Accord d'entreprise "Accord Equipe fin de semaine" chez POPPE POTTHOFF SCIONZIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POPPE POTTHOFF SCIONZIER SAS et le syndicat CGT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07418000444
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : POPPE POTTHOFF SCIONZIER SAS
Etablissement : 60572063000033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Entre : la Société POPPE POTTHOFF Scionzier, code APE 2562A, URSSAF ANNECY 740000000163109571 - N° SIRET : 605 720 630 000 33

Z.A.E du Bord d’Arve – 780 Rue C. VUARCHEX - 74950 SCIONZIER

Représentée par M. Oliver LANDKAMMER agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et : L’organisation syndicale soussignée,

- CGT représentée par Monsieur Sébastien Laulergue en sa qualité de Délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Le recours aux équipes de fin de semaine est notamment justifié par un surcroît important de nos commandes Cummins et Magnetti Marelli. En effet, la capacité machine des services CN actuellement en place ne permet pas d’absorber les besoins du client. Les produits Cummins et Magnetti Marelli sont des produits stratégiques pour notre site, d’un point de vue commercial et économique. Il n’est donc pas envisageable de ne pas répondre à ce besoin.

L’entreprise a par le passé déjà eu recours, à plusieurs reprises, au travail le weekend. Cet accord a donc vocation à fixer un cadre général de recours à ce mode d’organisation au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel.

Tous les salariés, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Des avenants seront proposés à chaque salarié concerné.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de fin de semaine ont pour objectif de remplacer les équipes de semaine durant l’interruption du weekend et pendant les jours de congés collectifs de celles-ci (jours fériés et congés payés annuels).

Organisation des équipes de fin de semaine

Les équipes qui travailleront en fin de semaine effectueront 12h (temps de travail effectif + pause) le samedi, et 12h (temps de travail effectif + pause) le dimanche.

A titre indicatif, les horaires incluant le temps de travail effectif et les pauses pour le fonctionnement en des équipes sont les suivants :

Samedi : 5h00 à 17h00 Pause de 45 minutes fractionnable

Dimanche : 5h00 à 17h00 Pause de 45 minutes fractionnable

Samedi : 17h00 à 5h00 Pause de 45 minutes fractionnable

Dimanche : 17h00 à 5h00 Pause de 45 minutes fractionnables

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise: ─ augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, etc.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les primes de panier et d’équipe seront payées par équipe complète réalisée.

Treizième mois

Il sera calculé par rapport au salaire de base sur 151h67, de la même façon que pour le personnel en semaine.

Les accords annuels signés entre les organisations syndicales et la société Poppe Potthoff Scionzier, portant sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail s’appliquent également aux personnes en équipes de fin de semaine.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par courrier.

Article 6 - Congés Payés

Les modalités de prise de congés s’effectueront de la manière suivante : 5 jours ouvrés pour une semaine soit :

  • 2.5 jours ouvrés, décomptés pour un samedi posé

  • 2.5 jours ouvrés, décomptés pour un dimanche posé

Les demandes de prise de congés payés seront formulées dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en semaine, et seront examinées dans le cadre de la même procédure.

Article 7 - Réglementations et dispositions spécifiques à l’établissement

Tous les textes en vigueur dans l’établissement (convention collective, accords d’entreprise ou d’établissement, règlement intérieur, procédures, usages,…) s’appliquent aux personnes travaillant en équipe de fin de semaine.

Les salariés en équipes de fin de semaine bénéficieront des mêmes droits et avantages conventionnels de principe que les autres salariés. Il en est ainsi pour les congés pour évènements familiaux, dont la durée sera proratisée en fonction de leur temps de travail.

Salariés travaillant en équipe semaine (5 jours ouvrés) Salariés travaillant en équipe de suppléance (2 jours ouvrés)
Congé mariage 5 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Congé mariage d’un enfant 1 jour ouvré 1 jour ouvré
Congé décès d’un conjoint 5 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Congé décès d’un enfant 5 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Congé décès 2 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Congé naissance 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Congé paternité 11 jours calendaires 11 jours calendaires

Article 8 - Formation Professionnelle

Les personnes en équipes de fin de semaine bénéficieront de la formation professionnelle au même titre que le personnel travaillant en semaine. La participation à ces formations en rapport avec l’environnement et le poste de travail, en entreprise ou dispensées à l’extérieur de l’entreprise sera obligatoire. Les personnes seront informées 15 jours avant le début du stage.

Le temps passé en formation sera rémunéré au taux horaire de base.

Article 9 - Clause d’exclusivité en cas d’emploi secondaire

Les personnes devront s’engager à ne pas cumuler plusieurs emplois et à respecter strictement les textes légaux en ce qui concerne le cumul d’emplois, sachant que le travail de fin de semaine (24 heures), doit être assimilé à une semaine de travail.

Article 10 - Sécurité

Les règles générales de sécurité en vigueur dans l’établissement s’appliquent également pour les équipes de fin de semaine.

Les personnes en équipes de fin de semaine s’engagent à porter et utiliser toutes les protections et dispositifs de sécurité qui sont obligatoires dans l’atelier. Les équipes de fin de semaine, s’engagent également à respecter le plan de sécurité, indiquant les zones accessibles, qui leur seront remis par le responsable sécurité.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 octobre 2018.

Si en raison d’une baisse de charge subite et importante des commandes, les équipes de fin de semaine pourront être interrompues. Dans ce cas, les équipes de fin de semaine reprendront leur poste initial en semaine.

Article 12 - Suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à l’issue d’une période de 1 mois à compter de la mise en application du présent accord pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application de cet accord, et permettre ainsi d’apporter éventuellement les modifications nécessaires.

Les parties se réuniront également lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Enfin et quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra, pendant la durée de l’accord, en demander la révision conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail.

Cette révision sera consacrée par un avenant ou un nouvel accord qui sera passé dans les mêmes conditions et fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie. L’avenant déterminera la date de son application. Au cas où un accord ne pourrait intervenir, le présent accord se poursuivra sans modification.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois (indiquer le délai de préavis)1.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 15 - Dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Scionzier, le

Pour la Direction Pour les organisations syndicales,

Délégué syndical CGT


  1. L’article L. 2261-9 du Code du Travail prévoit que ce préavis est de trois mois, un préavis d’une durée inférieure ou supérieure peut être prévu par l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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