Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION" chez SEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEC et le syndicat CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520021614
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEC
Etablissement : 60200226300062 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU TRANSFERT

DES SALARIES SEC VERS CIEC AU 1ER JUILLET 2020

Entre les soussignés :

L’entreprise :

CIEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 990 993 euros dont le siège social est 215 rue d’Aubervilliers, à Paris (75018), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 056 223, représentée Monsieur

Ci-après désignée « CIEC »

Et

L’entreprise :

SEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 175 375 euros, dont le siège social est 1 boulevard Ney, à Paris (75018), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 602 002 263, représentée Monsieur,

Ci-après désignée « SEC »

Et,

Le syndicat CFDT représenté par Madame , représentant de section syndicale

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

Pour les besoins de la présente, CIEC, SEC et l’organisation syndicale seront ci-après dénommées collectivement « les parties ».


PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de scission de la société SEC avec apport partiel d’actif à la société CIEC. Cette opération entraînerait le transfert des activités et l’intégration du personnel de SEC rattaché à l’établissement de Paris vers la société CIEC, à effet du 1er juillet 2020.

Ce transfert de personnel implique l’application des dispositions relatives au transfert légal prévues dans l’article L1224-1 du code du travail).

A effet du 1er juillet 2020, la société CIEC deviendra l’employeur des salariés de l’établissement SEC Paris.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de négocier un accord de transition ayant pour objet de traiter la mise en cause des accords collectifs de la société SEC et faire bénéficier les salariés de la société SEC pendant une période de transition, de divers dispositifs.

Le présent accord résulte des négociations conduites entre les parties :

  • Le 12/03/2020

  • Le 27/03/2020

  • Le 08/04/2020

  • Le 22/04/2020

ARTICLE 1 : champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés SEC faisant l’objet du transfert de leur contrat vers la société CIEC conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 2 : Principes généraux

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés SEC, seront les suivantes :

  • La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique en vigueur ;

  • La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique en vigueur ;

  • Des accords collectifs en vigueur dans l’entreprise CIEC ;

  • Des décisions et usages unilatéraux en vigueur au sein de CIEC ;

  • Des dispositions spécifiques issues de la présente convention.

ARTICLE 3 : Organisation du temps de travail non cadre

Les salariés non cadres de la société SEC couverts par cet accord sont concernés par la présente disposition.

Ces salariés bénéficient d’une organisation du temps de travail de 37 heures hebdomadaires avec l’acquisition de 12 JRTT par an.

L’attribution et la prise de ces jours de réduction du temps de travail s’effectuent sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette disposition sera maintenue et l’organisation demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : Traitement des paniers repas , des heures supplémentaires et heures d’astreinte

Le personnel non cadre qui bénéficie d’un forfait panier repas prévu par la branche pour un montant de 6.36€ demeure applicable par cet accord.

Au sein de SEC, conformément à l’accord temps de travail du 17 septembre 2018, les heures supplémentaires réalisées sont récupérées et seule la majoration de ces heures sont payées.

Les heures supplémentaires d’astreinte sont payées intégralement comprenant la majoration.

En complément le forfait ainsi que les majorations applicables dans le cadre d’une prise d’astreinte non cadre seront maintenus.

Par ailleurs, les soldes de repos compensateur seront arrêtés au 31/12/2020, seuls les repos acquis sur les mois de novembre et décembre 2020 seront payés, les autres jours restants qui ne seraient pas pris seront perdus.

A compter du transfert du personnel non cadre vers la société CIEC, ces dispositions seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : Calcul du 13ème mois

Pour le personnel non cadre qui bénéficie d’un 13ème mois par usage et conformément aux contrats de travail de ces derniers, le calcul de cet avantage demeurera identique.

Pour cela, il conviendra d’ajouter au salaire de base, la prime d’ancienneté conventionnelle.

ARTICLE 6 : Organisation du temps de travail des cadres

L’ensemble des salariés cadres de la société SEC couverts par l’accord du 8 décembre 1999 et ses avenants sont concernés par la présente disposition.

Ces salariés bénéficient d’une organisation du temps de travail forfaitisée de 206 jours par an avec l’acquisition de 16 JRTT par an.

L’attribution et la prise de ces jours de réduction du temps de travail s’effectuent sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette disposition sera maintenue et l’organisation demeurent inchangées.

ARTICLE 7 : Le compte épargne temps

Le personnel de SEC bénéficie d’un compte épargne temps dont les modalités sont prévues par l’accord relatif au temps de travail signé le 17 septembre 2018.

Au sein de la société CIEC, aucun dispositif de CET n’est prévu. Toutefois, soucieuses d’accompagner cette transition, les parties ont convenu les modalités suivantes :

Les soldes seront arrêtés au 31/12/2020, date à laquelle les compteurs ne pourront plus être alimentés. Il convient à chaque salarié de prendre les jours RTT sur l’exercice 2020 comme le prévoit l’accord temps de travail précité.

Pour le personnel disposant d’un solde strictement inférieur ou égal 20 jours, il pourra soit :

  • Bénéficier du paiement dans son intégralité. Ce paiement sera effectué sur paie de février 2021

  • Verser dans la limite de 10 jours sur le PERCO avec application des dispositions sociales et fiscales* et se faire payer le solde.

* Exonération fiscale et des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales(2).

2. Art L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, paternité) – En revanche, ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

Pour le personnel disposant d’un solde strictement supérieur à 20 jours, il pourra soit :

  • Bénéficier du paiement dans son intégralité. Ce paiement sera effectué sur paie de février 2021

  • Bénéficier du paiement de son compteur sur 2 exercices

  • Bénéficier de ces jours par tranche de 20 jours minimum sans date limite pour des congés de type parentalité, départ en retraite ou pour accompagner un ayant droit en longue maladie (parents et enfants)

  • Le conserver jusqu’à un départ définitif de l’entreprise quel que soit le motif

  • Verser dans la limite de 10 jours par an sur le PERCO avec application des dispositions sociales et fiscales* et se faire payer le solde.

* Exonération fiscale et des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales(2).

2. Art L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, paternité) – En revanche, ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

ARTICLE 8 : Mandat des représentants du personnel

Les mandats des représentants du personnel ne sont pas prorogés,.

Aussi, l’entreprise CIEC soucieuse du maintien d’un dialogue social équitable, souhaite prévoir deux sièges d’invités permanents aux représentants du personnel SEC au sein du CSE CIEC jusqu’aux prochaines élections, ceci afin que les sujets qui leur sont remontés soient évoqués au sein de CSE de CIEC, ceci à compter du 1er Juillet 2020.

Contrairement aux autres dispositions du présent accord, cette mesure sera maintenue au-delà du 31 décembre 2020 et ce, jusqu’aux prochaines élections qui se dérouleront au sein de CIEC.

ARTICLE 9 : Informations des collaborateurs concernés

Une lettre d’information individuelle sera transmise à chaque salarié couvert par ces dispositions, aux termes de laquelle il sera rappelé les principaux éléments individuels et les dispositions de transfert applicables.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord et révision

La présente convention est conclue pour une durée déterminée à compter de la date de transfert des effectifs des collaborateurs et sans pouvoir excéder le 31 décembre 2020.

Etant entendu que l’article 9 du présent accord sera applicable au-delà de cette période.

Chacune des parties pourra solliciter une révision de l’accord conformément aux dispositions légales

ARTICLE 11 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt au greffe du conseil des Prud’hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de PARIS.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 28 avril 2020

Pour la Société Pour l’ Organisation Syndicale

Représentée par : Représentée par :

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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