Accord d'entreprise "NAO 2022" chez TNS - THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNS - THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG et le syndicat CGT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06722011597
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Etablissement : 58850231000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-11-18) NAO 2021 (2021-12-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

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Négociations annuelles obligatoires 2022

Procès-verbal d’accord

Entre le Théâtre National de Strasbourg, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, 1 avenue de la Marseillaise - 67000 STRASBOURG représenté par son administrateur, X,

Et

Le SYNPTAC-CGT affilié à la Fédération Nationale du spectacle CGT, représenté par X,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein du Théâtre National de Strasbourg (TNS).

Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 25 mai 2022

  • 2ème réunion : 28 juin 2022

  • 3ème réunion : 1er septembre 2022

  • 4ème réunion : 13 octobre 2022

  • 6ème réunion : 9 novembre 2022

  • Préavis de grève en date du 28 octobre 2022, réceptionné au TNS le 31 octobre 2022

  • Echanges de courriels : 14 octobre 2022, 4 et 5 novembre 2022, 7, 8 et 9 novembre 2022

Au cours de ces réunions et échanges, la direction a entendu les propositions présentées par l’organisation syndicale et les a analysées. A l’issue de ces négociations, les parties sont parvenues à la signature d’un accord sur les mesures salariales. Le procès-verbal d’accord suivant a donc été établi, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1 : mesures appliquées au regard de l’accord trouvé entre les parties

    • Article 1-1 : dispositions liminaires

    • Article 1-2 : mesure salariale générale

    • Article 1-3 : mesure ciblée sur les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,5 SMIC (mesure bas salaires)

    • Article 1-4 : réévaluation des indemnités conventionnelles

    • Article 1-5 : mesures automatiques d’ancienneté (personnel permanent)

    • Article 1-6 : mesures individuelles (évolution de catégorie, d’échelon et prime individuelle)

  • Article 2 : impact des mesures sur l’évolution de la masse salariale brute des personnels permanents

Article 1 : Mesures appliquées au regard de l’accord trouvé entre les parties

Article 1-1 Dispositions liminaires

Les parties prennent acte des éléments suivants dans la conduite des négociations et dans la détermination des mesures salariales dont elles conviennent par le présent accord :

  • le report sur l’année 2022 des mesures NAO adoptées en 2021 est de 0,176 % ;

  • la direction de l’établissement a décidé, en accord avec ses tutelles, de mettre en place, en 2022, une mesure spécifique d’accompagnement salarial à l’attention des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,5 SMIC ;

  • les tutelles de l’établissement ont tenu compte du contexte socio-économique lié à l’inflation importante induite par les différentes crises internationales actuelles, dont celle résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en accordant au TNS un cadrage plus important que les années précédentes : à l’issue des différents échanges entre la direction de l’établissement et ses tutelles au regard de l’évolution des négociations salariales, ce cadrage global a été fixé à 3,30% ;

  • afin de pouvoir répondre à la demande de mesure générale plus élevée, la direction n’a d’autre levier, dans le respect du cadrage, que de réduire la part des mesures individuelles ou d’augmenter l’effet report.

Toutefois, l’organisation syndicale représentative regrette que le cadrage attribué par l’Etat soit insuffisant pour couvrir l’inflation actuellement rencontrée et répondre aux attentes qu’elle formule, à savoir : une mesure générale permettant une revalorisation générale de la grille des salaires de 4% avec application d’un taux identique à toutes les catégories, ainsi que le maintien de mesures individuelles discrétionnaires s’inscrivant dans le cadre d’une politique managériale valorisant l’engagement et l’investissement des salariés et tenant compte des enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes et d’évolution des carrières.

Consciente que la direction du TNS met tout en œuvre pour mettre en œuvre une politique salariale dynamique conciliable avec une trajectoire financière soutenable de l’établissement qui n’induise pas une érosion de la marge artistique, elle appelle l’Etat à un relèvement du cadrage 2023 et à garantir un rebasage adéquat de la subvention pour charge de service public.

Article 1-2 Mesure salariale générale

Une mesure générale moyenne de 3,00 % est appliquée à la grille de rémunération du TNS, ainsi qu’aux rémunérations des personnels sous contrat à durée indéterminée dont la rémunération n’est pas fixée en référence à cette grille, ni à aucune autre.

Cette moyenne résulte de l’application d’un taux différencié par catégorie au sein de la grille salariale. Les taux appliqués à chaque catégorie sont les suivants :

  • Groupes A, B, C, D : 4,00% ;

  • Groupe E : 3,50% ;

  • Groupe F : 3,00% ;

  • Groupes G et H, et salariés placés hors grille : 1,50%.

Cette mesure générale est appliquée à la grille de rémunération au 1er janvier 2022.

Cette mesure générale représente 2,289% de la masse brute.

Les personnels sous contrat à durée indéterminée et présents dans l’entreprise à la date de signature du présent protocole bénéficient d’un effet rétroactif de son application à la date du 1er janvier 2022 ou à celle de leur engagement sous contrat à durée indéterminée s’il est intervenu en cours d’année.

Cette régularisation, qui s’applique aux rémunérations de base (salaires grille et primes d’ancienneté) des salariés concernés, interviendra sous forme de rappel avec le traitement du mois de novembre 2022, et en tout état de cause au plus tard avec le traitement du mois de décembre 2022.

Article 1-3 Mesure ciblée sur les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,5 SMIC (mesure bas salaires)

Un relèvement pérenne de 30€ bruts est appliqué à chaque échelon de la grille, à compter du 1er janvier 2022, selon les modalités suivantes :

  • Tous les échelons des Groupes A à C ;

  • Les échelons 1 à 9 inclus pour le Groupe D ;

  • Les échelons 1 à 4 inclus pour le Groupe E.

Article 1-4 : Réévaluation des indemnités conventionnelles

Une revalorisation de 3,00 % est appliquée au 1er décembre 2022 à la base de référence pour le calcul des indemnités conventionnelles (1 263,46€).

Article 1-5 : Mesures automatiques d’ancienneté (personnel permanent)

Les mesures d’ancienneté prévues par le protocole de mise en application de la grille de rémunération s’appliquent automatiquement et concernent cette année 2022 vingt-trois salariés, représentant 0,222% de la masse brute.

Article 1-6 : Mesures individuelles

A l’issue du processus de consultation de l’encadrement mis en œuvre dans le cadre de l’accord sur les parcours professionnels du 1er juillet 2010, les mesures individuelles retenues (changements d’échelons uniquement au titre de la présente NAO, pas de changements de catégories) sont fixées à 0,284% de la masse brute.

Le nombre de salariés concernés par ces mesures, hors hôtes et hôtesses d’accueil, est de 18 (7 femmes et 11 hommes).

L’application de ces mesures individuelles ne deviendra effective qu’après accord de chacun des salariés concernés, accord formalisé par la signature d’un avenant avec chacun d’entre eux. Cet avenant confirmera la modification de la rémunération de base du salarié.

Aucune prime exceptionnelle n’est attribuée cette année.

Article 2 : Impact des mesures négociées sur l’évolution de la masse salariale brute des personnels permanents

L’évolution de la masse salariale sur postes permanents qui résulte des mesures négociées est la suivante pour l’année 2022.

Niveau Masse Report sur 2023
Report des mesures salariales 2021 0,176%
dont mesure générale 0,010%
dont mesures individuelles 0,108%
dont ancienneté 0,180%
prime exceptionnelle -0,121%
Mesures salariales nouvelles 2022 3,368% 3,129% 0,239%
ancienneté 0,353% 0,222% 0,131%
mesure bas salaires 0,352% 0,335% 0,017%
mesure générale 2,329% 2,289% 0,040%
évolution de catégorie 0,002% 0,001% 0%
évolution d'échelon 0,333% 0,283% 0,050%
Total 3,37% 3,30% 0,24%

Fait à Strasbourg, le mercredi 9 novembre 2022, en trois exemplaires originaux.

Pour le SYNPTAC-CGT,

X

Pour le Théâtre National de Strasbourg,

X

VISA DU CONTROLEUR FINANCIER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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