Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CIB" chez CIB - CONSTRUCTIONS ISOTHERMIQUES BONTAMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIB - CONSTRUCTIONS ISOTHERMIQUES BONTAMI et le syndicat CFTC et CGT le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00219000833
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS ISOTHERMIQUES BONTAMI
Etablissement : 59204762500047 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CIB

ENTRE :

La société CIB SAS, dont le siège social est situé 28 rue Félix Davin – 02100 Saint Quentin, immatriculée au R.C.S. de Saint Quentin sous le numéro 592 047 625, représentée par en qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « CIB »

d'une part,

ET

Pour la société CIB :

Le syndicat représenté par son délégué syndical,

Le syndicat , représenté par son délégué syndical,

d'autre part.

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE 4

TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DU CSE 4

TITRE 2 : DUREE DES MANDATS 4

TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE 4

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

Article 1 : Attributions du CSE 5

Article 2 : Composition du CSE 5

Article 3 : Heures de délégation 6

3.1 : Utilisation du crédit d’heures 6

3.2 : Délégation 6

Article 4 : Bureaux des CSEE 6

4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau 6

4.2 : Secrétaire 7

4.3 : Secrétaire-adjoint 7

4.4 : Trésorier 7

4.5 : Trésorier-adjoint 7

Article 5 : Modalités des réunions 8

5.1 : Périodicité 8

5.2 : Ordre du jour 8

5.3 : Convocation aux réunions 8

5.4 : Procès-verbal de la réunion 8

TITRE 2 : MOYENS DES CSE 9

Article 1 : Budgets des CSE 9

1.1 : Budget de fonctionnement 9

1.2 : Budget des activités sociales et culturelles 9

1.3 : Versement des subventions 9

Article 2 : Local 9

TITRE 3 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSEE 9

Article 1 : Périmètre 9

Article 2 : Nombre de membres 9

Article 3 : Missions déléguées 10

Article 4 : Modalités de fonctionnement 10

Article 5 : Modalités de formation 10

CHAPITRE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE 11

TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 11

Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 11

1.1 : Périodicité de la consultation 11

1.2 : Objet de la consultation 11

1.3 : Informations remises aux membres du CSE 11

1.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES) 11

1.5 : Nombre de réunions 11

Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises 11

2.1 : Périodicité de la consultation 11

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière est annuelle. 11

2.2 : Objet de la consultation 11

2.3 : Informations remises aux membres du CSE 11

2.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES) 11

2.5 : Nombre de réunions 12

Article 3 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi 12

3.1 : Périodicité de la consultation 12

3.2 : Objet de la consultation 12

3.3 : Informations remises aux membres du CSE 12

3.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES) 12

3.5 : Nombre de réunions 12

TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION 12

Article 1 : Objet 12

Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai 13

Article 3 : Délais de consultation 13

Article 4 : Effets de l’absence d’avis 13

TITRE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 13

Article 1 : Objet 13

Article 2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles 13

Article 3 : Accès à la BDES 13

Article 4 : Contenu de la BDES 14

Article 5 : Mise à jour des données 14

Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES 15

Article 7 : Support et accès à la BDES 15

Article 8 : Informations confidentielles 15

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 15

TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD 15

TITRE 2 : ADHESION 15

TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD 15

TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 15

TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD 15

TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD 16

TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD 16


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du comité ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, les Entreprises et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord qui a pour objectifs de :

  • définir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE;

  • définir le cadre de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») et ses modalités de fonctionnement ;

  • favoriser l’existence d’un espace de dialogue de qualité avec les représentants du personnel permettant de concilier au mieux les intérêts des Entreprises avec ceux des salariés.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE

TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DU CSE

Il est rappelé qu’au sein de la société CIB, les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT devaient expirer le 28 janvier 2020 ;

Compte tenu de la fin des mandats en cours, réduits par effet de la loi au 31/12/2019, les parties conviennent d’anticiper l’organisation pratique des élections sur les mois de novembre et décembre 2019.

Pour autant, les parties décident que les mandats en cours prendront fin au 31/12/2019 et actent d’un début de mandat des nouveaux élus au 1er janvier 2020.

TITRE 2 : DUREE DES MANDATS

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel aux CSE à 4 ans.

TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances de CIB sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE de CIB selon les modalités fixées ci-après. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.

Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances précitées lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Ces transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Attributions du CSE

Le CSE exerce l’ensemble des attributions prévues par la loi, sauf celles délégués exclusivement aux commissions santé, sécurité, conditions de travail en application du présent accord.

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de son rapport avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui leurs sont conférées.

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé comme suit :

  • Un président éventuellement assisté par deux collaborateurs ayant voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (article L.2315-21 du Code du travail) ;

  • Un bureau ;

  • Des membres élus titulaires et suppléants dont le nombre est déterminé selon l’effectif, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

  • Des membres suppléants élus. Ceux-ci ne participent aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplacent un membre titulaire. Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent que :

    • Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE ;

    • Chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;

    • Lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSE, le titulaire devra, au plus tard deux jours avant la date de la réunion, en informer le président du comité de son absence. Ce dernier préviendra le suppléant désigné conformément aux règles de suppléance prévues par le code du travail.

  • Des représentants syndicaux au CSE ;

  • Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :

    • Le médecin du travail ;

    • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

    • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;

    • Le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (article L.4614-1du Code du travail).

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du CSE donné à la majorité des membres présents, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSE peuvent inviter, avec l’accord de la direction, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

En début de mandature, le CSE élit à la majorité des voix un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel.

Article 3 : Heures de délégation

3.1 : Utilisation du crédit d’heures

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Notamment, les membres titulaires du CSE ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux, ainsi qu’avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les membres titulaires du CSE concerné doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les heures non utilisées peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois. Ce report ne peut conduire un titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

3.2 : Délégation

Afin de permettre d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les Parties conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur notre logiciel de contrôle de temps mis à disposition des membres du CSE et émis pour information à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés pour les délégations au-delà de 2 heures.

Le délai de prévenance est porté à 8 jours dans les hypothèses suivantes :

  • Utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;

  • Utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

Article 4 : Bureaux des CSEE

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la mise en place de son bureau composé du :

  • Secrétaire ;

  • Secrétaire-adjoint ;

  • Trésorier ;

  • Trésorier-adjoint.

4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau

Les membres du bureau sont désignés parmi les élus titulaires par un vote à main levée ou à bulletins secrets à la majorité des voix. Le président peut prendre part au vote.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Les membres du bureau peuvent être révoqués. La révocation n’est acquise que si elle est votée à la majorité des voix. Le cas échéant, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

4.2 : Secrétaire

Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :

  • Porte-parole du CSE ;

  • Rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le président dans les conditions légales ;

  • Rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;

  • Coordination entre le président et le comité ;

  • Responsabilité des travaux du CSE ;

  • Gestion de la correspondance (reçue ou émise) du CSE et communication à ses membres ;

  • Administration générale du comité.

Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif. L’ordre du jour de la réunion sera alors établi par le président et le secrétaire-adjoint.

4.3 : Secrétaire-adjoint

Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour. En cas d’absence du secrétaire-adjoint, il sera désigné un secrétaire de séance.

Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

4.4 : Trésorier

Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes :

  • Ouverture de comptes au nom du CSE ;

  • Gestion et tenue des comptes bancaires du CSE ;

  • Gestion des affaires financières et comptables courantes ;

  • Gestion des affaires financières décidées par le CSE ;

  • Signature et engagement des dépenses du CSE, dans les conditions et limites prévues ci-dessous ;

  • Perception des sommes remises au CSE ;

  • Traitement et archivage des documents comptables ;

  • Participation à la préparation, l’établissement et la présentation des comptes annuels et des rapports devant être élaborés dans ce cadre ;

  • Préparation, établissement et présentation du compte rendu de gestion du CSE en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres du CSE.

Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

4.5 : Trésorier-adjoint

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 5 : Modalités des réunions

5.1 : Périodicité

Chaque CSE se réunit une fois par mois, excepté au mois d’aout et décembre, soit 10 fois par an.

Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.

Les dates et heures de réunion sont définies par le président.

5.2 : Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion

Ce délai peut être porté à 3 jours calendaires en cas de nécessité d’organiser une réunion extraordinaire.

5.3 : Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président. Les convocations sont adressées par courrier :

  • remis en main propre contre décharge ou ;

  • électronique. (Courriel)

5.4 : Procès-verbal de la réunion

5.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à la direction dans un délai maximum de 30 jours calendaires suivant la réunion au titre de laquelle il est établi ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trente jours, avant cette réunion..

5.4.2 : Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes :

  • date de la réunion ;

  • nom des personnes présentes ;

  • rappel de l’ordre du jour ;

  • transcription des débats ;

  • le cas échéant :

    • avis du CSE ;

    • réponses motivées de la direction.

5.4.3 : Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, la direction peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal sur un point prévu à l’ordre du jour.

Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.

L’extrait de procès-verbal doit alors à minima comporter les informations mentionnées à l’article 5.4.2.

TITRE 2 : MOYENS DES CSE

Article 1 : Budgets des CSE

1.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute de son périmètre.

Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’établissement.

1.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1,84 % de la masse salariale brute de son périmètre.

1.3 : Versement des subventions

Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.

Article 2 : Local

Un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions est mis à disposition du CSE.

TITRE 3 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSEE

Article 1 : Périmètre

L’effectif de CIB est inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est donc pas obligatoire. Toutefois, les Parties conviennent de l’importance que revêt cette thématique au sein de l’entreprise et décident de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « la CSSCT »).

Article 2 : Nombre de membres

La CSSCT est présidée par le directeur.

La CSSCT comprend 3 membres.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres du CSE procèderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE à la majorité des membres présents (article L.2315-39).. Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE, lors de sa réunion suivante, selon les mêmes modalités.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Article 3 : Missions déléguées

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT peut, à la majorité de ses membres dont son président, décider de se dessaisir de l’une de ses missions au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la CSSCT l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis aux comités pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Article 4 : Modalités de fonctionnement

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de la direction, et davantage si celle-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le président de la commission après un échange avec le rapporteur. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail, ou remis en main propre, par le président aux membres de la CSSCT au moins _8__ jours ouvrés avant la réunion.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées à l’article L2314-3 du code du travail.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commissions dans les 7 jours.

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 3 heures par mois au titre de ses missions.

Article 5 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours conformément à l’article L.2315-40 du code du travail. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

CHAPITRE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

1.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

1.2 : Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur les enjeux et les perspectives stratégiques de l’entreprise en termes de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences et des orientations de la formation professionnelle.

1.3 : Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations pertinentes permettant de rendre un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

1.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

1.5 : Nombre de réunions

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises

2.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière est annuelle.
2.2 : Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière porte sur la situation financière, économique et l’utilisation des crédits d’impôt

2.3 : Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la situation économique et financière est précédée de la mise à disposition des membres du CSE de toutes les informations pertinentes leur permettant de rendre un avis.

2.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière.

2.5 : Nombre de réunions

La consultation sur la situation économique et financière est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 3 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi

3.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est annuelle.

3.2 : Objet de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur le bilan social de l’entreprise, le bilan de la formation professionnelle et les actions de formation, les entretiens professionnels, l’égalité professionnelle, le bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

3.3 : Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE de toutes informations utiles à cette thématique.

3.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

3.5 : Nombre de réunions

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION

Article 1 : Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

Article 3 : Délais de consultation

L’Accord fixe l'ordre et les délais dans lesquels, lorsqu'il y a lieu de consulter le CSE rende et transmette son avis.

Il est convenu que le CSE rende son avis à l’intérieur d’un délai maximum qui débute selon le cas à compter :

  • soit de la communication des informations par la direction ;

  • soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales.

Il est convenu que le CSE rend son avis dans un délai maximum d’un mois en cas de simple consultation.

Article 4 : Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

TITRE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 1 : Objet

Aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (ci-après « la BDES ») rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par la direction.

Elle comportera les informations que l'employeur met à disposition du CSE et sera mise à disposition des membres du CSE.

Article 2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les Parties conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.

Pour ces informations, si la direction juge que la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES n’est pas adaptée, elle dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 3 : Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • membres de la délégation élue du personnel  (CSE);

  • représentants syndicaux au CSE

  • délégués syndicaux

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 4 : Contenu de la BDES

Les thèmes d’information de la BDES retenus par les Parties sont précisés dans le tableau ci-dessous.

Thèmes d’information Données communiquées
Investissement social

Effectif total et répartition par sexe et âge

Evolution des effectifs (par type de contrat, âge et ancienneté)

Evolution des emplois et des qualifications

Entretiens professionnels

Nombre d’apprentis par âge et sexe

Formation professionnelle : nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an

Investissement matériel et immatériel

Rapport de gestion

Impôt sur les sociétés

Liasses comptables et fiscales

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle

Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L.1142-8 du code du travail

Fonds propres Donnée chiffrée
Endettement Donnée chiffrée
Rémunération des Dirigeants Mandataires sociaux Information tirée du rapport de gestion
Activités sociales et culturelles budget ASC
Rémunération des financeurs Donnée chiffrée
Flux financiers à destination de l’entreprise Donnée chiffrée : aides publiques et crédits d’impôts

Il sera également mis à disposition dans la BDES les autres informations qui seraient nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière) et ponctuelles.

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les informations figurant dans la base portent sur l’année en cours, l’année précédente et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur l’année suivante.

Article 5 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

Article 7 : Support et accès à la BDES

La BDES est mise à disposition au bureau comptabilité aux heures d’ouverture du service.

Article 8 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, pour le Chapitre 1, dans la perspective de la première mise en place du futur CSE et, pour les autres Chapitres, à la date de prise d’effet des mandats du CSE.

TITRE 2 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une Entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la direction et les organisations syndicales représentatives.

TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

L’Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Saint Quentin, le 16 SEPTEMBRE 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour CIB :

  • ayant tous pouvoirs à cet effet,

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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