Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez CM - COGESAL-MIKO

Cet accord signé entre la direction de CM - COGESAL-MIKO et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05219000545
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : COGESAL-MIKO
Etablissement : 60203344100158

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2020-09-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

COGESAL MIKO

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Entre :

L’entreprise COGESAL MIKO, rue Bonnor, ZI trois Fontaines, 52 100 SAINT DIZIER, dont le siège social est situé 20 rue des 2 gares à Rueil Malmaison,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • la CFDT,

  • la CGT,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) au niveau de l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place d’un CSE au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise COGESAL MIKO.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Il est rappelé que le nombre des mandats est limité à 3 en application de l’article L2314-33 du code du travail.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et autres commissions

La commission CSSCT ainsi que les autres commissions (égalité hommes/femmes, mutuelle, formation…) sont exigées dans les entreprises de plus de 300 salariés.

L’effectif de l’entreprise, arrêté au 1er octobre 2019, comprenant notamment les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures est inférieur à 300 salariés.

Ainsi il n’est pas prévu la mise en place de CSSCT ni de toute autre commission.

Néanmoins il est convenu entre les parties de la nomination d’un « référent SSCT » élu par les membres du CSE parmi les titulaires. Cette nomination sera faite par bulletin secret lors de la constitution du bureau du CSE. La majorité absolue est requise, en cas d’égalité le plus âgé sera nommé.

Il est convenu entre les parties que ce référent SSCT bénéficie de 3 heures de délégation additionnelles par mois pouvant être utilisées pour l’accomplissement de cette mission. Ces heures de délégation sont non transférables ni reportables.

Les missions confiées au référent SSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'il estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, le référent SSCT ne peut désigner seul un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Il est convenu de créer une adresse mail Unilever à tous les membres du CSE afin de faciliter les échanges. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées le justifie, il pourra être procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

La convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

En cas d’urgence, ce délai de 3 jours ouvrés pourra ne pas être respecté et les Délégués syndicaux et le Secrétaire du CSE seront informé en amont du CSE.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté,

  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • tous les 2 ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Il est rappelé que dans le cadre de ces trois grandes consultations, le CSE pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante (Code du travail, article L. 2315-85 nouveau) :

  • la situation économique de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur ;

  • les orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % pris en charge par l’employeur et 20 % pris en charge par le CSE ;

  • la politique sociale de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur.

Le CSE sera également consulté ponctuellement sur tout projet important impactant les conditions de travail. Pour autant, la possibilité de recourir à un expert et l’imputation du coût change de manière fondamentale :

Les expertises prises en charge à 100 % par l’employeur :

  • l’expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

  • l’expertise en cas de risque grave.

Les expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE :

  • en cas d’une opération de concentration ;

  • en cas de droit d’alerte économique du CSE ;

  • en cas d’offre publique d’acquisition ;

  • en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Article 7 : Heures de délégation

Les heures de délégation seront utilisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont applicables.

Pour une meilleure organisation de gestion du travail et des services, et pour toute transparence, les parties ont pris la décision que les heures de délégation ne pourront être transférées uniquement en cas d’absence du titulaire, au 1er suppléant élu sur la même liste syndicale. En cas d’absence multiples, il en sera de même pour les suppléants élus sur la même liste syndicale par ordre de nomination.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de vacance au poste de titulaire lors des élections, il ne sera pas attribué les heures de délégation sur ce poste.

Les parties conviennent de nominer à bulletin secret, à la majorité absolue (attribution au plus âgé en cas d’égalité) un Secrétaire et un trésorier au CSE parmi les membres titulaires.

Il est convenu d’attribuer 3 heures de délégation additionnelles par mois pour le trésorier du CSE, auxquelles s’ajoutent 8 heures de délégation additionnelles par an consacrées aux activités comptables.

Ces heures s’ajoutent à leur crédit d’heures et ne sont ni transférables ni reportables.

Il est convenu entre les parties que la Direction mette à disposition les compétences nécessaires pour la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE, sous les mêmes conditions qu’actuellement pour le CE. De ce fait il n’est pas convenu d’heures de délégation additionnelles pour le secrétaire du CSE. En cas de remise en cause de la part de la Direction, les parties se verront pour définir les nouvelles modalités de rédaction du PV et les heures de délégation.

Les membres du nouveau CSE auront aussi pour mission d'assurer l'harmonisation des pratiques en matière des œuvres sociales issues du CE et de consacrer du temps aux activités de l'entreprise qui leur sont nouvelles.

Article 8 : Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Le référent SSCT bénéficie en plus, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à 1 jour et à 3 jours pour le référent SSCT.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi – Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision, formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au jour du premier tour des élections visant à renouveler le mandat des membres du CSE élus lors des élections de 2019.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales à la diligence de la société

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Dizier,

Le 2 octobre en 6 exemplaires originaux.

Pour la société COGESAL MIKO,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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