Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423006682
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GREGGIO SA
Etablissement : 60581710500030
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25
accord d’entreprise
relatif au
au temps de travail ET AUX PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
La Société GREGGIO SAS dont le siège social est situé à 43 rue Ingénieur Sansoube, 74800 La Roche sur Foron immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 607 817 105 00030 et représentée par, en qualité de Présidente.
Et les salariés de la Société.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société GREGGIO, dans le cadre de son activité de Plomberie, Sanitaire et thermique, applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale du bâtiment.
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a dû ralentir son activité puis, dans le cadre des mesures particulières bénéficiant au secteur du BTP, la reprendre à un rythme soutenu.
De plus, la Société GREGGIO constate une augmentation du temps de travail du personnel liée à l’activité de l’entreprise qui s’explique par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.
L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.
C’est dans ce contexte que la Société GREGGIO a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise directement avec les salariés.
Les objectifs et le contenu du présent accord :
La Société GREGGIO souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives :
- à l’augmentation du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en dérogeant à celui prévu par la branche,
- à l’aménagement du régime des petits déplacements applicables à l’entreprise.
Négociation et validation du présent accord
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions relatives au temps de travail (articles 2) du présent accord s’appliquent à tout le personnel*. En revanche, l’article 3 relatif aux petits déplacements s’applique seulement aux ouvriers.
Article 2 : Volume du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise GREGGIO est de 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.
Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Article 2-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).
* à l’exception, du gérant, des salariés aux forfaits, des salariés travaillant à temps partiel et enfin des stagiaires.
Article 2-2 : Modalités du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure (art L3121-30 code travail, art 3.17 CCN Ouvriers du Bâtiment du 8.10.1990 et art 4.1.2 CCN ETAM du bâtiment du 12.07.2006).
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 7 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
- les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l’ancienneté dans l’entreprise.
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent (Circ DRT 2000-7 du 06/12/2000).
Article 3 : Organisation des petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8.11 à 8.18 de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8.10.1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
3-2 : Indemnité de trajet
Les dispositions précitées prévoient le bénéfice, pour les ouvriers non sédentaires, d’une indemnité de trajet dont l’objet est d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour ces derniers le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Cette indemnité n’est pas due dans les situations suivantes :
- lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
- lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, ce qui est majoritairement le cas dans l’entreprise.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 25/01/2023 à La Roche sur Foron, en 11 exemplaires1
Pour l’entreprise
, Présidente
Et les salariés de la Société GREGGIO
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