Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES FRANCE" chez AMCOR FLEXIBLES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES FRANCE et le syndicat CGT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09218001397
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES FRANCE
Etablissement : 60182004600121 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES FRANCE

ENTRE :

La société AMCOR FLEXIBLES FRANCE

inscrite au RCS de de Nanterre sous le numéro 601 820 046

dont le siège social est situé 4 place des Vosges – 92 052 COURBEVOIE, représentée par XX, dûment habilitée en sa qualité de Responsable des Relations Sociales France ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CGT, représenté par XX, délégué syndical central,

Le syndicat FO, représenté par XX, délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles ou lors du renouvellement de l’une de ces instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Jusqu’à présent, la Société a été composée de deux établissements distincts au sens de la législation sur le comité d’entreprise, les délégués du personnel, et le CHSCT, selon le périmètre suivant :

  • établissement d’Argentan, dont le terme des mandats des membres du comité d’établissement, du CHSCT et des délégués du personnel est fixé au 6 décembre 2018 ;

  • établissement de Barbezieux, dont le terme des mandats des membres du comité d’établissement, du CHSCT et des délégués du personnel est fixé au 22 janvier 2019.

En février 2017, la Direction a annoncé un projet de fermeture de son établissement d’Argentan. C’est dans ces conditions qu’après mise en œuvre des procédures d’information et de consultation sur ce projet et validation du projet de licenciement économique collectif par la DIRECCTE, l’établissement d’Argentan a cessé toute activité de production au mois de juin 2017.

La Direction, souhaitant mettre en œuvre sans attendre les nouvelles dispositions relatives au CSE au sein de toute l’entreprise pour permettre la poursuite d’un dialogue social efficace, à un niveau pertinent, a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et notamment son article 9 III, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à venir négocier le présent accord en vue de réduire les mandats des actuels représentants du personnel et fixer le cadre et les modalités de mise en place du futur CSE au sein de la Société.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit, sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la conclusion du présent accord1 :

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’une part de réduire le mandat en cours des membres des comités d’établissement, des CHSCT, et des délégués du personnel, et d’autre part de définir le cadre et les modalités de mise en place du futur CSE au sein de la Société.

  1. Réduction des mandats des représentants du personnel

En application des dispositions de l’article 9 III de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Parties conviennent de réduire le mandat des représentants du personnel en cours de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du futur CSE au sein de la Société.

Les Parties conviennent ainsi d’une cessation anticipée de ces mandats qui prendront fin le 13 juillet 2018. 

La Direction engagera prochainement le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles permettant la mise en place du futur CSE au sein de la Société puissent être effectivement organisées en vue de cette échéance commune du 13 juillet 2018.

  1. Cadre de mise en place du futur CSE

Compte tenu de la fermeture définitive de l’établissement d’Argentan depuis le mois de juin 2017, les Parties reconnaissent que l’entreprise constitue le périmètre pertinent au niveau duquel le CSE doit être mis en place.

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles au niveau de l’entreprise en vue de la mise en place d’un CSE sera donc très prochainement lancée.

  1. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 2 ans.

  1. Composition du CSE

    1. Présidence

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra éventuellement être assisté de 3 collaborateurs au maximum.

  1. Délégation du personnel

Le nombre de titulaires (et de suppléants) au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire qu’ils seraient appelés à remplacer dans les conditions fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le temps passé en réunions du CSE organisées à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures dont bénéficient par ailleurs les représentants syndicaux au CSE en leur qualité de délégués syndicaux.

  1. Fonctionnement du CSE

    1. Réunions

Les Parties conviennent que le CSE se réunira tous les mois sur convocation de l’employeur qui sera adressée aux membres du CSE avec l’ordre du jour correspondant dans les conditions prévues par l’article L.2315-29 du Code du travail.

Au moins 4 réunions par an du CSE porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Procès-verbaux

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité en application de l’article R.2315-25 du Code du travail.

Sous réserve des délais spécifiques organisés par l’article D.2315-26 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Afin de permettre une diffusion plus rapide si aucune différence d’appréciation entre le secrétaire et la direction n’apparait celui-ci est cosigné et diffusé. Si des divergences se font jour celles-ci sont discutées lors de la réunion suivante, de sorte que le PV définitif puisse être ensuite validé un vote des membres.

Dans le cadre de ses responsabilités le secrétaire dispose de 10 heures de délégations supplémentaire par mois.

  1. Ressources du CSE

    1. Subvention de fonctionnement

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du travail.

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

Le montant annuel de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute.

  1. Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »)

Bien que la mise en place d’une CSSCT ne soit obligatoire que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui n’est pas le cas de la Société, les Parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprendra cinq membres représentants du personnel au CSE, dont au moins un représentant du collège cadre, prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT exercera, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • Réaliser les enquêtes qui s’avèreraient nécessaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Procéder, à intervalles réguliers et à raison d’au moins quatre inspections par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle pourra également :

  • Suggérer au CSE toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention qui lui apparaitraient nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Assurer le suivi des actions qui seraient suggérées par la CSSCT ou par le CSE et mises en œuvre par la Direction.

  • Proposer au CSE la réalisation d’une expertise conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du Code du travail lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, ou en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le recours à un expert habilité devra en tout état de cause être validé par le CSE. Le coût de ces expertises visées ci-dessus, sera alors pris en charge dans les conditions prévues par la loi.

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation par mois afin d’exercer leurs missions dans ce cadre. Ce crédit d’heures s’ajoute le cas échéant au crédit d’heures qui leur revient au titre de leur mandat de représentant du personnel titulaire au sein du CSE.

La CSSCT se réunira par ailleurs au moins 4 fois par an, à raison d’une réunion par trimestre, sur convocation de l’employeur qui sera adressée à ses membres au moins 7 jours avant. La CSSCT préparera notamment à cette occasion les réunions du CSE appelées à porter sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT élira en son sein un secrétaire, sauf si le secrétaire du CSE en est membre.

Le temps passé en réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de la Société est payé comme du travail de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient ses membres.


  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de satisfaire les conditions de validité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

  1. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

  1. Publicité de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage les panneaux d’affichage.

Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Fait à La Défense,

Le 23 avril 2018,

Pour la société AFF

XX

Responsable des Relations sociales France

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CGT, représenté par XX, délégué syndical central,

Le syndicat FO, représenté par XX, délégué syndical central,


  1. Les articles du Code du travail visés dans le présent accord sont ceux en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, dans leur rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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