Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SKIS DYNASTAR SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKIS DYNASTAR SA et le syndicat CGT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07418000229
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SKIS DYNASTAR SA
Etablissement : 60632017400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la mise en place de la commission santé sécurité et condition de travail (2020-07-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Accord D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société SKIS DYNASTAR, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro de RCS 606 320 174, dont le siège social est situé Route de Genève, 74700 SALLANCHES Cedex,

Agissant par l’intermédiaire de son Président, ______________, valablement mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative suivante :

La CGT, représentée par _____________ en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

En application des dispositions de l’article L3122-2 du Code du travail, « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».

La société SKIS DYNASTAR est amenée, pour des raisons inhérentes à la saisonnalité de son activité à recourir au travail de nuit.

La Société a en effet besoin d’organiser sa production de manière à mettre en adéquation sa capacité de production avec la charge de travail de l’usine qui est saisonnière.

Dès lors, la production est actuellement organisée en équipes 2X8 (équipe tournante matin et après-midi), auxquelles vient s’ajouter en particulier pendant la période d’activité haute une équipe de nuit fixe.

La Société a fait le choix d’une organisation en 2X8 et d’une équipe de nuit fixe, l’organisation en 3X8 (3 équipes tournantes) étant trop sollicitante physiologiquement pour les salariés.

Jusqu’à présent, la société SKIS DYNASTAR faisait application des dispositions figurant à l’article 10 de la convention collective du travail mécanique du bois.

Suite au changement de convention collective en date du 1er janvier 2018, la nouvelle convention collective, à savoir la convention collective des entreprises de la filière sport-loisirs (conception, fabrication, services et commerce des articles de sport et équipements de loisirs), ne prévoyant aucune disposition quant au travail régulier de nuit, les Parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise relatif à ce mode d’organisation du travail.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier, que sur le plan des conditions de travail.

Ceci étant exposé, il a été ARRETE ET convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

A défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités de recours régulier au travail de nuit, les Parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise sur le sujet.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SKIS DYNASTAR.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés pouvant être amené à travailler de nuit, à la demande de l’employeur et des besoins organisationnels.

Le présent accord concerne :

  • Les salariés ayant conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou contrat à durée Indéterminé Intermittent (CDII) ;

  • Le personnel en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation) sous réserve des exclusions prévues par les dispositions légales et règlementaires ;

  • Le personnel intérimaire qui bénéficiera de la même manière des présentes dispositions.

    Article 3 : CLARIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT ET CONTREPARTIES

  1. Equipe de nuit

    1. Définition

Est considéré comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié remplissant les conditions ci-dessous :

  • qui travaille au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures par jour entre 21h et 6h, selon son horaire de travail habituel ;

Ou

  • qui travaille sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures en travail de nuit, soit entre 21h et 6h.

Dans ce cadre, les salariés dont l’horaire habituel comprend moins de 3 heures de nuit par jour (exemple d’horaires : 3h45/11h45 ; 4h15/12h45 ; 5h00/12h45 …), dans l’intervalle 21h – 6h, ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus.

Contreparties au travail de nuit

  1. Contrepartie sous forme de repos

Les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient, à titre de contrepartie, chaque jour, d’une pause individuelle de 10 minutes, en complément de la pause collective de 20 minutes.

Cette pause individuelle permet de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également de diminuer les risques d’accident du travail.

  1. Contrepartie financière pour les travailleurs de nuit

Majoration pour heures de nuit :

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 15% de l’ensemble des heures effectuées.

La majoration pour heure de nuit se déclenche donc dès la première heure, même si celle-ci n’est pas comprise dans l’intervalle 21h-6h. A titre d’exemple, un salarié affecté à un horaire de 20h45 à 4h45 se verra rémunérer 8h de nuit.

Panier :

Les travailleurs de nuit en travail en équipe et accomplissant au moins 5 heures de travail en continu, bénéficieront d’une indemnité de panier correspondant à 125% de la rémunération horaire du salarié concerné.

Il est rappelé que les salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit et travaillant en équipe, bénéficient d’une indemnité de panier dite « panier de jour ». Cette indemnité est versée pour 5 heures de travail en continu ou plus et correspond à 67,5% de la rémunération horaire du salarié concerné.

Article 4 : OBLIGATIONS

    1. Organisation du travail de nuit

  1. Répartition des horaires

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter pour le salarié l’articulation entre son activité professionnelle et l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales.

  1. Durées maximales du travail des travailleurs de nuit

La durée quotidienne du travail du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Pour les besoins de l’activité, les travailleurs de nuit pourront être amenés à dépasser cette durée quotidienne sans toutefois dépasser la limite légale maximale.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Pour les besoins de l’activité au regard de la modulation, les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler des nuits supplémentaires portant ainsi la durée hebdomadaire du travail à 46 heures sans dépasser la limite légale de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Protection de la santé et de la sécurité

  1. Surveillance médicale et sécurité

Tout salarié réalisant des heures de nuit bénéficie de modalités de suivi médical adaptées déterminées par le Médecin du travail.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.

  1. Protection de la maternité

La salariée enceinte affectée à un poste comportant des heures de nuit peut, à sa demande ou si le médecin du travail le juge nécessaire, être affectée sur un poste de jour, jusqu’à son départ en congé maternité.

Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs de nuit et réciproquement

Les Parties rappellent, afin de faciliter la conciliation de l’activité professionnelle de nuit et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, que les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour.

Le travailleur affecté à un travail de nuit qui souhaite exercer cette priorité doit en informer son Responsable hiérarchique. Dans un délai raisonnable et dans la limite des postes disponibles, l’employeur s’engage à proposer à l’intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent.

Dans le cas d’une affectation à un travail de jour, le salarié concerné ne bénéficiera plus des contreparties au travail de nuit.

Cette priorité s’applique dans les mêmes conditions aux salariés travaillant de jour et qui souhaitent travailler de nuit.

Egalité de traitement

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour affecter un salarié travaillant de jour à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les Parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Révision

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.

Formalités

Le présent accord paraphé et signé par les parties est déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Sallanches, le 22/06/2018

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société SKIS DYNASTAR

______________

Président

Pour la CGT

____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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