Accord d'entreprise "LES MODALITES DE CONSULTATION DES IRP" chez CITEDIA SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITEDIA SECURITE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A03518007818
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CITEDIA SECURITE
Etablissement : 60920084500038 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Table des matières
Article 1. Champ d’application de l’accord 4
Article 2. Objet de l’accord 4
Article 3. Dispositions relatives aux modalités de consultation du Comité d’Entreprise 4
Article 4. Dispositions relatives aux modalités de consultation du Chsct 5
Article 5. Durée de l’accord, dénonciation et révision 5
Article 6. Publicité et dépôt 6
Entre les soussignées :
Les Sociétés visées dans le champ d'application du présent accord, représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général de Citédia services et de Citédia métropole, d’Administrateur unique de Citédia GIE et de Président du GE Citédia, de Président Directeur Général de Citédia sécurité et de PSR.
Ci-après dénommée « les sociétés de Citédia UES »
D’une part et :
Les organisations syndicales signataires représentatives au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentées respectivement par :
Monsieur ZZZ, Délégué syndical CFDT
Monsieur YYY, Délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la restructuration menée au sein des différentes structures juridiques de Citédia suite à la création de trois nouvelles entités (Spl Citédia métropole, Citédia GIE et GE Citédia) fin 2016, les contrats de travail d’une partie des collaborateurs de Citédia services ont été transférés au 01/01/17, par application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, au sein des nouvelles structures.
A l’occasion de ce transfert, un certain nombre d’accords existant au sein de Citédia UES a été remis en cause notamment celui sur la journée de solidarité.
Par décision du Tribunal d’Instance de RENNES en date du 18/01/17, l’Unité Economique et Sociale Citédia UES a été étendue à l’ensemble des structures ainsi qu’à la filiale PSR, à effet rétroactif au 23/12/16. Des élections des Institutions Représentatives du Personnel ont à nouveau été organisées afin de mettre en place une Délégation Unique du Personnel (DUP) au niveau de Citédia UES.
A la suite de cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, une négociation des nouveaux accords de Citédia UES (réunion d’ouverture du 28/04/17) s'est engagée notamment celui sur les délais de consultations des IRP, les parties souhaitant maintenir le dispositif qui existait en la matière au sein des sociétés de Citédia UES.
Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu (08/06/17, 23/06/17, 10/07/17, 06/09/17, 27/09/17, 06/10/17 et 07/11/17 et 21/11/17), au terme desquelles, il a été convenu et décidé ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord vise l'ensemble des sociétés constituant l'Unité Economique et Sociale comprenant les entreprises suivantes :
La SAEML Citédia Services,
La SPL Citédia Métropole,
Le groupement d’intérêt économique Citédia GIE
Le groupement d’employeurs GE Citédia,
La SA Citédia Sécurité
La SA Patinoire Skating de Rennes (PSR)
Toute entrée d'une nouvelle entreprise dans le périmètre de l'accord fera l'objet d'un avenant.
La sortie d'une entreprise du périmètre de l'accord de l'Unité Economique et Sociale sera notifiée, sans autre formalité, aux signataires du présent avenant ainsi qu'à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). Les parties peuvent décider, par avenant, de faire sortir du périmètre de l'accord une ou plusieurs entreprises visées ci-dessus.
Les dispositions du présent accord s’appliquent, également, à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de toutes les sociétés de Citédia UES, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du CE en application de l'article L. 2323-3 du Code du travail, ainsi que celles du CHSCT en application de l’article L. 4612-8 du code du travail.
Dispositions relatives aux modalités de consultation du Comité d’Entreprise
En application de l'article L. 2323-3 du Code du travail et sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise dispose d'un délai d’examen suffisant de 15 jours calendaires pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur.
Ce délai doit lui permettre d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et le cas échéant de la consultation du CHSCT.
A l'expiration de ce délai, si le comité d'entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Rien n’interdit par ailleurs au CE de se prononcer dans un délai inférieur, s’il estime avoir eu le temps suffisant pour prendre connaissance des documents objets de la consultation.
Ce délai de 15 jours calendaires court à compter de la date à laquelle l'employeur a remis aux membres du CE les informations nécessaires à la consultation, ou le cas échéant à compter de l’information faite par l’employeur de la mise à jour de la base de données économiques et sociales.
Dispositions relatives aux modalités de consultation du Chsct
En application de l'article L. 4612-8 du Code du travail et sauf dispositions législatives spéciales, le CHSCT dispose d'un délai d’examen suffisant de 15 jours calendaires pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur.
Ce délai doit lui permettre d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ce délai, si le CHSCT n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Rien n’interdit par ailleurs au CHSCT de se prononcer dans un délai inférieur, s’il estime avoir eu le temps suffisant pour prendre connaissance des documents objets de la consultation.
Durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des rémunérations acquises à titre individuel.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Publicité et dépôt
La direction des sociétés de Citédia UES notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de Citédia UES.
Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires dont un électronique, à la DIRECCTE Bretagne ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Il sera porté à la connaissance du personnel des sociétés de Citédia UES par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel.
Fait à Rennes,
Le 18 décembre 2017
En cinq exemplaires originaux,
Pour les sociétés signataires Pour l’organisation Syndicale CFDT
XXX ZZZ
Pour l’organisation Syndicale CGT
YYY
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