Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de la société Lufthansa" chez LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES

Cet accord signé entre la direction de LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES et le syndicat CGT-FO le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09320004324
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES
Etablissement : 59206847200253

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

AU SEIN DE LA SOCIETE LUFTHANSA

NEGOCIE ET SIGNE ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES,

Société de droit allemand, dont le siège social est situé Venloer Straße 151-153, 50672 Cologne, Allemagne, immatriculée au Tribunal d‘instance de Cologne, Allemagne, sous le numéro HRB 2168, dont la succursale française est située ZAC Landy, 30 rue des Fruitiers, 93200 Saint-Denis, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 592 068 472,

Représentée par M(…), en sa qualité de Responsable en France, et M(…), en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatés aux fins des présentes,

Ci-après désignée « Lufthansa » ou la « Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FEETS – FO

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale UNSA AERIEN SNMSAC,

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale CFDT – SNTA,

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale FGT – CFTC,

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale CFE-CGC – FNEMA,

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement la « Partie ».

IL A ETE CONVENU D’ETABLIR LE PRESENT ACCORD DANS LES CONDITIONS CI-APRES DEFINIES :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre du processus électoral de la société Lufthansa actuellement organisé en vue de la mise en place d’un Comité Social et Economique (« CSE »).

Préalablement à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral afférent, et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Société a, par courriel en date du 14 octobre 2019, invité l’ensemble de ses délégués syndicaux à négocier sur la question du « nombre et du périmètre des établissements distincts ».

Cette réunion de négociation s’est tenue le 21 octobre 2019 ; réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal confirmant l’absence d’établissements distincts au sein de Lufthansa a été signé par la Société et l’organisation syndicale FEETS-FO.

Ce procès-verbal a ensuite été notifié par la Société à l’ensemble des délégués syndicaux par courriels des 14 et 15 novembre 2019.

Dans le cadre d’une procédure d’arbitrage introduite le 8 janvier 2020 devant le DIRECCTE d’Ile-de-France (Unité territoriale de Seine-Saint-Denis), les quatre autres délégués syndicaux de la Société (CFDT, CFE-CGC, CFTC et UNSA-SNMSAC) ont contesté la teneur et la forme du procès-verbal du 21 octobre 2019.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la succursale française de la Société quelle que soit notamment la nature juridique de leur contrat de travail et la nature de leur activité, et couvre l’intégralité des différents sites de travail que compte la Société en France Métropolitaine, à savoir les sites de :

  • Saint-Denis ;

  • Roissy – Charles-de-Gaulle ;

  • Nice ;

  • Lyon ;

  • Marseille ;

  • Toulouse.

ARTICLE 2 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Au cours de la réunion de négociation du 21 octobre 2019, la Société et ses délégués syndicaux ont échangé sur l’organisation de l’entreprise, à savoir sur :

  • Son organisation géographique, les salariés de la Société étant répartis sur les 6 sites géographiques suivants :

    • Saint-Denis (44,8 salariés) ;

    • Roissy – Charles de Gaulle (29,75 salariés) ;

    • Nice (7,99 salariés) ;

    • Lyon (3 salariés) ;

    • Marseille (2 salariés) ;

    • Toulouse (2 salariés).

La Société précise que les effectifs mentionnés ci-dessus sont ceux qui existaient au 21 octobre 2019 et qu’ils seront, le cas échéant, mis à jour sur la base de l’effectif moyen existant à la date définitive du premier tour de scrutin de l’élection du CSE.

  • Son organisation fonctionnelle, notamment en termes d’autonomie de gestion des différents sites.

Au cours de ses échanges avec les délégués syndicaux, la Société a notamment souligné le fait que son organisation générale n’avait pas été modifiée depuis :

  • D’une part, la décision du 16 janvier 2017 rendu par la DIRECCTE d’Ile-de-France qui avait conclu au fait que la Société « est constituée d’un seul et unique établissement pour la mise en place » de ses institutions représentatives du personnel.

  • D’autre part, le jugement du 11 avril 2017 rendu par le Tribunal d’instance de Saint-Denis qui, lui aussi, avait considéré que les sites de Saint-Denis et de Roissy – Charles de Gaulle « ne constituent aucunement des entités cohérentes et autonomes », de sorte que la Société « n’est constituée que d’un seul et unique établissement en vue de la mise en place » de ses institutions représentatives du personnel.

En effet, la Société a indiqué aux délégués syndicaux qu’aucun des sites de l’entreprise ne satisfaisait au critère d’autonomie prescrit par l’article L. 2313-14 du Code du travail, à savoir « une autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Dans ces conditions, le présent accord confirme l’absence d’établissements distincts au sein de la Société et l’organisation de l’élection de son futur CSE au niveau de l’entreprise prise dans sa globalité.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature par l’ensemble des Parties.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à compter du lendemain du terme de l’ensemble de ces mandats (soit lors de la mise en place des institutions représentatives du personnel qui succèderont au CSE dont l’élection est actuellement en cours).

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Compte tenu de l’objet du présent accord, les Parties conviennent de ne réévaluer la question du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise qu’au cours des trois mois précédant le terme de l’ensemble des mandats du CSE dont l’élection est actuellement en cours.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de cette révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord unanime de Parties signataires, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de cette dénonciation.

ARTICLE 6 : ADOPTION ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires, dont une (1) version sur support papier et une (1) version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France, et un (1) exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent accord est établi sur quatre (4) pages en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Il sera affiché au sein de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Denis, le 24 février 2020

Pour LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES :

Monsieur M(…) M(…)

En sa qualité de Responsable en France En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE

Représentée par M(…) en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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