Accord d'entreprise "UN AVENANT 2 à L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SAISONNALITE ET L'ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CM - COGESAL-MIKO

Cet avenant signé entre la direction de CM - COGESAL-MIKO et le syndicat CFDT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05220000626
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COGESAL-MIKO
Etablissement : 60203344100158

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant n°2 à l'accord relatif à la saisonnalité et à l'adaptation du temps de travail (2020-07-16) AVENANT 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SAISONNALITE ET L’ADAPTATION DE TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-13) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE (2021-10-13) ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES - ANNEE 2023 (2023-01-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-17

COGESAL MIKO

AVENANT 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SAISONNALITE ET L’ADAPTATION DE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société COGESAL-MIKO dont le siège est situé 20, rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison (92842), représentée par le Directeur du site de Saint Dizier,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales

Syndicat CFDT

Syndicat CGT

Syndicat FO

D’autre part.

PREAMBULE

Après environ 6 ans de mise en œuvre de l’accord sur la saisonnalité, il est apparu nécessaire de discuter sur le contexte actuel et la mise à jour de cet accord et plus particulièrement sur la périodicité de la saisonnalité.

Il est rappelé que l’accord relatif à la saisonnalité et l’adaptation de temps travail a été initié dans un environnement fortement concurrentiel, pour permettre à l’usine d’adapter son organisation du travail, ses capacités de production et la qualification du personnel aux besoins de ses activités, celles-ci étant réparties sur plusieurs lignes de conditionnement différentes et nécessitant le recours à du personnel polyvalent, ainsi que le recours à des intérimaires en certaines circonstances.

L’usine doit veiller en permanence à maintenir, voire à développer sa compétitivité, en améliorant ses coûts et en s’adaptant aux évolutions des marchés, de la concurrence et à la demande de ses clients, c’est ainsi qu’elle pourra créer les conditions de la pérennité de ses activités, dont dépend celle de ses emplois.

Du fait du caractère saisonnier de son activité et donc de la fluctuation des commandes et des tonnages à produire, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine à l’autre et d’un période de l’année à une autre. Il apparait, dans ces conditions, indispensable d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.

A ce jour, nous devons nous adapter aux marchés et à la production. Nous sommes amenés à pré produire en début d’année pour préparer les stocks et répondre à la demande des clients. Nous devons donc adapter la période d’application de la saisonnalité qui commence dès le début d’année.

Après consultation du Comité Social et Economique, les Partenaires Sociaux et la Direction ont abouti à la signature de l’avenant ci-après :

ARTICLE 1 – PERIODE D’APPLICATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Il est convenu entre les parties de revoir la période annuelle pendant laquelle il est augmenté de façon obligatoire temps de travail de 6 samedis MAXIMUMS par personne.

Cette période ira de la semaine 3 à la semaine 29 de chaque année.

Il est rappelé que ce recours n’aura pas pour effet le dépassement de la durée hebdomadaire maximum du travail.

Chaque collaborateur pourra faire plus de 6 samedis si l’activité de COGESAL-MIKO le nécessite mais sur la base du volontariat. Ces samedis en plus seront travaillés soit payés soit récupérés aux conditions de l’accord initial.

ARTICLE 2 – CAS PARTICULIER DE L’EQUIPE DE NETTOYAGE « WEEK-END »

Les personnes travaillant en horaire dit « week-end » voient leurs horaires de travail habituel modifiés pendant la période de la semaine 3 à la semaine 29 et cela, afin de pouvoir effectuer les tâches qui leur incombent.

C’est pourquoi, il est convenu de leur attribuer une prime de 30 euros bruts par personne et par week-end modifié.

ARTICLE 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 17 janvier 2020.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION – HORAIRE DE TRAVAIL – RECUPERATION ET REMUNERATION – SUIVI - ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Ces modalités ne sont pas modifiées et restent les mêmes que dans l’accord initial.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE de Chaumont et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Saint-Dizier le 17 janvier 2020,

Pour COGESAL MIKO, Pour le Personnel,

Le Directeur Syndicat CFDT

Syndicat CGT

Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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