Accord d'entreprise "HORAIRES VARIABLES" chez TN INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de TN INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07822010886
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES
Etablissement : 60203929900113

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord relatif aux missions professionnelles TNI du 13 septembre 2012 (2019-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignés :

Orano Nuclear Packages and Services, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles n°602 039 299 00113, sis 23 place Wicklow 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « Orano NPS » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

D’autre part,

Ensemble dénommées les « parties »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet et cadre légal 3

Article 2 - Substitution aux accords et usages antérieurs 3

Article 3 - Champ d’application 3

Article 4 - Durée hebdomadaire du travail 4

Article 5 - Durées de travail minimales 4

Article 6 - Définition des plages fixes et mobiles 4

Article 7 - Modalités d’enregistrement du temps de travail 5

Article 8 - Heures non prises en compte 6

Article 9 - Détermination du temps de travail 6

9.1. Traitement des anomalies liées au dépassement des crédits ou débits d’heures autorisés 7

9.2. Traitement des anomalies liées à l’enregistrement du temps de présence 7

Article 10 - Gestion de la banque de temps 7

10.1. Alimentation de la banque : modalités de report des débits et crédits d’heures 7

10.2. Modalités d’utilisation des crédits d’heures 8

10.2.1. A l’intérieur d’une même semaine 8

10.2.2. Récupération des heures en crédit d’une semaine x à l’intérieur du trimestre 8

10.3. Modalités de régularisation des débits d’heures 8

Article 11 - Articulation avec les heures supplémentaires 9

Article 12 - Salariés sous forfait heures supplémentaires 9

Article 13 - Départ de l’entreprise 9

Article 14 - Dispositions finales 10

14.1. Durée, entrée en vigueur 10

14.2. Révision et dénonciation 10

14.3. Publicité et dépôt 10

PREAMBULE

Le 9 novembre 2020, les parties ont ouvert des négociations en vue d’une refonte du statut global de la société Orano NPS, projet intitulé « Contrat Social Orano NPS ».

Les parties ont ainsi convenu de conclure plusieurs accords interdépendants annexés à un accord chapeau « Contrat Social Orano NPS ».

Ces accords ainsi annexés forment un tout assurant un équilibre global « gagnant-gagnant » pour les parties.

Dans ce contexte, comme indiqué dans cet accord chapeau les parties ont convenu d’une augmentation du temps de travail en lien avec le besoin de productivité et le souhait de passer à la Métallurgie au 1er janvier 2024 mais aussi du maintien du principe de l’horaire variable.

  1. Objet et cadre légal

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, il est entendu que cet accord sera applicable, sous réserve que le Comité Social et Economique valide la modification du régime antérieur d’horaires variables.

Le Comité Social et Economique sera consulté à cet effet lors de la réunion du mois de janvier 2022. Dans l’hypothèse où le Comité Social et Economique ferait valoir son opposition, le présent accord deviendrait de facto nul et sans effet.

  1. Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord et ses dispositions se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, notes d’information, aux accords d’entreprise et/ou d’établissements et avenants, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés en décompte horaire à temps complet et temps partiel. Ne sont pas concernés les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les stagiaires, les salariés mis à disposition ou détachés.

Ne sont également pas concernés par l’horaire variable, les cadres dirigeants, les salariés affectés à un service dont l’activité professionnelle n’est pas compatible avec les dispositions de l’horaire variable (exemple : activité nécessitant une présence régulière en dehors des bornes définies par l’horaire variable, nécessité d’horaire de départ et/ou d’arrivée fixe notamment sur des sites clients, etc.), les salariés travaillant de manière habituelle en poste. Ces salariés sont soumis à un horaire fixe.

Par ailleurs, la Direction se réserve le droit d’exclure un salarié du bénéfice du dispositif de l’horaire variable, notamment en cas de non-respect répété des règles spécifiques à l’horaire variable. Dans ce cas, les horaires dits horaires collectifs seront appliqués.

  1. Durée hebdomadaire du travail

Conformément à l’article 3.2.2 relatif à la durée et à l’organisation du travail, la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36,85 heures (soit 36 heures et 51 minutes), sur une base de 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi, soit en moyenne 7,37 heures par jour (soit 7h22 minutes par jour), pour le personnel à temps plein en horaire normal de jour.

Dans le cadre de l’horaire variable, le temps de travail peut être égal, supérieur ou inférieur à ces durées de référence dans les limites fixées par le présent accord.

La durée hebdomadaire de référence est toutefois différente pour les temps partiels, dont l’horaire hebdomadaire, voire journalier de référence, inférieur à 36,85 heures, est fixé dans leur contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

L’utilisation du système d’horaire variable ne doit pas aboutir à un dépassement des durées de travail légales maximales journalières et hebdomadaires.

  1. Durées de travail minimales

La durée minimale de travail journalière est fixée à 4 heures.

La durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 32 heures pour une semaine complète travaillée.

  1. Définition des plages fixes et mobiles

Sauf impératifs de service ou pour respecter les besoins et l’organisation du service, le dispositif d’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages mobiles » sous réserve qu’un nombre minimum d’heures de travail soit accompli chaque jour.

Les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes » (sauf absences justifiées).

La journée de travail en horaire variable se décompose comme suit :

  • Plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ et de déjeuner ;

  • Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail (sauf absences justifiées) ;

    La plage mobile de la mi-journée (de 11 heures 45 à 14 heures 15) permet notamment au salarié d’effectuer sa pause repas.

  1. Modalités d’enregistrement du temps de travail

Afin de prendre en compte la durée de travail des salariés relevant de l’horaire variable, qui peut varier d’un jour sur l’autre, un enregistrement quotidien de la durée du travail est réalisé par l’intermédiaire de lecteurs de badges implantés à l’entrée des locaux Orano NPS ou via le badgeage à distance pour les sites et implantations non équipées. Ce système de badgeage est aujourd’hui en place.

Le badgeage doit être effectué par le salarié 4 fois par jour pour les salariés ne relevant pas d’une convention de forfait en jours (à l’arrivée, à la pause déjeuner, à la sortie de la pause déjeuner et au départ) dans son bâtiment de travail habituel (sauf exception, exemple : réunion de travail en début ou fin de journée dans un autre bâtiment, télétravail).

En cas d’absence de badgeage à l’arrivée et/ou au départ, la journée de travail du salarié ne sera pas validée et sera traitée comme une absence sauf justification opérée par le salarié et validée par le manager.

Le temps de repas durant la plage mobile de la mi-journée doit être d’une durée de 45 minutes minimum. A ce titre, si le salarié badge une pause déjeuner inférieure à cette durée, celle-ci sera automatiquement décomptée.

Lorsque la durée de la pause déjeuner dépasse 45 minutes, la durée réelle est décomptée.

En cas de non-badgeage lors de la plage mobile de la mi-journée un temps de repas forfaitaire de 2h30 est décompté. Ce temps forfaitaire sera annulé et remplacé par le temps de pause réel dès la transmission des éléments d’information permettant la régularisation.

Le salarié, le manager et les services RH sont avisés de chaque anomalie de badgeage et le cas échéant de chaque correction justifiée (absence de badgeage, retard, …), étant entendu que le système informatique de gestion des temps conserve une trace infalsifiable de l’horaire badgé par le salarié.

En cas d’absence de badgeage à l’arrivée et/ou au départ, la journée de travail du salarié ne sera pas validée et sera traitée comme une absence, sauf justification opérée par le salarié et validée par le manager.

  1. Heures non prises en compte

Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les heures de présence détectées :

  • En dehors des plages habituelles (lundi au vendredi < à 7 heures 30 ; > à 19 heures 30) ;

  • En dessous de 45 minutes de pause repas.

Par exception, ces heures peuvent être prises en compte, en cas de demande préalable expresse et justifiée du responsable hiérarchique auprès de la Direction Ressources Humaines et après acceptation de cette dernière.

Cette disposition est possible uniquement de façon ponctuelle (une journée, une semaine) et sous réserve du respect des durées de travail maximum légales journalières et hebdomadaires ainsi que des durées légales de repos minimum journalier et hebdomadaire.

  1. Détermination du temps de travail

Le temps de travail pris en compte dans l’enregistrement correspond au temps de travail payé c’est-à-dire aux pointages.

Le temps de présence de chaque salarié sur le lieu de travail est calculé par différence entre les badgeages « en entrée » et « en sortie » réalisés sur les lecteurs de badges ou en badgeage à distance et duquel est déduit le temps de repas.

Les temps théoriques d’absence sont décomptés comme suit :

  • 7 heures 22 minutes pour une journée (7,37 heures)

  • 3 heures 41 minutes pour une ½ journée (3,68 heures)

Toutes journées de non-présence sur le lieu de travail, quel qu’en soit le motif, sont concernées, notamment :

  • Les récupérations horaire variable ou autres récupérations d’heures ;

  • Les congés payés et autres congés (congés pour évènements familiaux, congés d’ancienneté…) ;

  • Les JRTT ;

  • Les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet ;

  • Les jours de repos ;

  • Les journées de formation professionnelle ;

  • Les missions professionnelles d’une journée ; *

  • Les jours fériés tombant un jour ouvré de la semaine ;

  • Les journées de télétravail.

(*) : En cas de dépassement du temps de travail, le salarié et/ou le manager pourra faire une modification via le système déclaratif prévu à cet effet.

  1. Traitement des anomalies liées au dépassement des crédits ou débits d’heures autorisés

Le dépassement de la durée maximale de crédit d’heures ou de débit d’heures, constitue une anomalie dont seront informés le salarié et le responsable hiérarchique.

Après trois anomalies de cette nature constatées qu’elles soient en débit ou en crédit, il pourra être décidé par la Direction de mettre fin à l’application de ce régime horaire au salarié concerné, lui imposant ainsi de se conformer à l’horaire collectif en vigueur au sein de chaque établissement.

En effet, de tels écarts traduisent une difficulté du salarié à gérer ses horaires d’arrivée et de départ, conformément aux durées de référence et durées légales.

Visant notamment à protéger la santé et la sécurité du salarié, une telle mesure ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire.

  1. Traitement des anomalies liées à l’enregistrement du temps de présence

La Direction pourra être amenée à effectuer des contrôles quant à la régulière application par les salariés ayant choisi l’horaire variable des dispositions du présent accord et notamment s’assurer du respect de leur obligation individuelle de badgeage.

Si une anomalie était constatée (ex : badgeage par un autre salarié, absence de badgeage, badgeage entrée ou sortie pendant les plages fixes, badgeage en dehors des plages mobiles …), le salarié sera reçu par la Direction des Ressources Humaines avec son responsable hiérarchique dans le cadre du suivi de la gestion de son horaire de travail.

Lors de cet entretien, il pourra être décidé par la Direction de mettre fin à ce régime horaire, imposant au salarié de se conformer aux horaires collectifs fixes en vigueur, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être notifiées au salarié concerné selon la gravité des faits qui seraient constatés.

  1. Gestion de la banque de temps

    1. Alimentation de la banque : modalités de report des débits et crédits d’heures

L’horaire variable, par sa flexibilité, permet d’individualiser les heures de travail (arrivée ou départ) et permet d’avoir un report négatif (appelé « débit d’heures ») ou positif (appelé « crédit d’heures ») entre le nombre d’heures de travail réellement effectuées et l’horaire hebdomadaire de référence (36,85 heures ou 36 heures et 51 minutes).

La banque de temps a vocation à recevoir en « crédit » les heures travaillées par les salariés bénéficiaires au-delà de 7,37 heures (ou 7h22 minutes), soit l’horaire journalier de référence, à la main du salarié. Ces heures en crédit résultent de son organisation personnelle que le salarié souhaiterait récupérer en repos. Le crédit ou le débit d’heures d’une semaine donnée alimente une banque de temps dans un maximum de 3 heures.

Ainsi, la mise à jour de la banque de temps s’effectue à chaque fin de semaine pour déterminer le crédit ou le débit d’heures de la semaine considérée.

Le crédit ou le débit d’heures est également reportable d’un mois sur l’autre dans la limite du trimestre.

Le cumul des heures reportées ne peut porter leur total à plus de 15 heures au trimestre. Le cumul doit être soldé en fin de trimestre. Au-delà du trimestre la banque de temps est remise à 0.

L’existence d’un crédit ou d’un débit d’heures reportable en fin de période de paie, dans la limite des maxima autorisés et du trimestre, ne modifie pas le montant mensuel de la rémunération du salarié (sauf régularisation des débits d’heures cf. article 10.3). Pour mémoire, les heures effectuées au titre du crédit d’heures sont considérées comme des heures normales, et non pas comme des heures supplémentaires.

  1. Modalités d’utilisation des crédits d’heures

Toute demande de récupération fait l’objet d’une autorisation préalable du manager et doit être saisie dans l’application de gestion des congés au moins 2 jours ouvrés avant la date souhaitée.

  1. A l’intérieur d’une même semaine

En dehors de la flexibilité induite par l’horaire variable et, dès que le solde de la banque de temps le permet (c’est-à-dire un solde minimum égal à 3 heures), les crédits d’heures peuvent être utilisés :

- à l’initiative du salarié

-sur validation managériale via des possibilités de récupération par heure à l’intérieur d’une même semaine dans la limite de 3 heures par jour

-Et dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent accord).

  1. Récupération des heures en crédit d’une semaine x à l’intérieur du trimestre

En dehors de la flexibilité induite par l’horaire variable et, dès que le solde de la banque de temps le permet (c’est-à-dire un solde minimum égal à 3 heures), les crédits d’heures peuvent être utilisés :

- à l’initiative du salarié

-sur validation managériale via des possibilités de récupération par heure à l’intérieur d’une même semaine dans la limite de 3 heures par jour

-Et dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent accord).

  1. Modalités de régularisation des débits d’heures

Les débits d’heures sont régularisés dans le cadre de la variabilité des heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles.

Si un débit dépasse le cumul d’heures possibles fixé à 15 heures par trimestre, ou si le débit d’heures persiste au-delà de la fin du trimestre, date à laquelle les compteurs crédit/débit, seront arrêtés, il sera déclenché une retenue en paie à la fin du trimestre.

Le salarié pourra régulariser en posant sur la semaine concernée un motif d’absence.

L’éventuelle retenue sera appliquée sur le mois de paie suivant la fin du trimestre.

  1. Articulation avec les heures supplémentaires

Comme indiqué à l’article 3.3.3.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail, sur demande du management, il est possible de réaliser des heures supplémentaires en horaire variable. Ces dernières font l’objet d’un suivi via des compteurs différenciés.

Sera considérée comme heure supplémentaire :

  • Toute heure effectuée par un salarié :

  • à la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise),

  • hors activité habituelle du service par exemple pour réunion d’équipe ou contraintes de service,

  • dans le respect des obligations de repos obligatoires,

  • avant ou après l’éventuelle utilisation des plages mobiles d’horaires variables qui permettent aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de ces plages horaires. 

  • Toute heure effectuée par un salarié à la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise) non prise en compte dans le crédit de la semaine lorsque les limites des compteurs « crédit » sont dépassées.

Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Lorsqu’elles sont effectuées et comptabilisées, elles bénéficient des majorations applicables dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Au contraire, les heures effectuées au titre du crédit d’heures, sont considérées comme des heures normales, et non pas comme des heures supplémentaires.

  1. Salariés sous forfait heures supplémentaires

Pour les salariés aux forfaits heures supplémentaires, le forfait est calculé sur un nombre d’heure hebdomadaire excédant la durée du régime de travail.

De ce fait, les heures débit/crédit de l’horaire variable se déclencheront après la comptabilisation des heures prévues dans le cadre du forfait.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chacune des personnes concernées.

  1. Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, si la situation n’est pas apurée, la régularisation positive ou négative est imputée sur les sommes à régler au moment du départ.

  1. Dispositions finales

    1. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2022.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article 4 de l’accord chapeau du 1er février 2022, les parties réétudieront, le cas échéant, l’équilibre global du contrat social Orano NPS.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, en sept exemplaires originaux, le 1er février 2022.

  • Pour l’entreprise X

    Président Directeur Général,

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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