Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01023002645
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEUT SAS
Etablissement : 59288105600119
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
Accord collectif forfait jours
ENTRE LES SOUSSIGNEES
NEUT SAS
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 159 Avenue d’Echenilly, 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS, identifiée sous le numéro SIRET 592 881 056 00119, et représentée par Monsieur Alexandre NEUT, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « NEUT SAS »
DE PREMIERE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CGT Aube représentative au sein de la Société NEUT SAS
Représentée par M. Frédéric PICASSE, Délégué Syndical dûment désigné.
DE SECONDE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’évolution de son activité et son organisation conduisent la société NEUT SAS à vouloir adapter certaines dispositions relatives au temps de travail et en conséquence à proposer de conclure un accord collectif portant sur le forfait annuel plus adapté aux modalités de travail des salariés cadres et de certains salariés non cadres en tenant compte des évolutions législatives sur ce sujet.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions (celle-ci ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés), des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une organisation de leur temps de travail adaptée à leur autonomie eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Titre 1 Cadre juridique
Il est rappelé que la société NEUT SAS a procédé à l’organisation des élections du CSE le 3 décembre 2019 et que Monsieur Frédéric PICASSE a été élu parmi les membres titulaires du CSE avec 10 voix sur 10 suffrages valablement exprimés. La liste présentée par l’Organisation Syndicale CGT a obtenu la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.
L’Organisation Syndicale CGT est donc représentative et majoritaire au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE et elle a désigné Monsieur PICASSE délégué syndical puisqu’élu titulaire ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés par courrier du 28/12/2019 en LRAR.
Article 1 - Conditions de validité
Il est rappelé que l’une des options prévues par la loi pour qu’un accord collectif puisse entrer en vigueur est qu’il soit signé soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/07/2023.
Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application (remise en main propre contre décharge) et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société NEUT SAS.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Article 3 - Dépôt/publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société NEUT SAS. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
Article 4 – Durée de l’accord et principes
Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.
Chaque partie signataire ou adhérente, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent accord collectif aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte.
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS de l’Aube.
Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques portant sur le même objet et applicables antérieurement au sein de la société.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.
Il est rappelé que le présent accord s’impose à toute autre disposition en vertu de l’article L.2253-3 du code du travail.
Article 5 – Suivi de l’accord
Le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire (et tout délégué syndical de toute organisation syndicale qui y adhèrerait ultérieurement) et la Direction assurent le suivi de l’application du présent accord.
Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.
Titre 2 Forfait annuel en jours
La législation et les obligations relatives au bon fonctionnement du forfait annuel en jours conduisent la société NEUT SAS à proposer ses propres dispositions conventionnelles ainsi que le permet l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui précise qu’en la matière les dispositions de l’accord d’entreprise prévalent sur celles de la branche ayant le même objet.
Article 1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions (celle-ci ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés), des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives. Il s’agit de la catégorie des cadres responsables de service (par exemple cadres dirigeant un service, d’autres postes pouvant être ajoutés à cette liste s’ils répondent à cette définition), des cadres dont le travail est mesuré en fonction des résultats obtenus et autonomes dans la mise en œuvre des actions visant à atteindre ces objectifs, des cadres commerciaux et des cadres gestionnaires de responsabilités transversales, qui assument de façon autonome des missions ayant des impacts directs notamment sur la qualité de service, le chiffre d’affaires, les résultats, qui peuvent également intervenir par délégation ou mandat de la direction générale auprès de tiers ou en interne.
Dans ce cadre, à la date de conclusion de l’accord, le dispositif du forfait annuel en jours concerne 3 cadres qui occupent les fonctions suivantes :
Directeur général
Directeur administratif
Responsable achats et vente négoce
Cette liste n’est pas limitative mais indicative, et d’autres fonctions pourraient être concernées dès lors qu’elles répondent à la définition générale fixée par la loi pour la conclusion d’un forfait jours pour un salarié cadre.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit au sein de la société NEUT SAS actuellement des salariés occupant les fonctions d’orthoprothésiste. Ces fonctions peuvent impliquer des activités de management, de participer à des actions de projet, de rencontrer des tiers (clients, fournisseurs, partenaires), de se déplacer à l’extérieur de la société, de gérer des activités impliquant des aléas professionnels en raison d’urgences, d’impératifs non prévus, etc. et donc d’adapter leur durée de travail aux impératifs professionnels.
Cette liste n’est pas limitative mais indicative, et d’autres fonctions pourraient être concernées dès lors qu’elles répondent à la définition générale fixée par la loi pour la conclusion d’un forfait jours pour un salarié non-cadre.
Tout ajout de fonction concernée fera l’objet d’une information de la direction dans le cadre du suivi de l’accord.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Article 2 – Durée du forfait jours
Durée du forfait
La convention de forfait annuel en jours travaillés est établie sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours, journée de solidarité incluse, sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des repos hebdomadaires, des jours fériés non travaillés et des congés légaux correspondant à des droits complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Pour les salariés entrants ou sortants, ce forfait annuel de 218 jours doit être recalculé.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés et indirectement sur le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS).
Le nombre de JRS dont pourra bénéficier un salarié présent sur la totalité de l’année civile, selon un calendrier hebdomadaire établi du lundi au vendredi, est obtenu par l’opération suivante :
[Nombre de jours dans l’année] – [Nombre de jours inclus dans le forfait] – [Nombre de jours ouvrés de congés payés] – [Nombre de samedis et de dimanche dans l’année] – [Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche].
A titre d’illustration, pour une année non bissextile comportant 7 jours fériés chômés (hors samedi et dimanche) :
365 jours – 218 jours forfaitisés – 25 jours de CP – 104 samedis et dimanches – 7 JF = 11 JRS
Dans le cas d’une entrée ou d’une sortie en cours de période annuelle de référence du forfait, comme pour les salariés dont la durée de travail effective est réduite du fait d’absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenues au cours de la période annuelle, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est déterminé au prorata temporis. Les jours d'absence pour maladie professionnelle et accident du travail, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maternité, à la paternité, etc.), les congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence liés à ce type d’absence.
Il est précisé que les absences non assimilées par la loi ou la convention collective du temps de travail effectif (maladie non professionnelle par exemple) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés, et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS). Toutefois, si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié dans le cadre du forfait est réduit du nombre de jours non rémunérés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,75 jours.
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service - du nombre théorique de jours de repos JRS sur la base d’un temps plein effectif de 218 jours pour la période de référence suivante.
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés JRS dûs pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
La déduction des jours d’absence s’effectue par référence à un nombre moyen de jours travaillés et de jours de repos par mois soit 261 j (365 – 104 samedis et dimanches) : 12 = 21,75.
Un mois de travail représente 21.75 jours.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,75 jours.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Pour une sortie, il est procédé à une régularisation, le nombre de jours à devoir est obtenu par l’équation :
218 j /12 * nombre de mois effectué.
Le dernier mois est proratisé de la façon suivante : nombre de jours effectués dans le mois de la sortie / 21.75 j
Pour une entrée :
Recalcul du forfait jours en tenant compte d’un droit aux congés payés nul et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence
Exemple : 218 j + 25 j de congés payés + 7 j fériés = 250j
Proratisation de ce nouveau forfait en tenant compte du nombre de jours réels correspondant à la période jour d’arrivée-31 Décembre.
Exemple, pour une arrivée au 3 Juillet : 250 * (184 j/ 365j) = 126 j
Soustraction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
Exemple = 126 j – 4 j fériés = 122 jours à travailler
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement ou rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de départ en retraite ou mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 3 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 4 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours et modalités de prise des JRS
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire dont 24 heures de repos dominical (sauf exception) + 11 heures de repos quotidien. En conséquence, quelle que soit l’heure de fin de travail, le salarié ne peut reprendre ses fonctions qu’après avoir bénéficié du repos minimal
).- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) sauf exception ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRS forfait-jours.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 H, étant précisé que la durée de travail effectif est nécessairement inférieure à cette durée compte tenu des temps ne correspondant pas à du travail et pris au cours de la journée (temps de repas par exemple).
Il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien en la ramenant au minimum à 9 heures :
- en cas d'urgence notamment pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ; ou pour des raisons de sécurité.
- en cas de rendez-vous commerciaux impératifs (visite de clients, salons commerciaux, réunions avec le groupe et temps de déplacements, etc.).
- en cas de déplacement incluant en conséquence un temps anormal de trajet. Il est précisé en effet qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du Travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l’occurrence dans l’éventualité d’un temps anormal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission ou du travail, le salarié au forfait en jours bénéficierait d’un crédit d’une heure de repos par journée de déplacement (plafonné à un jour de repos payé par an quel que soit le nombre de déplacements effectués dans l’année ayant amené à réaliser un temps anormal de trajet).
Il est précisé en outre que lorsqu’il est dérogé au temps de repos quotidien de 11H par jour, en le réduisant jusqu’à un total de 9 heures au minimum, le salarié au forfait bénéficie alors d’une période de repos équivalente à la perte des heures de repos dont il n’a pas bénéficié (exemple : un salarié au forfait annuel en jours a dû reprendre exceptionnellement le travail au bout de 9 heures et non de 11 heures, il aura droit à un crédit de 2 heures de repos à prendre ultérieurement).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que la semaine est organisée en principe sur 5 (cinq) jours ouvrés de travail, sauf cas particuliers impliquant le travail un 6ème (sixième) jour dans la semaine (les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi, ou du mardi au samedi pour le personnel d’atelier, les orthoprothésistes, orthopédistes-orthésistes, et une partie du personnel administratif, du site de Saint-André-les-Vergers). Ceci par exemple pour cause de déplacements professionnels, de salons, de manifestations, d’interventions urgentes par exemple en SAV, …) dûment validés par la direction.
En conséquence le salarié en forfait jours bénéficie en général de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire. Ce temps de repos peut être réduit à un jour et demi, pour le personnel dont le planning est lié à celui de l’atelier (fonctionnant du mardi au samedi), qui est amené à travailler certains lundis pour atteindre le forfait de 218 jours.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail mais ils doivent bien entendu travailler en collaboration avec les autres collaborateurs de la société et donc en compatibilité avec les horaires des autres services, des heures de disponibilité de leurs interlocuteurs (notamment horaires d’ouverture et de fermeture des clients et fournisseurs, des services, des sites dans lesquels ils se rendent, etc.) afin de permettre le bon fonctionnement de la société.
En ce sens, et sans que cela remette en cause leur autonomie, ils doivent tenir compte dans leurs missions des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la société notamment pour leur présence dans les locaux de la société pour effectuer leurs missions est requise sauf déplacements professionnels.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 8 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, JRS, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la Direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail en utilisant la case commentaire prévue à cet effet dans le document de contrôle et de solliciter un entretien auprès d’elle en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Afin que le salarié sous convention de forfait jours puisse répartir au plus tôt sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année civile (à une date transmise préalablement par le service administratif) le calendrier prévisionnel de la prise de ses jours de repos sur la période considérée.
Cette planification devra tenir compte des impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché.
Cette organisation prévisionnelle ne présente pas de caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité.
Le responsable hiérarchique aura en charge de s’assurer de l’établissement de ce calendrier et de la prise effective des jours de repos.
Il est précisé que les jours JRS sont pris sur proposition du salarié, qui doit être acceptée par la direction (étant précisé que le salarié doit informer la direction ou son chef de service et le service RH des changements de date de prise de ses jours de repos JRS au moins deux semaines à l'avance par rapport au planning annuel.
Il peut arriver que le responsable hiérarchique refuse ponctuellement une date proposée de prise d’un ou plusieurs JRS et il le justifiera auprès de l’intéressé.
Bien que programmés, les jours JRS doivent faire l’objet d’une autorisation d’absence dans les mêmes conditions que la prise de congés payés, sous la dénomination de jours JRS.
La prise des JRS des salariés en forfait jours ne doit pas entrainer d’absences simultanées perturbant le fonctionnement de l’entreprise et sauf périodes particulières au cours desquelles la direction solliciterait la présence du salarié en le prévenant au moins 15 jours à l’avance par rapport au début de la période.
Les jours JRS sont pris par journée entière ou demi-journée au cours de la période annuelle (est considérée comme une demi-journée pour l’application des présentes toute période se terminant avant 13 H ou débutant à partir de 13 heures).
Une récapitulation annuelle des jours de travail et des jours JRS dus et pris sera réalisée.
Il est rappelé que les jours JRS non pris au terme de la période de référence sont réputés perdus.
Trois mois avant l’échéance du terme de la période de référence, la direction transmettra aux salariés en forfait jours l’état de leurs jours JRS pris et à prendre.
Article 9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques, a minima 1 fois par an.
L’entretien évoque :
l'organisation du travail et des déplacements professionnels
la charge de travail de l'intéressé
l'amplitude de ses journées d'activité, la répartition dans le temps de son travail, le suivi de la prise de ses jours de repos JRS
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération des jours de travail effectués du salarié
les incidences des technologies de communication (Smartphone,...)
Chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires, le cas échéant.
Si un problème particulier est confirmé lors de cet entretien, l’employeur aura l’obligation de mettre en œuvre les mesures adaptées.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 10 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel.
De même, quand le salarié aura mentionné une difficulté d’organisation dans la case commentaire de son document de suivi, ou quand le salarié ne remettra plus son document mensuel de suivi, la direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui la réalité de la situation, l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 11 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Cette garantie se manifeste notamment par le fait qu’il ne peut être reproché à aucun salarié de se déconnecter des outils professionnels numériques (mails et appels) à compter de 20h en semaine et tout au long des week-ends, jours fériés, de repos et de congés.
A ce titre, le cas échéant et en cas d’absence sur plusieurs jours consécutifs selon les postes, un message d’absence du destinataire informera les expéditeurs qu'il ne prendra connaissance de leurs messages qu'à son retour au travail, en mentionnant la date et l'heure de ce retour.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.
Fait à Saint-André-les-Vergers, le 11 Juillet 2023
En 5 exemplaires originaux (un pour transmission à la DREETS, un pour transmission au Conseil de Prud’hommes, un pour le CSE, un pour la Déléguée Syndicale et un pour la Direction)
Pour la société NEUT SAS
Monsieur Alexandre NEUT, agissant en qualité de Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT
Monsieur Frédéric PICASSE, agissant en qualité de Délégué Syndical
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