Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur le temps de travail" chez ETABLISSEMENTS PAILLARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PAILLARD et le syndicat CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07722006723
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PAILLARD
Etablissement : 59201193600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03
AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les parties :
La société Établissements PAILLARD, représentée par son Président,
Et
Le délégué syndical CFDT, ,
Cet avenant fait suite aux accords suivants :
Accord d’entreprise du 20 novembre 1998
Avenant à l’accord de réduction du temps de travail du 29 juin 2015
PREAMBULE :
L’expérience récente de la crise économique causée par la pandémie de Coronavirus a conduit PAILLARD à devoir affronter des fluctuations d’activités inédites. Les mesures mises en place pour faire face à ces variations nous apportent une expérience que nous pouvons traduire en amendant l’accord d’organisation du temps de travail.
A la suite des discussions tenues lors des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2022, les parties ont convenu les aménagements suivants.
Ajout au chapitre 3 (durée du travail)
Ajout des articles 3.5 et 3.6 :
Article 3.5 : heures de travail anticipées pour absences pour rendez-vous
Avec l’autorisation de la hiérarchie, il sera possible de réaliser de manière exceptionnelle et anticipée jusqu’à 4 heures de travail afin de s’absenter pour rendez-vous extérieur.
Ces heures ne devront pas générer d’heures supplémentaires ni conduire à un dépassement des limites des durées légales du travail par jour et semaine.
Article 3.6 : heures de travail anticipées pour pont.
A l’approche d’un pont non travaillé dans l’entreprise, avec l’autorisation de la hiérarchie et en cas de compteur de congé – récupération – RTT non excédentaire, il sera possible de réaliser de manière exceptionnelle et anticipée le volume horaire nécessaire pour prendre le pont.
Ces heures ne devront pas générer d’heures supplémentaires ni conduire à un dépassement des limites des durées légales du travail par jour et semaine.
Actualisation du chapitre 5 (modulation du temps de travail)
Délai de prévenance et limites :
Le premier paragraphe
La mise en place de ces variations d’horaires devra faire l’objet d’une information préalable des salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant, et après consultation des délégués du personnel. A défaut de respect de ce délai, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Est modifié comme suit :
L’entrée en période d’horaires modifiés : période d’activité basse, période de pointe d’activité ou période d’activité variable, devra faire l’objet d’une information préalable de l’entreprise, du service ou des salariés concernés au moins 14 jours calendaires avant, après information du CSE. A défaut de respect de ce délai, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
La finalisation des horaires de travail (volume d’heures travaillées demandé en supplément ou en réduction) devra être communiquée 2 jours avant (au plus tard l’avant-veille, ou le vendredi pour le lundi suivant). La mobilisation du travail d’un vendredi non préalablement anticipée devra être communiquée avec un préavis de 7 jours calendaires (le vendredi précédent). A défaut de respect de ces délais, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Fait à Melun, le 3 mars 2022
Établissements PAILLARD Pour le personnel des
Établissements PAILLARD,
Le Président, Le délégué syndical CFDT,
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