Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT" chez VAUBAN AUTOMOBILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAUBAN AUTOMOBILE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07818001642
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : VAUBAN AUTOMOBILE
Etablissement : 60980049500010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT |
Entre les soussignées :
La SAS VAUBAN AUTOMOBILE
représentée par son Président, la société RANJ INVEST, elle-même représentée par son gérant,
Ci-après, la Direction,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives,
La CFTC, représentée par Mr
FO, représentée par Mr
La CGT, représentée par Mr
Ci-après les Organisations Syndicales,
D’autre part,
Ou, communément dénommées « les parties »,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises, en créant notamment, le Conseil Social et Economique (CSE).
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise et calquant en cela la situation actuelle, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société VAUBAN AUTOMOBILE ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique au niveau des différents établissements qui composent la société, et un Comité Social et Economique central (CSEC).
En effet, il est patent que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel, proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques des établissements, et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes, visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels seront mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, et à établir les principes relatifs à la création du CSE Central.
I - LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes au sein de la société VAUBAN AUTOMOBILE.
L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord, 7 établissements dont la liste figure en annexe 1.
Chacun de ces établissements sera doté d’un comité social et économique, dont les attributions et modalités de fonctionnement varieront selon l’effectif de l’établissement, de moins ou plus 50 salariés.
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société VAUBAN AUTOMOBILE, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
Ces modifications feront l’objet d’une information/consultation préalable du CSE Central.
Les attributions du CSE d’établissement évolueront selon les conditions prévues par la loi.
En cas de franchissement du seuil des 50 salariés, il sera fait application de l’article L. 2312-2 du Code du travail. En cas de baisse de l’effectif, l’article L. 2312-3 du Code du travail s’appliquera.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement.
Article 2 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE d’établissement se fera de manière simultanée pour tous les établissements suivant le calendrier indicatif figurant en annexe 2.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux établis par établissement, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
II - COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Il est précisé à titre indicatif à l’annexe 3.
Le CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Pour les établissements de plus de cinquante salariés, il pourra être assisté de trois collaborateurs maximums, qui auront voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE d’établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et établit son Règlement Intérieur.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent six réunions ordinaires par an, soit une tous les deux mois. Parmi ces six réunions, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 du code du travail, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiennent à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le Médecin du travail et le Responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 II du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 3 : Les heures de délégation
3.1. Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de 18 heures de délégation par mois, quel que soit l’effectif de l’établissement.
3.2 Cumul et report
Le crédit d'heures attribué par le code du travail aux membres du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le moins précédent sur le mois suivant.
Cette faculté est assortie d'une limite à savoir qu’un éventuel report ne peut pas conduire un membre du CSE à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement (soit 27 heures).
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE. (C. trav., art. R. 2315-6).
Qu’il s’agisse d'une répartition des heures de délégation entre élus ou d’un report du crédit d'heures, le chef d’établissement est informé du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, si possible en début de mois et au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, l'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail.
Cette obligation vaut pour les membres titulaires et les membres suppléants chaque fois qu’ils sont amenés à prendre des heures de délégation.
3.3. Augmentation du crédit d’heures
Le nombre d'heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le prévoit l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.
Aucun membre ne peut prétendre au paiement d'heures de délégation exceptionnelles sans justifier qu'il a déjà, à la date où se situe son intervention, épuisé son crédit mensuel normal.
3.4. Les salariés soumis à un forfait jours
Pour les salariés soumis au forfait jour, une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail.
Article 4 : Les budgets des CSE
La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement est dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article L.2312 et suivants du Code du travail.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit d’affectations différentes.
Le budget des activités sociales et culturelles
Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81 du code du travail.
Les parties au présent accord, dans le but d’harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE d’établissement, décident de fixer la contribution de chaque CSE d’établissement à un niveau égal à 0.35 % de sa masse salariale brute, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE d’établissement est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement, telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire en fin d’exercice, les membres de la délégation du personnel aux CSE d’établissement peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent brut annuel de fonctionnement au profit du budget des activités sociales et culturelles ou à des associations, dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
III - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du Comité Social et Economique Central.
Article 1 : Définition des différents établissements et Répartition des sièges
Conformément à l’annexe 1 du présent accord, les effectifs de la société sont répartis sur 7 établissements distincts.
La composition du Comité Social et Economique Central ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de la société VAUBAN AUTOMOBILE font l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Composition, Réunion et Budget
2.1 Bureau
Il est procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires. Cette désignation pourrait être tournante.
Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tient deux réunions ordinaires annuelles, l’une au mois de juin, l’autre au mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3 : Délai de désignation
Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir pour l’ensemble des sièges à pourvoir dans le mois suivant la mise en place des CSE d’établissement.
IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité central, est prorogée de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Principe général
Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Article 2 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les Règlements Intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement, ou Central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait en 6 exemplaires,
A St GERMAIN EN LAYE, le 21 décembre 2018
Pour la société VAUBAN AUTOMOBILE,
Pour les Organisations Syndicales représentatives
FO, CFTC,
CGT,
ANNEXE 1 : Liste et périmètre des établissements distincts
Etablissement n°1 : CSE VA 1 « St germain en laye » qui réunit les sites de :
. St germain en laye
. Chambourcy
. Montesson
Etablissement n°2 : CSE VA 2 « ARGENTEUIL »
. Site d’ARGENTEUIL
Etablissement n°3 : CSE VA 3 « herblay »
. Site d’HERBLAY
Etablissement n°4 : CSE VA 4 « Mantes »
. Site de MANTES
Etablissement n°5 : CSE VA 5 « CERGY »
. Site de CERGY
Etablissement n°6 : CSE VA 6 « LES MUREAUX »
. Site LES MUREAUX
Etablissement n°7 : CSE VA 7 « SIEGE » :
. Situé à St germain en laye
ANNEXE 2 : Le calendrier des élections
Janvier 2019 : Signature des protocoles d’accord préélectoraux
Février 2019 : 1er tour
Mars 2019 : 2ème tour
Avril/mai 2019 : Mise en place du CSE Central
ANNEXE 3 : Nombre indicatif d’élus par établissement
Le nombre d’élus a été déterminé en fonction de l’effectif au 12 décembre 2018 et non en fonction de l’effectif moyen visé aux dispositions des articles L 2311-2, al 2 et L 2312-2 du code du travail) qui est celui qui sera retenu lors de la mise en œuvre du processus électoral projeté.
Etablissement n°1 : CSE VA 1 « St germain en laye » : 65 salariés
4 élus
Etablissement n°2 : CSE VA 2 « ARGENTEUIL » : 43 salariés
2 élus
Etablissement n°3 : CSE VA 3 « herblay » : 48 salariés
2 élus
Etablissement n°4 : CSE VA 4 « Mantes » : 23 salariés
1 élu
Etablissement n°5 : CSE VA 5 « CERGY » : 63 salariés
4 élus
Etablissement n°6 : CSE VA 6 « LES MUREAUX » : 49 salariés
2 élus
Etablissement n°7 : CSE VA 7 « SIEGE » : 16 salariés
1 élu
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