Accord d'entreprise "ACCORD DU 7 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS D'UN CSE CENTRAL D'ENTREPRISE POUR LA SOCIETE MCC FRANCE OUEST" chez GIP - MCC FRANCE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIP - MCC FRANCE OUEST et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03320006472
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MCC FRANCE OUEST
Etablissement : 59595002300035 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD DU 7 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS D'UN CSE CENTRAL D'ENTREPRISE POUR LA SOCIÉTÉ MCC France OUEST

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MCC France OUEST, Numéro SIRET 595 950 023 00035, dont le siège social est situé «3bis, rue Firmin Didot, Lotissement d’Activités les dagueys – 33 500 LIBOURNE.

Représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de Directeur Régional MCC France Ouest,

d'une part,

ET,

  • Madame …., déléguée syndicale désignée par la CFDT

  • Monsieur ………, délégué syndical désigné par la FILPAC CGT

d'autre part,

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du comité social et économique (CSE) central d'entreprise au sein de la société MCC France OUEST, dans le prolongement des effets de la fusion intervenue au 1er novembre 2019 entre les trois sociétés MCC LIBOURNE, MCC PORT STE FOY et MCC SAINT EMILION.

PARTIE 1 : CONSTITUTION :

ARTICLE 1 - Nombre de salariés par établissement

Conformément à l'accord sur le fonctionnement des IRP à la suite de la fusion en date du 5 février 2020, les effectifs de la société sont répartis sur les 3 établissements distincts suivants (Effectif au 30 septembre 2020) :

Ouvriers et employés Agents de maîtrise Cadres
Etablissement de …… 93 16 15
Etablissement de ………. 42 7 5
Etablissement de ……….. 41 10 7

ARTICLE 2 - Répartition des sièges par établissement et par collège

Le CSE central d'entreprise sera composé de 7 titulaires et 7 suppléants sur les catégories Ouvriers/employés et Agents de maîtrise et cadres. L’ensemble des 3 établissements regroupant plus de 25 cadres, 1 titulaire sur cette catégorie devra également être élu.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :

Ouvriers et employés Agents de maîtrise et cadres (étant entendu qu’au mois un poste de cette catégorie sera réservé à un cadre)
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Etablissement de ... 2 2 1 1
Etablissement de …….. 1 1 1 1
Etablissement de ………. 1 1 1 1

ARTICLE 3 - Mode de scrutin et date des élections

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège électoral unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui le représentera.

L'élection a lieu dans le respect du secret du vote étant précisé que le vote s’effectue soit à bulletin secret sous enveloppe soit de manière électronique via une société spécialisée. Il est réalisé au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le président des CSE d'établissement ne participe pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement. La date prévue pour cette élection est fixée au 19 janvier 2021 pour les CSE de Saint Emilion et de Port Ste Foy et le 20 janvier 2021 pour le CSE de Libourne.

ARTICLE 4 - Eligibilité - Dépôt des candidatures

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Ainsi un membre titulaire pourra se présenter à la fois en qualité de titulaire ou de suppléant. S’il est élu titulaire, sa candidature au poste de suppléant sera, de fait, annulée.

Les membres du CSEC représentant le 1er collège, sont élus parmi les membres du 1er collège d’établissement. Les membres du CSEC représentant le 2ème collège, sont élus parmi les membres du 2ème collège du CSE d’établissement.

Les candidats se feront connaître au plus tard 8 jours avant la date prévue du scrutin. La Direction transmettra un appel à candidature à l’ensemble des représentants de chaque CSE d’établissement dans les 3 jours suivant la date de signature du présent accord. Les candidatures seront remises par courrier daté et signé en précisant le collège et la mention titulaire ou suppléant pour cette candidature.

ARTICLE 5 - Information du personnel

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement au cours de laquelle le vote a eu lieu. Chaque comité d'établissement affichera ou diffusera son procès-verbal selon les modalités prévues par son règlement intérieur. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

ARTICLE 6 - Durée des mandats des élus au CSE central

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus jusqu’au 28 juin 2023, date d’arrivée du terme des mandats des membres des CSE d’établissement. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

PARTIE 2 : MOYENS, MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 1 : Participants aux réunions

Seuls les élus titulaires, pourront participer aux réunions du CSEC. Les membres suppléants recevront l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué le plus tôt possible, et en tout cas, dès que le remplacement est décidé :

  • Par le secrétaire au président et

  • Par le suppléant à son supérieur hiérarchique.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les Délégués syndicaux seront de fait représentants syndicaux au CSE central. A ce titre, ils assistent aux réunions du CSE central avec voix consultative.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DES REUNIONS 

Sous réserve de dispositions particulières dans le règlement intérieur du CSE central, le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du Président.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à l’initiative de l’entreprise ou à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 3 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

La convocation des réunions des membres titulaires, suppléants et des représentants syndicaux au CSEC, est communiquée par le Président du CSEC ou son représentant. Cette convocation sera transmise par voie postale avec AR, courrier électronique ou remis en main propre contre décharge dans un délai de prévenance de 15 jours permettant l’organisation des conditions de déplacement.

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président ou son représentant du CSEC. Il sera transmis à chaque membre du CSEC par courrier électronique ou LRAR ou remise en main propre contre décharge.

En cas de désaccord entre le secrétaire et le président du CSEC, les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre.

L’ordre du jour est communiqué par le président ou son représentant du CSEC aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 8 jours avant la réunion. Ce délai sera porté à au moins 15 jours si l’ordre du jour comporte des points nécessitant une information/consultation avec transmission des documents. Les membres du CSEC qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer la secrétaire au moins 3 semaines avant la réunion.

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DU TEMPS PASSE EN REUNION CSEC ET CREDIT D’HEURE

Le temps passé en réunion plénière du CSEC ainsi que le temps de trajet pour assister aux réunions est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif pour la part excédant le temps de trajet normal. Ce temps n’est donc pas déduit d’éventuelles heures de délégation.

Les frais de déplacement (trajet/hébergement/restauration) et liés aux réunions plénières du CSEC sont pris en charge par l’employeur conformément aux pratiques de l’entreprise et dans la limite du barème fiscal.

Il est rappelé que compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les membres élus du CSE central ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat. Les élus au CSEC sont tenus d’utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient en tant que membres du CSE d’établissement.

Cependant, afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire et le trésorier au CSEC disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 16H par an chacun.

ARTICLE 5 : BUDGET

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d’établissement, conformément à l’article L2315-62 du code du travail.

Pour assurer ses frais de fonctionnement, le CSEC dispose ainsi chaque année d’une fraction de la subvention de fonctionnement des différents CSE d’établissement. Pour ce faire, les CSE d’établissement et le CSEC doivent trouver un accord sur ce point.

Cette somme est versée sur un compte en banque ouvert à cet effet par le trésorier, sous le contrôle du secrétaire.

Budget des activités sociales et culturelles

Aucun budget n’est dédié aux activités sociales. Les CSE d’établissement pourraient convenir, le cas échéant d’un transfert partiel de leur budget au profit d’une gestion commune, d’une activité sociale confié au CSEC. A la date de signature du présent accord, aucune initiative de cet ordre n’a été mise en place.

ARTICLE 6 : COMMISSIONS

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de moins de 300 salariés, la mise en place de commissions spécifiques n’est pas envisagée.

Cependant, compte tenu notamment de l’activité de l’entreprise, il est essentiel qu’une vigilance particulière soit accordée à la santé, sécurité et les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs. Par conséquent, il est convenu qu’à chaque réunion plénière du CSEC, un point spécifique et dédié à la santé, sécurité et des conditions de travail, sera prévu.

ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS ET EXPERTISE

Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-22 du code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC sauf si l’employeur en décide autrement ;

  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié n’est pas encore décidé ;

  • Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant des projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC :

  • Du ou des CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité au pouvoir du chef d’établissement ;

  • Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

La Direction donnera au CSEC et aux CSEE toutes les informations nécessaires sur les pouvoirs du chef d’établissement afin que les comités respectifs puissent exercer leurs attributions en connaissance de cause. Le CSEC aura la possibilité de se faire assister par un expert selon la législation en vigueur.

Une Base de Données Economique et Sociale (BDES) mise régulièrement à jour rassemble un ensemble d’informations de chacun des établissements MCC France OUEST que l’employeur met à disposition du CSEC.

Expertise

Il est rappelé que le financement des expertises est assuré conformément à l’article L2315-80 du code du travail.

Le CSEC peut décider de recourir à une expertise dans le cadre des 3 grandes consultations annuelles relative à la situation économique, aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise.

La consultation rendue nécessaire au niveau d’établissement en vue de la mise en place d’une mesure d’adaptation à la politique sociale de l’entreprise ne peut permettre le déclenchement d’une expertise au niveau de l’établissement. En effet, si la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ouvre la possibilité pour le CSEC de déclencher une expertise, cela n’est pas le cas pour le CSEE en vue de la mise en place d’une mesure d’adaptation à la politique sociale de l’entreprise.

En revanche, la consultation annuelle sur la situation économique menée au niveau du CSEC peut donner lieu, sur demande du CSEC, à l’examen particulier plus approfondi de la situation d’un ou plusieurs établissements, de manière à assurer un éclairage pertinent et complet des élus afin de répondre à une problématique économique spécifique motivé et/ou un élément de la politique sociale spécifique motivé, et non pour dupliquer l’expertise du CSEC au niveau local. L’expert pourra dans ce cadre aller mener ses investigations dans les sites concernés ou il rencontrera la Direction.

En cas de refus, l’employeur devra motiver sa décision.

Lorsque l’étude de l’expert porte sur la situation d’un ou plusieurs établissements en difficulté, celle-ci fera l’objet d’un compte rendu auprès du CSEC et des CSEE concernés.

Par ailleurs, en cas de désignation d’un expert dans le cadre d’une consultation ponctuelle, le CSEC précise la mission qu’il entend lui confier ainsi que les points sur lesquels il a besoin d’obtenir des informations complémentaires.

Lorsqu’il est décidé de recourir à l’expertise, les frais sont pris en charge :

  • Par l’employeur :

  • Pour les consultations récurrentes du CSEC relative à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • En cas de licenciements collectifs ou ruptures conventionnelles collectives ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident de travail.

  • Sur le budget de fonctionnement de l’instance consultée à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80% concernant les éventuelles expertises relatives :

  • A la consultation récurrente sur les orientations stratégiques ;

  • A l’exercice du droit d’alerte économique ;

  • A l’assistance des organisations syndicales pour préparer la négociation des accords de préservation ou de développement de l’emploi ou un accord « plan de sauvegarde de l’emploi » (la prise en charge se fera à 100% par l’employeur en cas de consensus pour le choix d’une assistance commune intersyndicale) ;

  • A un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l’article L2312-8.

  • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ;

  • Aux opérations de concentration ;

  • Aux offres publiques d’acquisition.

Sur le budget de fonctionnement du CSEC dans son intégralité pour les assistances et expertises libres.

Article 8: Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 9: Durée de l’accord - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois conformément aux conditions légales applicables.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions légales applicables, à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.

En cas, une réunion de négociation devra être organisée dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10: Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise MCC France OUEST.

Conformément aux article L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la direction, en deux exemplaires ( donc un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège sociale de la société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Libourne

Le 7 décembre 2020

En 4 exemplaires

Monsieur ……. Madame ……..

Directeur Régional Déléguée syndicale CFDT.

MCC France OUEST

Monsieur ………..

Délégué syndical FILPAC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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