, avec un minimum de 6 titulaires. Par voie de conséquence, le nombre annuel d’astreintes à effectuer par titulaire variera entre 6 et 8.
Ce planning sera mis à disposition des intéressés au moins quinze jours à l’avance, et fera l'objet d'un affichage interne permanent.
Le planning pourra être révisé avec l’autorisation de leur hiérarchie par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.
La Société veillera à organiser un roulement, dans la mesure du possible entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.
Modalités d’appel :
Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone de service qu’ils devront conserver pendant la période d’astreinte et remettre à l’entreprise en fin de période d’astreinte.
Le moyen privilégié pour joindre les personnes d'astreinte est le téléphone portable.
Le téléphone privé ne sera utilisé qu'avec l'accord préalable du salarié.
Le collaborateur s’interdit d’en faire usage autre que celui autorisé par son employeur, et s’oblige à lui présenter et à lui restituer sur simple demande.
Durée de l’astreinte :
Il est prévu un passage progressif à une astreinte limitée aux week-ends et aux jours fériés non travaillés sur Niedermodern. L’objectif est de basculer sur cette nouvelle durée au 1er janvier 2020. Diverses actions sont planifiées en vue de nous permettre ce changement. Un point d’avancement sera fait au 30 septembre 2019.
Situation jusqu’au 31 décembre 2019 :
L'astreinte s’effectue sur la semaine du mercredi 16 h00 au mercredi 16 h00.
Les transitions d’astreinte se font le mercredi à 16h00.
Situation à compter du 1er janvier 2020 :
L'astreinte s’effectue sur les week-ends et les jours fériés non travaillés sur Niedermodern :
Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 5h00 ;
Jour férié : veille à 17h00 au jour de reprise à 5h00
Les transitions d’astreinte se feront le vendredi à 15h00.
La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour prendre toute mesure destinée à réparer le matériel ou à (re)mettre le site en sécurité en agissant sur les domaines de compétences qu'elle maîtrise.
Article 4 – TEMPS DE L’ASTREINTE ET COMPENSATION FINANCIERE
Pour le calcul et la rémunération du temps de d’ASTREINTE, il est distingué 3 périodes :
Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible et répondre aux appels :
Ce temps ne peut être décompté en termes de temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
L’indemnisation de l’astreinte est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur de :
Situation jusqu’au 31 décembre 2019 :
Forfait de 375 € bruts se décomposant en 75 € pour la semaine du lundi au vendredi et 300 € bruts pour le week-end.
Situation à compter du 1er janvier 2020 :
L'astreinte s’effectue sur les week-ends et les jours fériés non travaillés sur Niedermodern du :
Forfait de 300€ bruts pour le week-end d’astreinte
Forfait de 180 € bruts pour le jour férié d’astreinte.
Ce montant sera proratisé en cas d’astreinte incomplète.
Ces primes d’astreinte seront revalorisées chaque année du niveau d’inflation (selon indice Insee).
Le temps passé en intervention au sein de l’entreprise ou par téléphone :
Ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la règlementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.
L’intervention est le temps reflet du badgeage du salarié (entrée/sortie) dans l’entreprise.
Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait jour, le temps d’intervention sera imputé par demi-journées ou journées sur le forfait jours applicable.
Dans le cadre des présentes, et exclusivement ce dernier, pour les salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, une demi-journée s’entend de 4 heures d’intervention et une journée, de 8 heures d’intervention.
Le temps de déplacement accompli à l’occasion de l’intervention :
Ce temps fait partie intégrante de l’intervention et constitue aussi un temps de travail effectif.
Ce temps sera indemnisé sur la base d’un forfait d’une heure (½ heure aller, ½ heure retour) au taux horaire de base de l’intéressé, en tenant compte des éventuelles majorations légales.
La société prendra en charge les frais de déplacement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE
Relativement à l’article L.3121 -6 du code du travail, « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »
Ainsi, le salarié d’astreinte qui intervient durant sa période d’astreinte devra respecter la règlementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires légaux, à compter de l’heure de fin de sa dernière intervention. Pour rappel :
Repos journalier de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
Dès lors, si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures ou 35 heures).
Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé aux repos obligatoires sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail et sous réserve d’accorder au salarié une ou des périodes de repos au moins équivalentes, si possible dès le lendemain de l’intervention et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi des interventions d’astreinte qui sera mise en place. Si l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera prévue soit une journée supplémentaire de récupération.
Article 6 – DECOMPTE DES TEMPS D’ASTREINTE ET CONTROLE
En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
- Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois écoulé et validées par le responsable hiérarchique.
- La compensation correspondante.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.
Article 7 - SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE institué par les Ordonnances MACRON.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles de branche en vigueur, ou à tout autre accord collectif signé dans l’entreprise.
Article 8 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er mai 2019 pour une durée indéterminée.
Il est convenu une application rétroactive au 1er octobre 2018 des dispositions concernant la compensation financière prévues à l’article 4.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité social et économique préalablement à sa signature d’une part par la Direction et d’autre part par les délégués syndicaux.
Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société EMFI 3M de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Haguenau, le 1er mai 2019
Pour la Société,
Pour les syndicats,
L’Organisation syndicale C.G.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale C.F.T.C.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale F.O.,
Représentée par son délégué syndical
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