Accord d'entreprise "Accord collectif visant à adapter la périodicité et le calendrier des consultations récurrentes du CE/CSE et des négociations obligatoires pour la période 2018-2021 au sein de l'UES in'li-SOGUIM" chez IN'LI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IN'LI et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T09218005359
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI
Etablissement : 60205235900042 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur l'adoption du vote électronique (2018-09-03)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03
Accord collectif visant à adapter la périodicité et le calendrier des consultations récurrentes du CE/CSE et des négociations obligatoires pour la période 2018-2021 au sein de l’UES in’li-SOGUIM
Entre
La société In’li, ayant son siège social Tour Ariane, 5 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex, dûment représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
La société SOGUIM, ayant son siège social Tour Ariane, 5 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex, dûment représentée par en sa qualité de Gérant,
Composant l’unité économique et sociale in’li-SOGUIM
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES in’li-SOGUIM :
La CFDT, représentée par
La CGT, représentée par
Le SNGCEI.FO, représenté par
Le SNIGIC, représenté par
Le SNUHAB-CGC, représenté par
D’autre part,
ci-après désignées « les Parties ».
Préambule
La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017, et la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité réexaminer leur pratique des consultations et des négociations afin de permettre un déploiement des nouvelles dispositions adaptées à la situation particulière de l’UES et à son dialogue social.
A travers les dispositions de cet accord, les Parties ont décidé d’échelonner, dès l’année 2018, les consultations et négociations obligatoires sur une période de quatre ans dans le double objectif :
d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties, comme devant être prioritaires ou récurrents ;
d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.
Ces négociations ont donné lieu à plusieurs réunions qui se sont tenues d’avril à juillet 2018.
Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées, ci-après, dont elles reconnaissent qu’elles contribuent à donner plus de latitude aux Parties dans l’exercice du dialogue social.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord
Le présent accord a pour objet d’adapter :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, la périodicité des trois consultations récurrentes visées aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, et L. 2323-15 du Code du travail pour le Comité d’entreprise, et à l’article L. 2312-17 du code du travail pour le Comité social et économique (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») ;
En application des dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail, la périodicité et le calendrier pour la période 2018-2021 des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail au sein de l’UES.
Les dispositions du présent accord se substituent, à leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
Par ailleurs, les Parties conviennent expressément que le présent accord a vocation à s’appliquer aussi bien au Comité d’entreprise existant à la date de conclusion du présent accord, qu’au futur Comité social et économique qui sera mis en place.
Titre 1 – Les consultations récurrentes
Article 2 – Calendrier des 3 consultations récurrentes
Les parties conviennent qu’en application des dispositions des articles L. 2323-7 du code du travail applicables au Comité d’entreprise et L. 2312-19 du code du travail applicables au Comité social et économique :
l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L.2323-15 du code du travail pour le Comité d’entreprise et à l’article L. 2312-17 3° du code du travail pour le Comité social et économique ;
l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2323-12 du code du travail pour le Comité d’entreprise et à l’article L. 2312-17 2° pour le Comité social et économique ;
l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2323-10 du code du travail et à l’article L. 2312-17 1° du code du travail pour le Comité social et économique.
seront réalisées selon le calendrier ci-après.
Il est précisé que la consultation sur le Bilan social (nouvellement dénommée consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi) a été réalisée au cours du 1er semestre 2018. Deux consultations sur la Formation professionnelle (orientations et bilans, plan 2019) auront lieu respectivement en septembre et décembre 2018.
Pour la période 2019-2021, les consultations sont organisées de la manière
suivante :
Consultations récurrentes | Année | Date de l’information-consultation |
Orientations stratégiques | 2019 | 1er semestre |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | 2e semestre | |
Situation économique et financière | 2e semestre | |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (Bilan social et formation professionnelle) |
2020 | 1er semestre (bilan social) 2e semestre (formation) |
Situation économique et financière | 2e semestre | |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (Bilan social et formation professionnelle) |
2021 | 1er semestre (bilan social) 2e semestre (formation) |
Situation économique et financière | 2e semestre |
Il est ainsi convenu que, sur cette période, seront réalisées :
une consultation sur les orientations stratégiques,
une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
trois consultations sur la situation économique et financière.
Les Parties souhaitent qu’une information-consultation sur les orientations stratégiques intervienne en début de cycle pour que les représentants du personnel aient une vision de la stratégie et des perspectives à venir, cette consultation étant menée concomitamment à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article 5 du présent accord.
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera organisée au 2ème semestre 2019, afin que la Direction dispose du temps nécessaire pour structurer de manière précise une politique sociale de l’UES, à la suite du rapprochement avec les sociétés RRP, SOCALOG et Immobilière ACL PME.
Il est convenu qu’en fonction du plan de transformation d’in’li, le calendrier pourra être adapté et coconstruit entre la direction et les membres du CSE.
Enfin, la consultation sur la situation économique et financière interviendra annuellement, dès 2019, afin de favoriser un échange exhaustif avec les représentants du personnel sur l’évolution de la situation économique de l’UES.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties d’organiser une consultation annuelle du CSE sur le thème de la formation professionnelle et une consultation annuelle sur le bilan social.
Ces consultations seront réalisées lors d’une réunion ordinaire du CSE, où un point spécifique figurera à l’ordre du jour. Un document d’information sera intégré dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours avant la tenue de cette réunion.
Il est expressément convenu qu’il sera organisé une seule réunion du CSE sur chacune de ces consultations, réunion au cours de laquelle le CSE émettra un avis.
Article 3 – Informations et support des consultations récurrentes
Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité d’entreprise / CHSCT et du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 et suivants du code du travail pour le Comité d’entreprise, et L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail pour le Comité social et économique.
Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 15 jours avant la première réunion du CE ou du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.
Les Parties conviennent que des négociations seront ouvertes courant 2019 afin d’échanger sur l’opportunité d’adapter par voie d’avenant au présent accord le contenu de la BDES au regard des spécificités de l’entreprise.
Titre 2 – Les consultations ponctuelles
Dans l’hypothèse où le Comité d’entreprise ou le Comité social et économique devrait être informé et consulté sur un sujet spécifique ne relevant pas du champ des consultations récurrentes, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront afin de tenter de définir, par accord, les modalités du processus d’information-consultation sur le projet considéré.
En effet, il n’apparaît pas opportun aux Parties de fixer un cadre général applicable à une consultation ponctuelle, les modalités devant être adoptées au regard tant du contenu que des impacts potentiels du projet.
Titre 3 – Les négociations obligatoires
Article 4 – Répartition des négociations obligatoires sur un cycle quadriennal
Les Parties se sont réunies afin de répartir, sur un cycle quadriennal, les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, à savoir :
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.
Article 5 – Calendrier des négociations obligatoires pour la période 2018-2021
5.1 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les Parties conviennent qu’un premier point d’échanges sur les orientations stratégiques et la gestion des emplois et des parcours professionnels sera organisé avec les Organisations syndicales représentatives, lors de deux réunions qui se dérouleront en décembre 2018.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article L. 2242-2 du code du travail interviendra au cours du 1er semestre 2019.
5.2 – Négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Une négociation sur les salaires effectifs sera engagée chaque année au cours du 1er trimestre, avec un démarrage si possible en décembre de l’année N-1.
A cet égard, les Parties rappellent que la négociation sur les salaires effectifs pour l’année 2018 a d’ores et déjà été réalisée au 1er trimestre 2018, de sorte que la prochaine négociation interviendra au cours du 1er trimestre 2019.
Cette négociation annuelle sur les salaires effectifs portera également sur les critères retenus pour le calcul de l’intéressement pour l’année considérée.
Une réflexion sur le management des objectifs et de la performance, avec le cas échéant la mise en œuvre d’une politique de rémunération variable individuelle, pourra être amorcée en 2019.
5.3 – Négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail interviendra au cours du 1er semestre 2021.
5.4 – Tableau de synthèse
Négociations obligatoires | Thèmes de négociation | Date de la négociation |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | Echanges courant 2018 1er semestre 2019 |
|
Négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée |
|
1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 1er trimestre 2021 |
Autres thèmes | 1er semestre 2020 | |
Négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail | 1er semestre 2021 |
En outre, indépendamment du calendrier des négociations, les parties se réuniront chaque fois que nécessaire sur les évolutions des métiers liées aux changements de l’organisation.
Article 6 - Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 5
En cas de besoin, il pourra être engagé à l’initiative de la Direction ou de plusieurs Organisations syndicales représentatives une négociation spécifique sur un plusieurs des thèmes relevant des négociations obligatoires.
A cet égard, les parties s’accordent d’ores et déjà pour organiser au plus tard d’ici mi-2019 des négociations relatives à l’exercice du droit syndical afin de déterminer les éventuelles adaptations à apporter à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 1er avril 2009. Dans l’attente, et en vue de la mise en place du CSE, un avenant à l’accord sera signé au plus tard en septembre 2018 afin de permettre aux organisations syndicales d’utiliser la messagerie électronique durant la période des élections professionnelles.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 7 - Commission de suivi de l’accord
Il sera organisé une Commission de suivi des dispositions du présent accord.
Celle-ci sera composée de :
2 représentants de la Direction,
Chaque délégué syndical représentant chacune des Organisations syndicales représentatives.
Cette commission se réunira une fois par an.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à sa date de signature et cessera au 31 décembre 2021.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitées au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
Article 10 - Notification, dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Paris La Défense, le 3 septembre 2018
En autant d’exemplaires que de Parties.
Pour in’li et la SOGUIM
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour le SNGCEI.FO
Pour le SNIGIC
Pour le SNUHAB-CGC
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