Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité social et Economique de Henkel Technologies France" chez HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07719003020
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 59206713600156
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Henkel Technologies France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous !e numéro 592 067 136 et dont le siège social est situé 161 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par xxxxx, en sa qualité de Présidente, et de xxxxx, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitées aux fins de la présente,
Ci-après, dénommée « l’Employeur »
D'une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
>- Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx
>- Le syndicat CFDT représenté par xxx
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018 ont modifié de manière substantielle le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant le comité social et économique.
La mise en place de cette nouvelle instance doit être effective à l'occasion des prochaines élections professionnelles à intervenir et au plus tard au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, si la Loi prévoit un cadre général applicable à la constitution de cette instance, le législateur a encouragé les partenaires sociaux à adapter son fonctionnement aux spécificités de l'entreprise.
Ainsi les parties signataires ont souhaité intégrer les nouvelles dispositions légales tout en constituant
un comité social et économique adapté au fonctionnement de l’entreprise.C'est dans ce contexte que les parties ont souhaité apporter par le présent accord des aménagements au cadre légal et au fonctionnement du comité social et économique.
TITRE I - DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE HENKEL FRANCE
Les parties entendent se conformer aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail.
La durée des mandats des représentants du personnel auprès du comité social et économique est ainsi fixée à 4 ans.
TITRE Il- NOMBRE DE REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
Le nombre de réunion ordinaires du CSE est fixé à 11 réunions par an.
Des réunions extraordinaires pourront également être organisées au regard de l’actualité sociale de l’entreprise.
TITRE II- NOMBRE DE SIEGE A POURVOIR AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le nombre de membres du CSE .se trouve ·déterminé par l'article R.2314-1 du code du travail qui s'applique à défaut de stipulations conventionnelles.
Au regard de ces dispositions, la composition de la délégation du personnel selon l'effectif de la société Henkel Technologies France à la date de conclusion du présent accord, serait de :
11 titulaires
11 suppléants
Il appartiendra au protocole d'accord 'préélectoral à conclure au titre de l'organisation des prochaines élections professionnelles de définir la répartition de cette délégation entre les différents collèges à constituer.
TITRE Ill- ROLE DES SUPPLEANTS ET MODALITES DE LEUR PARTICIPATION AUX REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les élus suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence des élus titulaires.
Par dérogation à ce principe les parties s’accordent pour que la moitié des élus suppléants puissent
néanmoins assister aux réunions ordinaires du CSE.
En l’occurrence si 11 élus suppléants sont élus 6 d’entre eux seront invités aux réunions ordinaires en plus des
élus suppléants qui remplacent les titulaires absents.
L’ensemble des élus suppléants pourra également assister aux réunions du CSE organisées au titre des consultations suivantes :
Situation économique et financière,
Politique sociale,
Orientations stratégiques.
Réunions extraordinaires
TITRE IV - HEURES DE DELEGATION
Les parties entendent adapter le volume d'heures de délégation qui se trouve défini par la Loi et les règlements applicables.
Les élus titulaires au comité social et économique se voient à ce titre octroyer un volume d'heures de
délégation fixé à 22 heures par mois et par représentant, soit un volume global fixé à 242 heures à
raison de l'effectif constaté de l'entreprise au jour de la conclusion du présent accord .
Il est précisé que le temps passé en réunion avec la Direction, exprimé en jour de réunion,
ne s'impute pas sur le temps de délégation des élus titulaires.
En outre, les parties estiment nécessaire que soient organisées des réunions préparatoires entre élus
préalablement aux réunions auxquelles les élus se trouvent convoqués par la Direction.
Ces réunions préparatoires ne s'imputeront pas sur le temps de délégation dans la limite de 4 heures et seront rémunérées comme du temps de travail.
TITRE V – AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Dans le cadre de la mise en place du CSE, des commissions pourront être constituées.
Le nombre de membres ainsi que les jours de réunions impartis à chaque commission seront indiqués dans le règlement intérieur du CSE.
Il s'agit des commissions suivantes :
Intéressement et participation,
Fonds placés,
Prévoyance et complémentaire santé,
Véhicules.
Certaines de ces commissions pourront être traitées inter-groupe Henkel.
L’entreprise nous présentera au minimum annuellement sa vison stratégique via la BDES.
TITRE VII - PERIODICITE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES
Nonobstant les consultations périodiques intervenant au titre de la marche générale de l'entreprise, les consultations du CSE rendues obligatoires interviendront selon une périodicité annuelle :
Situation économique et financière,
Politique sociale,
Orientations stratégiques.
Dans le cadre des consultations du CSE, ce dernier pourra faire appel à un expert dans le cadre des dispositions légales.
TITRE VIII - REMUNERATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les évolutions de rémunération des représentants du personnel doivent donner lieu à une attention particulière afin notamment d'éviter toute discrimination.
Pour les représentants du personnel dont le temps consacré à leurs mandats sur l'année est égal ou dépasse 30 % de la durée de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale à l'application du budget défini dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre des salaires.
S'agissant des représentants du personnel consacrant moins de 30% de leur temps travail à l'exercice de leurs mandats, ils se verront appliquer le budget défini pour les augmentations de salaire uniquement sur la portion du temps consacré à leurs activités de représentants du personnel.
Une vérification annuelle des évolutions de salaire et des primes de l'ensemble des représentants du personnel sera par ailleurs assurée par la Direction des Ressources Humaines.
TITRE IX - TEMPS DE MANDAT DES DELEGUES SYNDICAUX
D'une manière générale, les parties entendent accorder le temps et les moyens nécessaires aux représentants du personnel afin d'assurer l'exercice de leurs mandats.
A ce titre, et au regard de l'actualité sociale et des discussions à mener, l'année 2020 va constituer une période de transition avec la mise en place du CSE et l'adoption d'une nouvelle approche à l'égard des instances représentatives du personnel.
TITRE X - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1- Périmètre du présent accord - conditions de validité
Le présent accord a été négocié et conclu préalablement à la mise en place du comité social et économique.
Le présent accord répond aux conditions de validité requises selon les dispositions légales.
ARTICLE ·2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera notifié aux organisations syndicales intéressées présentes dans le périmètre de l'accord conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
ARTICLE 3 - Dépôt - publicité - contestation
Les formalités de dépôt du présent protocole d'accord seront réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Ainsi, à titre informatif et sous réserve d'une évolution des dispositions réglementaires :
Un exemplaire sera déposé au greffe des Conseils de Prud'hommes compétents ;
Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services des DIRECCTE compétentes.
Toute action en contestation du présent accord doit être présentée dans les conditions prévues aux articles L. 2262-9 et suivants du Code du travail et doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations syndicales et de la publication de l'accord dans tous les autres cas.
ARTICLE 4 - Adhésion, révision et dénonciation
4 .1. Adhésion
Les modalités d'adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
La déclaration d'adhésion n'est opposable qu'une fois les formalités ci-dessus réalisées. 4.2. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires de l'accord.
Copie de l'accord portant révision devra être déposée aux services des DIRRECTE compétentes et au greffe des Conseils de Prud'hommes compétents dans le respect des dispositions règlementaires.
4.3. Dénonciation
Les dispositions à durée déterminée du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ou aux personnes substituées dans leurs droits ; la, lettre de dénonciation devra conten.ir les motifs conduisant à cette dénonciation.
La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.
Fait à Serris, le 17 septembre 2019.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire, soit 3 exemplaires originaux.
SIGNATURES :
La Société HENKEL Technologies France représentée par
Xxxxxx xxxxxxx
CFDT représentée par :
xxxxxx en sa qualité de délégué syndical
CFE-CGC représenté par :
xxx en sa qualité de délégué syndical
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